Texte 1882022801
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE>(Le Ministre de l'Agriculture fixe, chaque année, pour chaque province ou partie de province, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode de chasse, les dates de l'ouverture et celles de la clôture de la chasse.) AR 10-07-1972, art. 1>
Les arrêtés relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés huit jours au moins avant la date des époques fixées.
Article 1er.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Article 1er.
En Région wallonne, on entend par :
1°acte de chasse : l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins;
2°année cynégétique : période s'étendant sur douze mois et dont les dates de début et de fin sont définies par le Gouvernement;
3°[2 Le pôle "Ruralité", section "Chasse", visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 4, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;]2
4°conseil cynégétique : toute personne morale agréée par le Gouvernement, assurant, pour le petit gibier, le grand gibier et le gibier d'eau, la coordination de la gestion cynégétique sur un territoire dont l'étendue est suffisante au regard des caractéristiques biologiques du gibier concerné et dont sont membres, notamment, les personnes qui, sur ce territoire, sont titulaires du droit de chasse. Le Gouvernement fixe de manière générale les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques;
5°lâcher : opération qui consiste à libérer dans un territoire de chasse des animaux gibier;
6°occupant : toute personne ayant un intérêt actuel à défendre sur les biens mêmes qu'elle occupe ou qu'elle exploite;
7°piège à mâchoires : dispositif destiné à entraver ou capturer un animal à l'aide de mâchoires qui se referment étroitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empêchant ainsi le ou les membres en question d'échapper au piège;
8°plan de tir : la décision déterminant le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une ou de plusieurs années cynégétiques;
9°mirador : toute plate-forme ou siège surélevé qui, de quelque manière que ce soit, permet le tir du gibier à partir d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol, y étant assimilés les arbres, aménagés ou non, utilisés pour le tir du gibier et toutes constructions ou installations quelconques, aménagées à même le sol et utilisées pour le tir du gibier, à l'exception des emplacements de battue au cours d'une chasse en battue;
10°[1 territoire clôturé : sans préjudice de l'article 2ter, alinéa 2, tout espace entièrement ou partiellement délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier.]1
§ 2. [2 ...]2
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(1DRW 2016-06-23/04, art. 1, 023; En vigueur : 16-07-2016)
(2DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 1bis.<Voir NOTE sous TITRE><AR 10-07-1972, art. 2> La présente loi entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans cet article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes
a)Grand gibier : le cerf (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le daim (Dama dama), le mouflon (Ovis musimon) et le sanglier (Sus scrofa)
b)Petit gibier : le lièvre (Lepus europoeus), le faisan (Phasianus colchicus), le petit tétra ou tétra lyre (Lyrurus tetrix), la perdrix (Perdix perdix), la bécasse des bois (Scolopax rusticola), et la grive mauvis (Turdus iliacus), la grive draine (Turdus viscivorus), la grive litorne (Turdus pilaris), la caille (Coturnix coturnix), le merle (Turdus merula) et le lagopède d'Ecosse (Lagopus scoticus)
c)Gibier d'eau : toutes les espèces d'oies et de canards (Anatidae), pour autant que ces oiseaux ne soient pas élevés comme oiseaux de basse-cour, le pluvier doré (Pluvialis apricarius), la bécassine des marais (Gallinago gallinago) la bécassine double (Gallinago media), la bécassine sourde (Lymnocryptes minimus), la foulque macroule (Fulica atra), et le vanneau (Vanellus vanellus), la mouette rieuse (Larus ridibundus), la mouette argentée (Larus argentatus), et la poule d'eau (Gallinula chloropus).
d)Autre gibier : le pigeon ramier (Colomba palumbus), les corneilles noires et mantelées (Corvus corone corone et Corvus corone cornix), le corbeau freux (Corvus frugilegus), le choucas des tours (Corvus monedula), le geai des chênes (Garrulus glandarius), la pie (Pica pica), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le renard (Vulpes vulpes), le chat sauvage (Felis sylvestris), le chat haret (Felis catus), le putois (Putorius putorius), l'hermine (Mustela erminea), la belette (Mustela nivalis), l'écureuil (Sciurus vulgaris), les martres commune et domestique (Martes martes et Martes foina), le blaireau (Meles meles), la loutre (Lutra lutra), et les phoques (Phoca vitulina et Halichoerus grypus).
