Texte 1885062451
Article 1er.Le gouvernement est autorisé à approuver les statuts d'une société constituée à Bruxelles sous la dénomination de Société Nationale des chemins de fer vicinaux, tels qu'ils sont annexés à la présente loi.
Art. 2.Les chemins de fer vicinaux sont concédés par arrêté royal.
Ils sont concédés à la Société Nationale des chemins de fer vicinaux.
Toutefois, ils peuvent l'être à d'autres sociétés ou à des particuliers si, dans le délai d'une année de leur demande en concession, la Société Nationale n'a point fait semblable demande pour elle-même et si elle n'a pas exécuté la ligne concédée dans le délai qui aura été fixé par le gouvernement.
Art. 2bis.<L 29-08-1931, art. 1> La Société nationale des chemins de fer vicinaux peut également obtenir la concession de services de transport en commun au moyen de véhicules circulant sur les routes ou leurs dépendances, sans l'intermédiaire de rails, et comportant l'utilisation d'énergie électrique fournie et transmise aux véhicules par des installations fixes qui empruntent ou non la voirie publique et ses dépendances.
Art. 3.Aucune concession n'est accordée sans que les conseils communaux et les députations permanentes des conseils provinciaux aient été entendus.
Toute concession est précédée d'une enquête sur l'utilité de l'entreprise, le tracé de la voie et le taux des péages.
Art. 4.Les concessions ne sont accordées à la Société Nationale que s'il est justifié de la souscription d'un nombre d'actions suffisant pour assurer la construction et éventuellement la mise en exploitation de la ligne à concéder.
(Pour les services d'automobiles sur route, désignés à l'article 1er de la présente loi, les autorisations peuvent être accordées à la Société nationale sans que le capital, dont celle-ci doit justifier la formation, comprenne la valeur des véhicules ou de certaines installations si le mode d'exploitation n'en comporte pas l'acquisition ou l'établissement par la Société nationale.) <L 11-08-1924, art. 2>
Art. 5.Les concessions sont accordées à la Société Nationale pour la durée de la Société, et aux autres sociétés et aux particuliers, pour la durée à fixer par l'arrêté de concession, sans que celle-ci puisse dépasser quatre-vingt-dix ans.
(Toutefois, la durée des autorisations des services automobiles sur route à octroyer à la Société nationale ne dépassera pas dix années; le gouvernement pourra renouveler les dites autorisations lorsque celles-ci viendront à échéance.) <L 11-08-1924, art. 2>
Art. 6.Les tarifs sont réglés par la Société Nationale, sous l'approbation du gouvernement; néanmoins, le gouvernement a toujours le droit d'en exiger le rehaussement ou d'en interdire l'abaissement.
Art. 7.Le gouvernement a le droit de contrôler toutes les opérations de la Société, et, à cette fin, d'exiger d'elle tous états et renseignements. Il peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qui, selon lui, serait contraire soit à la loi, soit aux statuts soit aux intérêts de l'Etat.
Art. 8.<L 20-07-1927, art. 3> Le gouvernement règle la police des chemins de fer vicinaux et des services des transports automobiles exploités par la Société nationale des Chemins de fer vicinaux ou mis en adjudication à l'intervention de celle-ci. Il peut faire assermenter des agents, des concessionnaires et leur conférer les fonctions et la compétence d'agents de la police judiciaire, suivant les règles tracées au titre II de la loi du 25 juillet 1891 sur la police des chemins de fer.
Il est autorisé à imposer aux concessionnaires, dans l'intérêt des services publics, généraux, provinciaux et communaux, les obligations et les transports gratuits ou à des prix réduits qu'il jugera utiles.
La Société nationale se conformera à la loi du 31 juillet 1921 sur l'emploi de la langue flamande en matière administrative.
<NOTE : En tant qu'il s'applique à la police du roulage et de la circulation, cet article est abrogé par L 01-08-1899, art. 8 modifié par L 15-04-1964, art. 10>
Art. 9.L'intervention de l'Etat, comme souscripteur d'actions de la Société Nationale, ne peut dépasser la moitié du capital nominal de chaque ligne, à moins qu'une loi n'en ait autrement disposé.
Art. 10.Le gouvernement est autorisé à garantir envers les tiers, aux conditions à déterminer par lui, l'intérêt et l'amortissement des obligations émises par la Société Nationale en représentation des annuités dues par les communes, les provinces et l'Etat.
Les engagements de l'Etat, comme garant d'obligations, ne peuvent dépasser les sommes fixées par la loi.
Art. 11.La Société ne peut être assujettie par les provinces ou les communes à aucune redevance du chef des concessions qu'elle a obtenues; elle est exempte du droit de patente.
(La société est affranchie de toute imposition, taxe ou redevance au profit des provinces et des communes, en ce qui concerne les immeubles, les objets et le personnel affectés directement à la construction ou à l'exploitation des chemins de fer vicinaux.) <L 06-05-1932, art. 1>
(...) <L 21-03-1932, art. 12>
Art. 12.(Abrogé) <AR 64 30-11-1939, art. 290>
Art. 13.Toute concession peut être rachetée par l'Etat aux conditions à fixer par l'acte de concession.
Art. 14.Chaque année, (le Ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes) dépose sur le bureau de la Chambre des représentants un rapport du conseil d'administration faisant connaître la situation des affaires de la Société; il y joint l'état des concessions accordées et le dernier bilan. <L 11-08-1924, art. 2>
Art. 15.Si la société exécute une ligne pour laquelle une concession a été régulièrement demandée, avec plans d'exécution à l'appui, avant le 12 mai 1882, les demandeurs en concession recevront, pour frais d'études, une indemnité dont le taux et les conditions seront fixés par arrêté royal.
Art. 16.La présente loi ne s'applique pas aux tramways destinés à desservir les agglomérations urbaines; ceux-ci demeurent régis par la loi du 9 juillet 1875.
Art. 17.Disposition transitoire. - Le gouvernement est autorisé à garantir envers les tiers, pendant quatre-vingt-dix ans, l'intérêt et l'amortissement d'obligations de la Société Nationale des chemins de fer vicinaux, à concurrence de la charge annuelle de 600,000 francs, qu'il avait été autorisé à garantir par la loi du budget de la dette publique pour l'exercice 1885.
Art. 18.La présente loi remplace la loi du 28 mai 1884.
Annexe.
Art. N1.Statuts revisés de la Société Nationale des chemins de fer vicinaux. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 25/06/1885, p. 2583>