Texte 1884042850

28 AVRIL 1884. - Arrêté royal portant règlement sur l'exploitation des mines.

ELI
Justel
Source
Publication
3-5-1884
Numéro
1884042850
Page
1674
PDF
verion originale
Dossier numéro
1884-04-28/30
Entrée en vigueur / Effet
13-05-1884
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Règles à suivre pour assurer la sécurité du travail ordinaire des mines.

Chapitre 1er._ De la tenue des plans de mines.

Article 1er.(abrogé) <AR 21-05-1952, art. 14>

Art. 2.(abrogé) <AR 21-05-1952, art. 14>

Art. 3.(abrogé) <AR 21-05-1952, art. 14>

Art. 4.(abrogé) <AR 21-05-1952, art. 14>

Art. 5.(abrogé) <AR 21-05-1952, art. 14>

Chapitre 2._ Des puits.

Art. 6.(abrogé) <AR 10-12-1910, préambule, lui-même abrogé par l'art. 78 du CN:1974-06-10/30>.

Art. 7.(abrogé) <AR 10-12-1910, préambule, lui-même abrogé par l'art. 78 du CN:1974-06-10/30>.

Art. 8.(abrogé) <AR 10-12-1910, préambule, lui-même abrogé par l'art. 78 du CN:1974-06-10/30>.

Art. 9.(abrogé) <AR 10-12-1910, préambule, lui-même abrogé par l'art. 78 du CN:1974-06-10/30>.

Art. 10.(abrogé) <AR 10-12-1910, préambule, lui-même abrogé par l'art. 78 du CN:1974-06-10/30>.

Chapitre 3.- De la descente et de la montée des personnes.

Art. 11.(abrogé) <AR 10-12-1910, préambule, lui-même abrogé par l'art. 78 du CN:1974-06-10/30>.

Art. 12.(abrogé) <AR 10-12-1910, préambule, lui-même abrogé par l'art. 78 du CN:1974-06-10/30>.

Art. 13.(abrogé) <AR 10-12-1910, préambule, lui-même abrogé par l'art. 78 du CN:1974-06-10/30>.

Art. 14.(abrogé) <AR 10-12-1910, préambule, lui-même abrogé par l'art. 78 du CN:1974-06-10/30>.

Art. 15.(abrogé) <AR 10-12-1910, préambule, lui-même abrogé par l'art. 78 du CN:1974-06-10/30>.

Chapitre 4._ Aérage, éclairage, usage des explosifs.

Art. 16.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Section 1ère._ Dispositions concernant l'aérage des mines en général.

Art. 17.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 18.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 19.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 20.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 21.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 22.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 23.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Section 2._ Dispositions concernant l'aérage des mines à grisou.

Art. 24.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 25.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

§ 1.- Règles à suivre dans toutes les mines à grisou.

Art. 26.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 27.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 28.(abrogé) <AR 19-05-1961, Art. 44>

Art. 29.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 30.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 31.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

§ 2._ Règles spéciales à suivre dans les mines à grisou de la 2e et de la 3e catégorie.

Art. 32.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 33.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 34.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 35.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 36.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

§ 3._ Règles spéciales à suivre dans les mines de la 3e catégorie.

Art. 37.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 38.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 39.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 40.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 41.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Art. 42.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Section 3._ Eclairage des mines à grisou.

Art. 43.(abrogé) <CN:1904-08-09/30, art. 10>

Art. 44.(abrogé) <CN:1904-08-09/30, art. 10>

Art. 45.(abrogé) <CN:1904-08-09/30, art. 10>

Art. 46.(abrogé) <CN:1904-08-09/30, art. 10>

Art. 47.(abrogé) <CN:1904-08-09/30, art. 10>

Art. 48.(abrogé) <CN:1904-08-09/30, art. 10>

Art. 49.(abrogé) <CN:1904-08-09/30, art. 10>

Art. 50.(abrogé) <AR 02-12-1957, art. 31>

Art. 51.(abrogé) <AR 19-05-1961, art. 44>

Section 4._ Des explosifs.