Art. 1bis.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 1bis.
<ARW 1992-06-18/31, art. 1er, 007; En vigueur : 13-08-1992>
La présente loi entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans cet article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes :
1°Grand gibier :
- Cerf (Cervus elaphus);
- Chevreuil (Capreolus capreolus);
- Daim (Dama dama);
- Mouflon (Ovis musimon);
- Sanglier (Sus scrofa);
2°Petit gibier :
- Lièvre (Lepus europaeus);
- Faisan commun ou de Colchide (Phasianus colchicus);
- (...) <DRW 1994-07-14/51, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-1995>
- Perdrix grise (Perdrix perdrix);
- Bécasse des bois (Scolopax rusticola);
3°Gibier d'eau :
- Oie à bec court (Anser brachyrhynchus);
- Oie cendrée (Anser anser);
- Oie des moissons (Anser fabalis);
- Oie rieuse, race continentale (Anser albifrons, albifrons);
- Bernache du Canada (Branta canadensis);
- Canard chipeau (anas strepera);
- Canard colvert (Anas platyrhynchus);
- Canard pilet (Anas acuta);
- Canard siffleur (Anas penelope);
- Canard souchet (Anas clypeata);
- Sarcelle d'été (Anas querquedula);
- Sarcelle d'hiver (Anas crecca);
- Fuligule milouin (Aythya ferina);
- Fuligule milouinan (Aythya marila);
- Fuligule morillon (Aythya fuligula);
- Pluvier doré (Pluvialis apricaria);
- Bécassine des marais (Gallinago gallinago);
- Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus);
- Vanneau huppé (Vanellus vanellus);
- Foulque macroule (Fulica atra);
- Poule d'eau (Gallinula chloropus);
4°Autre gibier :
- Pigeon ramier (Columba palumbus);
- Lapin (Oryctolagus cuniculus);
- Renard (Vulpes vulpes);
- Chat haret (Felix catus);
- Putois (Putorius putorius);
- Hermine (Mustela erminea);
- Belette (Mustela nivalis);
- Martre commune (Martes martes);
- Martre domestique ou Fouine (Martes foina).)
Art. 1ter.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 1ter.
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-1995>
Dans la Région wallonne, le Gouvernement fixe, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1 puis consertation avec les autres Gouvernements régionaux et les Gouvernements des Etats du Benelux, pour une période de cinq ans, pour l'ensemble ou une partie de son territoire, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procédé de chasse, les dates de l'ouverture, de la clôture ou de la suspension de la chasse.
Si la situation sanitaire, biologique ou météorologique le justifie, le Gouvernement peut, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1, modifier pour une année cynégétique les dispositions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er.
Dans un périmètre déterminé, le Gouvernement, aux conditions qu'il fixe, peut déroger aux dispositions arrêtées en vertu des alinéas 1er et 2, en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé par lui.
Les arrêtés relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés trente jours au moins avant la date des époques fixées.
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(1DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 1quater.
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-1995> En Région wallonne, le Gouvernement peut soumettre, après avis du [2 pôle "Ruralité", section "Chasse"]2, la chasse à tir aux espèces de gibier qu'il désigne à la détention [1 et au respect]1 d'un plan de tir approuvé par lui. Après avis du [2 pôle "Ruralité", section "Chasse"]2, il détermine la procédure et les conditions d'approbation du plan de tir, [1 les mesures de contrôle du respect de l'application de ce plan ainsi que les mesures qui doivent être prises pour assurer le respect de celui-ci]1.
Les infractions [1 aux dispositions du présent article et de ses arrêtés d'exécution]1 sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.
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(1DRW 2010-10-21/03, art. 1, 019; En vigueur : 13-11-2010)
(2DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 1quinquies.
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 5, 009; En vigueur : 01-07-1995>
En Région wallonne, le Gouvernement peut agréer des associations de recherche de grand gibier blessé.
Les conditions et la procédure d'agrément sont déterminées par le Gouvernement après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse" ]1.
Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir du Gouvernement des dérogations aux articles 2 et 6, alinéa 1er, lorsqu'il est nécessaire d'achever un grand gibier blessé.
Le Gouvernement détermine, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse" ]1, les conditions auxquelles une personne peut se voir conférer la qualité de délégué d'une association agréée.
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(1DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 1sexies.
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-1995>
En Région wallonne, le Gouvernement peut, après du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1, accorder une aide financière en faveur d'actions favorisant l'étude, le maintien ou le développement du gibier vivant à l'état sauvage visé à l'article 1erbis ainsi que pour toute action de sensibilisation dans ce sens.
Cette aide peut être accordée à toute personne physique ou morale.
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(1DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> La chasse est interdite, sous peine d'une amende de 100 francs après le coucher et avant le lever du soleil.
Art. 2.
<Abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 2.
(En Région wallonne, la chasse est interdite, sous peine d'une amende de 200 à 1 000 francs, depuis le coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil.
["1 Dans les dispositions arr\234t\233es en application de l'article 1erter, le Gouvernement peut, apr\232s avis du [2 p\244le \"Ruralit\233\", section \"Chasse\""° , autoriser la chasse à l'affût et à l'approche durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel, afin de tenir compte des périodes d'activités aurorales et crépusculaires de certaines espèces gibiers.]1) <DRW 1994-07-14/51, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-1995)
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(1DRW 2015-06-04/02, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2016)
(2DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 2bis.<Voir NOTE sous TITRE><AR 10-07-1972, art. 3> § 1. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon.
Pour l'application de l'alinéa 1er sont considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur l'étendue desquels il est permis de chasser sans solution de continuité, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les territoires :
1°qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable, soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;
2°qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions de cette partie ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
§ 2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie moindre que celle déterminée au § 1er, à condition que ce territoire comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface d'eau minimale d'un hectare d'un seul tenant, sur laquelle la chasse est autorisée.
(Cette superficie est portée à trois hectares dans la Région flamande.) <AR 30-06-1981, art. 1>
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 8, alinéa 1er, 11, 16, 18, 20 à 24 et 26 à 30.
Art. 2bis.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 2bis.
§ 1. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon.
Pour l'application de l'alinéa 1er sont considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur l'étendue desquels il est permis de chasser sans solution de continuité, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les territoires :
1°qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable, soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;
2°qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions de cette partie ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
§ 2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie moindre que celle déterminée au § 1er, à condition que ce territoire comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface d'eau minimale d'un hectare d'un seul tenant, sur laquelle la chasse est autorisée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.
(§ 3. Dans les territoires qui s'étendent sur deux ou plusieurs Régions ou pays, la chasse est autorisée aux conditions du présent décret sur la portion du territoire située en Région wallonne, pour autant que la superficie totale du territoire d'un seul tenant soit égale au minimum requis dans un de ces pays, ou une de ces Régions, et pour autant qu'il y ait réciprocité entre la Région wallonne et ces pays ou Régions limitrophes.) <DRW 1994-07-14/51, art. 8, 1°, 009; En vigueur : 01-07-1995>
(§ 4. En Région wallonne, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.) <DRW 1994-07-14/51, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 2ter.
["1 En R\233gion wallonne, la chasse \224 tout grand gibier est interdite sur un territoire cl\244tur\233 sous peine d'une amende de 200 \224 1.000 euros. La pr\233sente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoires d\233limit\233s par des cl\244tures install\233es pour la s\233curit\233 des personnes, notamment pour des motifs de s\233curit\233 publique ou de s\233curit\233 routi\232re, pour la protection des cultures et pour le maintien du b\233tail [2 ainsi qu'en vue de lutter contre la propagation des maladies de la faune sauvage"°
Le Gouvernement wallon fixe la hauteur de ces clôtures et les modalités d'installation de celles-ci.]1
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(1DRW 2016-06-23/04, art. 2, 023; En vigueur : 16-07-2016)
(2DRW 2022-10-06/21, art. 1, 027; En vigueur : 03-02-2023)
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Il est interdit, sous peine d'une amende de 50 francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances.