§ 1._ Dispositions applicables à toutes les mines.

A._ Transport et manipulation.

Art. 52.(abrogé) <AR 13-12-1895, art. 25; lui-même abrogé par AR 24-04-1920>

Art. 53.(abrogé) <AR 13-12-1895, art. 25; lui-même abrogé par AR 24-04-1920>

Art. 54.(abrogé) <AR 13-12-1895, art. 25; lui-même abrogé par AR 24-04-1920>

Art. 55.(abrogé) <AR 13-12-1895, art. 25; lui-même abrogé par AR 24-04-1920>

Art. 56.(abrogé) <AR 13-12-1895, art. 25; lui-même abrogé par AR 24-04-1920>

B._ Usage.

Art. 57.(abrogé) <AR 13-12-1895, art. 25; lui-même abrogé par AR 24-04-1920>

Art. 58.(abrogé) <AR 13-12-1895, art. 25; lui-même abrogé par AR 24-04-1920>

§ 2._ Règles à suivre dans les mines à grisou.

Art. 59.(abrogé) <AR 13-12-1895, art. 25; lui-même abrogé par AR 24-04-1920>

Art. 60.(abrogé) <AR 13-12-1895, art. 25; lui-même abrogé par AR 24-04-1920>

Art. 61.(abrogé) <AR 13-12-1895, art. 25; lui-même abrogé par AR 24-04-1920>

Chapitre 5._ Mesures à prendre contre les coups d'eau.

Art. 62.Les exploitants de mines sont tenus de recueillir avec soin tous les renseignements relatifs à la position, à l'étendue et à la profondeur des anciens travaux et des réservoirs naturels d'eau (failles aquifères et puits naturels) qui peuvent exister dans le périmètre ou dans le voisinage de leurs concessions.

Art. 63.Le sondage en veine ou en roche est de rigueur, chaque fois qu'il y a lieu de soupçonner l'existence d'amas d'eau dans le voisinage des travaux.

Le nombre, la longueur et la disposition des trous de sonde seront déterminés, par la direction de la mine, d'après les circonstances locales, en tenant compte notamment de la puissance et de la composition des couches, de la dureté du charbon et des roches à forer, de la disposition des fronts d'abatage et de la hauteur présumée des amas d'eaux dont on redoute la rencontre.

Art. 64.Pendant la durée du travail, les ouvriers sondeurs auront toujours à leur portée les objets nécessaires pour boucher immédiatement les trous en cas de besoin.

Art. 65.Avant de procéder à l'abattement des eaux d'un amas, la direction de la mine prendra toutes les précautions nécessaires pour mettre les ouvriers à l'abri des accidents qui pourraient résulter de cette opération.

Il sera fait mention, au registre dont la tenue est prescrite par l'article 67 ci-après, des mesures de précaution qui auront été arrêtées.

Art. 66.Les agents chargés de la surveillance du travail des sondeurs seront désignés comme tels au contrôle des ouvriers; ils feront connaître au chef mineur l'état des sondages, avant l'arrivée de chaque poste.

Art. 67.Il sera tenu un registre indiquant la situation des sondages de chaque chantier.

Chapitre 6._ Dispositions concernant le personnel.

Section 1ère._ Contrôle et discipline du personnel dans toutes les mines.

Art. 68.Il sera tenu, sur chaque exploitation, un contrôle journalier des ouvriers qui travaillent à l'intérieur des mines.

Art. 69.Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines, des garcons âgés de moins de douze ans et des filles de moins de quatorze ans.

Art. 70.Aucune personne ne pourra pénétrer ni être admise dans les travaux si elle est en état d'ivresse ou atteinte d'une maladie ou infirmité qui pourrait compromettre ses jours. Aucune personne étrangère au travail des mines ne pourra y pénétrer sans la permission du directeur des travaux et si elle n'est accompagnée d'un mineur expérimenté.