Il est également interdit, sous la même peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.
Toutefois, le riverain ne pourra user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.
Art. 3.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 3.
(En Région wallonne, il est interdit, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances. Toutefois, la chasse peut être autorisée par le propriétaire, lorsque la voie ferrée n'est plus en activité.) <DRW 1994-07-14/51, art. 11, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit, sous peine d'une amende de 50 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
L'amende sera de 300 à 1 000 francs lorsque le terrain sera clos de murs ou de haies.
Art. 4.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 4.
(En Région wallonne, il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 francs.
L'amende est de 300 à 1 000 francs lorsque le terrain est clos de murs ou de haies.) <DRW 1994-07-14/51, art. 12, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Seront punis d'une amende de 1 franc à 10 francs, ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.
Pourra être considéré comme ne tombant pas sous l'application de cet article, ni sous celle de l'article précédent, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui lorsqu'ils seront à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile en cas de dommages.
Art. 5.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 5.
(En Région wallonne, seront punis d'une amende de 50 à 100 francs ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.) <DRW 1994-07-14/51, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
Art. 5bis.
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 14, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
§ 1. En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche d'un gibier blessé est obligatoire.
Cette recherche doit être effectuée par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.
Le titulaire du droit de chasse peut désigner les délégués des associations agréées pour la recherche du grand gibier visées à l'article 1erquinquies.
La désignation peut être verbale ou écrite.
Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteuse d'un permis de chasse.
§ 2. En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé est admise sur le terrain d'autrui sans le consentement prévu à l'article 4, alinéa 1er, et par dérogation à l'article 5.
Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer :
- dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
- sans avertissement préalable, verbal ou écrit, du titulaire du droit de chasse concerné ou de son garde-chasse assermenté.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs.
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE><AR 10-07-1972, art. 4> Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Ministre de l'Agriculture, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés.
Il est également défendu, sous la même peine, d'enlever ou de détruire sur le terrain d'autrui, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme petit gibier ou gibier d'eau.
Le transport et la mise sur le marché d'oeufs de vanneau sont cependant autorisés.
Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.
Art. 6.
<AR 10-07-1972, art. 4> Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Ministre de l'Agriculture, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés.
(...) <abrogé par ORD 1991-08-29/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-11-1991>
(...) <abrogé par ORD 1991-08-29/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-11-1991>
Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.
Art. 6.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 6.
(En Région wallonne, il est défendu de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Gouvernement.
Il est également défendu en tout temps d'enlever ou de détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier et vivant naturellement à l'état sauvage.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 1 000 francs.) <DRW 1994-07-14/51, art. 15, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
Art. 6bis.<Voir NOTE sous TITRE><L 04-04-1900, art. 1><Domaine d'application limité, voir art. 33> Le sanglier est considéré comme bête fauve et les occupants, leurs délégués et gardes assermentés peuvent le détruire en tout temps à l'aide d'armes à feu et sans permis de port d'armes de chasse.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles est donnée la délégation prévue à l'alinéa ci-avant.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le tir du sanglier à l'affût peut se pratiquer.
Art. 6bis.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 6bis.
(Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations de fouine, putois et martre afin d'assurer la surveillance de leur état de conservation.) <DRW 2001-12-06/56, art. 18, 013; En vigueur : 22-01-2002>
Art. 6ter.<Voir NOTE sous TITRE><L 20-06-1963, art. 3> Le pigeon ramier est considéré comme oiseau nuisible. L'usage d'armes à feu, sans permis de port d'armes de chasse, en vue de sa destruction par l'occupant est subordonné à l'autorisation mentionnée à l'article 7ter.
Art. 6ter.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE><L 04-04-1900, art. 2> L'occupant peut en tout temps prendre et détruire le lapin sauvage sur les terres qu'il occupe.
Il peut, sous sa responsabilité, charger de ce soin toute personne qui n'aura pas été l'objet d'une condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou contre les propriétés.