Art. 71.Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance, aura contrevenu à l'ordre établi par la direction de la mine pour la sûreté des personnes et des choses, sera poursuivi et puni, suivant la gravité des circonstances, d'après les dispositions du présent règlement, sans préjudice des peines qu'il pourra avoir encourues en vertu des articles 418 et suivants du Code pénal.

L'ordre établi pourra être formulé dans un règlement, qui sera soumis à l'approbation de la députation permanente, (l'ingénieur des mines entendu). <AR 25-03-1966, art. 1>

Section 2._ Surveillance spéciale des travaux dans les mines à grisou.

Art. 72.Il y aura, à chaque siège d'exploitation des mines à grisou, un chef-mineur (chef-porion ou maître-ouvrier) chargé de la surveillance journalière des moyens d'aérage et d'éclairage, ainsi que des travaux qui s'exécutent à l'aide de la poudre et des autres explosifs.

Ce chef-mineur sera assisté, pour le détail de son service, d'un nombre de sous-chefs (porions) et de surveillants à déterminer d'après l'étendue des travaux, la nature et l'abondance des gaz qui s'y dégagent et le degré de sécurité que présente le système de ventilation.

Art. 73.Les chefs-mineurs, sous-chefs et surveillants sont désignés comme tels, par la direction de la mine, sur le contrôle des ouvriers.

Ils ne pourront, en aucun cas, être intéressés dans l'entreprise des travaux dont la surveillance leur est confiée.

Art. 74.Sous la responsabilité des chefs-mineurs et des sous-chefs, les surveillants ont pour mission, chacun dans les parties qui lui sont assignées :

A. De ne permettre l'accès du travail à tout ou partie de chaque poste d'ouvriers, et surtout le lendemain des fêtes et des chômages, qu'après s'être assurés que l'air y est pur, que la ventilation est suffisamment active, que tout est en ordre et qu'il n'existe aucune cause saisissable de danger pour les ouvriers; de veiller à l'exécution des mesures prescrites par les articles concernant l'usage des matières explosives; de visiter avec soin les voies d'aérage et de les faire entretenir en bon état;

B. De maintenir, pendant toute la durée du travail, une police sévère dans les tailles et dans les voies les plus fréquentées, en ce qui concerne le maniement des lampes, l'abatage et le dépôt des produits de l'extraction, la manoeuvre des portes, en un mot tout ce qui importe essentiellement à la sécurité de la mine, au point de vue de l'aérage et de l'éclairage;

C. De signaler, pour être poursuivis et punis suivant la gravité des cas, les auteurs de toute infraction aux règles de la prudence et de la subordination; d'agir de même à l'égard de tout ouvrier qui serait porteur d'une pipe, d'allumettes, d'un briquet ou de quelque matière propre à se procurer du feu, dans les travaux ou l'emploi des lampes de sûreté est obligatoire;

D. De faire cesser le travail et de diriger prudemment la retraite des ouvriers, dans les cas prévus par l'article 51 ou lorsqu'un trouble est apporté dans la marche normale de la ventilation.

Chapitre 7._ Disposition transitoire.

Art. 75.<AR 29-09-1930, art. 1> Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour des durées de trois ans au maximum, toujours révocables, mais aussi renouvelables après examen, peuvent être accordées par les (ingénieurs des mines). <AR 25-03-1966, art. 1>

Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale statuera, après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines du ressort, sur les pourvois auxquels donneraient lieu les décisions des (ingénieurs des mines). <AR 25-03-1966, art. 1>

TITRE II._ Dipositions spéciales tendant à prévenir les accidents.

Art. 76.(abrogé) <AR 05-05-1919, art. 11>

Art. 77.(abrogé) <AR 05-05-1919, art. 11>

TITRE III._ Mesures à prendre en cas d'accidents arrivés dans les mines.