Ce mandat doit résulter d'une déclaration faite devant le bourgmestre ou son délégué.
Il est interdit de faire usage de poison.
L'usage d'armes à feu est subordonné à l'autorisation mentionnée à l'article 7ter.
Un arrêté royal détermine, en outre, les moyens et les engins de destruction que l'occupant aura le droit d'employer, par dérogation à l'article 8 de la présente loi.
Toute convention contraire aux droits conférés à l'occupant par la présente loi est nulle.
Le titulaire du droit de chasse ou son délégué, muni d'un port d'armes, peut en tout temps affûter le lapin, une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.
Il est interdit, sauf autorisation du (Ministre de l'Agriculture), de vendre, d'acheter, d'exposer en vente, de transporter ou de colporter, par quelque moyen que ce soit, les lapins sauvages ou des renards vivants sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une de ces peines seulement. <L 20-06-1963, art. 2>
Sera puni des mêmes peines celui qui aura méchamment détruit, troué ou détérioré des clôtures établies pour empêcher la sortie ou l'entrée des lapins sauvages ou facilité, de quelque manière que ce soit, le passage des lapins au travers, en dessous ou au-dessus des clôtures.
(alinéa 12 abrogé implicitement) <L 30-12-1936, article unique>
Art. 7.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 7.
(§ 1. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1, peut permettre [2 ou ordonner]2 de capturer, repousser ou détruire les espèces gibier :
a. dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore;
b. pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux;
c. (voir version néerlandaise)
d. à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en oeuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs.) <DRW 1994-07-14/51, art. 16, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
(§ 2. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 6 bis, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation de la fouine, de la martre et du putois, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ces mesures peuvent notamment comporter :
1°des prescriptions concernant l'accès à certains sites;
2°des interdictions temporaires ou locales de prélèvement de spécimens dans la nature et d'exploitation de certaines populations;
3°la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens;
4°l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques respectueuses de la conservation de ces populations;
5°l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;
6°la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens.) <DRW 2001-12-06/56, art. 19, 013; En vigueur : 22-01-2002>
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(1DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
(2DRW 2018-07-17/04, art. 178, 025; En vigueur : 18-10-2018)
Art. 7bis.<Voir NOTE sous TITRE>(L 04-04-1900, art. 2) Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine.
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
(Alinéa 7 Abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290)
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) <L 30-06-1967, art. 1, 2>
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (1.000) francs de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition. <L 20-03-1948, art. 2>
Art. 7bis.
(...) <Alinéa 1 abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine.
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
(Alinéa 7 abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290)
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) <L 30-06-1967, art. 1, 2>
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (1.000) francs de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition. <L 20-03-1948, art. 2>
Art. 7bis.
(L 04-04-1900, art. 2) Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine.
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
(Alinéa 7 Abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290)
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) <L 30-06-1967, art. 1, 2>
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (24,79 euros) de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition. <L 20-03-1948, art. 2><DRW 2002-07-04/35, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 7ter.<Voir NOTE sous TITRE><L 20-06-1963, art. 4> Dans le cas où il serait constaté que la présence d'une trop grande quantité de lapins, de pigeons ramiers ou de sangliers nuit aux produits de la terre, le Ministre de l'Agriculture peut en autoriser la destruction. Il peut également l'ordonner en déterminant les conditions auxquelles l'exécution de cette mesure sera soumise; dans ce cas, il a le droit de disposer des animaux tués, à moins que le titulaire du droit de chasse ne se les réserve en se soumettant au paiement des frais de destruction.
Art. 7ter.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE>(Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, d'employer des filets, lacets, bricoles, appâts et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction du grand gibier, le sanglier excepté, du petit gibier, du gibier d'eau et du lapin sauvage.) <AR 10-07-1972, art. 5>
Le transport et la détention des engins mentionnés ci-dessus seront punis d'une amende de 100 à 200 francs.
Ils pourront être recherchés et saisis conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle.
L'emploi et le transport de ces mêmes engins seront punis d'une amende de 200 à 400 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les délinquants étaient armés, déguisés ou masqués ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.
Art. 8.