Art. 78.(abrogé) <AR 20-12-1904, art. 6; abrogé lui-même par AR 28-12-1971>

Art. 79.(abrogé) <AR 20-12-1904, art. 6; abrogé lui-même par AR 28-12-1971>

Art. 80.(Lorsqu'un accident grave parvient à sa connaissance, l'ingénieur des mines se transporte sur les lieux, s'il le juge utile; il recherche les causes de l'accident et dresse un procès-verbal.) <AR 20-01-1976, art. 3>

Il pourra, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d'outils, de chevaux et d'hommes et donner les ordres nécessaires pour le sauvetage des ouvriers et la conservation de la mine.

L'exécution des travaux de sauvetage ou des travaux nécessaires pour prévenir de nouveaux dangers aura lieu, par les soins de la direction de la mine, sous le contrôle et l'approbation de l'ingénieur. En cas de désaccord sur les mesures à prendre, l'avis de l'ingénieur prévaudra.

Art. 80bis.<AR 06-06-1924, art. 1> Chaque siège en activité sera pourvu d'une installation permettant d'échanger des conversations entre la surface et chacun des accrochages principaux du fond, c'est-à-dire des accrochages où se fait normalement le service de l'extraction et du matériel ou la translation du personnel.

Art. 81.(abrogé) <AR 16-01-1940, art. 16>

Art. 82.Un ou plusieurs médecins-chirurgiens seront attachés à chaque mine, en raison de son importance.

Art. 83.Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où il serait arrivé un accident fourniront tous les moyens de secours dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf recours pour indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit.

Art. 84.(abrogé) <AR 10-07-1972, art. 9>

Art. 85.Les dépenses qu'exigeront les secours immédiats à donner aux blessés, noyés ou asphyxiés et la réparation des travaux seront à la charge des exploitants.

Art. 86.Les ingénieurs des mines transmettront, dans un bref délai, aux procureurs du roi, les procès-verbaux qu'ils dresseront à l'occasion des accidents.

TITRE IV._ Dispositions générales.

Art. 87.Les exploitants de mines fourniront aux ingénieurs, tous les moyens de visiter les travaux et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient exiger une surveillance spéciale. Ils exhiberont, à leur demande , les plans et les registres de l'avancement des travaux prévus au titre Ier, chapitre Ier, du présent règlement, ainsi que le contrôle des ouvriers; ils leur fourniront tous les renseignements sur l'état et la conduite des travaux; lors des visites souterraines, ils les feront accompagner par les directeurs ou préposés dont le concours serait réclamé, pour fournir les indications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 88.Il sera tenu à chaque mine un registre exclusivement destiné à recevoir les observations et les conseils des ingénieurs.

Art. 89.Tout propriétaire de mine ou son fondé de pouvoirs est tenu d'élire un domicile administratif dans la province où la mine est située et de faire connaître ce domicile au gouverneur.

Dans le cas où la concession s'étend sur plusieurs provinces, cette information sera donnée au gouverneur de chacune de ces provinces.

Art. 90.<AR 29-09-1930, art. 2> Les contraventions aux dispositions du présent arrêté, ainsi que les contraventions aux conditions des autorisations qui auraient été accordées de déroger à ces dispositions, seront poursuivies et jugées conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 5 juin 1911 complétant et modifiant les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837 sur les mines, minières et carrières (art. 130 et 131 de l'arrêté royal du 15 septembre 1919).

Art. 91.A dater de la mise à exécution du présent arrêté, tous les réglements généraux et provinciaux relatifs aux matières qui forment l'objet de cet arrêté sont abrogés en ce qui concerne les mines, à l'exception toutefois des articles 3, 4, 5 et 7 du décret impérial du 3 janvier 1813.

Art. 92.Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe : Instructions pour l'exécution des dispositions réglementaires concernant la tenue des plans et l'éclairage des mines. <Non reprise pour des raisons techniques, voir MB 03-05-1884, p. 1678>

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