(...) <abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
(...) <abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
(...) <abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
(...) <alinéa 4 abrogé par DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 8.
[En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier.
[La destruction de la fouine et du putois par armes à feu ne peut se faire au moyen d'armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.] <DRW 2001-12-06/56, art. 20, 013; En vigueur : 22-01-2002>
La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites.
Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit.
["1 Les cl\244tures [2 ..."° visées à l'article 2ter, alinéa 2, ne sont pas considérées comme des engins au sens du présent article.]1
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.] <DRW 1994-07-14/51, art. 17, 009; En vigueur : 01-07-1995>
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(1DRW 2016-06-23/04, art. 3, 023; En vigueur : 16-07-2016)
(2DRW 2018-07-17/04, art. 179, 025; En vigueur : 18-10-2018)
Art. 9.<Voir NOTE sous TITRE> La disposition de l'article précédent ne s'applique pas :
1°Aux établissements de canardières en temps de chasse ouverte;
2°Aux bourses propres à prendre le lapin;
3°Aux lacets destinés à prendre la bécasse, pourvu que l'usage n'en ait lieu que dans les bois d'une étendue de dix hectares au moins, aux époques et dans les provinces ou parties de provinces qui sont désignées par le (Ministre de l'Agriculture).
4°Aux engins que le propriétaire ou son ayant droit sera autorisé par (le Ministre de l'Agriculture) à employer pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction. <L 30-06-1963, art. 2><Domaine d'application limité, voir art. 33>
Art. 9.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 9.
(En Région wallonne, l'article 8 ne s'applique pas :
1°aux bourses propres à prendre les lapins;
2°aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par le Gouvernement pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction;
3°aux engins de capture utilisés à des fins de recherche scientifique ou à des fins prophylactiques, dans les limites et aux conditions fixées par le Gouvernement;
4°aux pièges sélectifs selon les modalités définies par le Gouvernement après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1;
5°aux moyens autorisés par le Gouvernement en vertu de l'article 7.) <DRW 1994-07-14/51, art. 18, 009; En vigueur : 01-07-1995>
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(1DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 9bis.<Voir NOTE sous TITRE><L 20-06-1963, art. 5> Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le Roi peut, dans chaque province ou partie de province, réglementer l'emploi des projectiles, engins, dispositifs ou procédés, en vue de l'exercice de la chasse.
Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa qui précède sont punies conformément à l'article 8, alinéa premier.
Art. 9bis.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 9bis.
(§ 1. Après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1, le Gouvernement réglemente l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse.
La chasse à courre est interdite en Région wallonne.
§ 2. Il est interdit d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui, soit d'une réserve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, excepté si la chasse y est autorisée, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.
L'interdiction précédente n'est pas applicable aux miradors utilisés pour la destruction du pigeon ramier aux conditions fixées par le Gouvernement.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.) <DRW 1994-07-14/51, art. 19, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 01-07-2000 pour l'alinéa 2 du § 1 de l'article 19 en ce qui concerne les équipages agréés avant le 1er janvier 1994>
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(1DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 10.<AR 10-07-1972, art. 6> Dans chaque province ou partie de province, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché, sauf depuis le jour de l'ouverture jusques et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse a ce gibier, le grand gibier, le petit gibier, le gibier d'eau ainsi que les autres gibiers désignés par le Ministre de l'Agriculture, qu'ils soient vivants ou morts.
L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas au pâtes des gibiers susvisés, a condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Ministre de l'Agriculture peut, durant la période envisagée, autoriser le transport du gibier abattu et déterminer les conditions de ce transport.
Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, de détenir, même hors de leur domicile, le gibier désigné à l'alinéa premier, comme à toute personne de receler ou détenir lesdites espèces de gibier pour le compte de marchands ou trafiquants.
Chaque infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinquante à cent francs.
Art. 10.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 10.
(En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à l'espèce concernée.
L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas aux pâtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée.
Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention régulière, notamment par rapport aux règles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1.
Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusques et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse.
["2 En cas de risque sanitaire, le Gouvernement peut \233galement ordonner l'acheminement de tout gibier abattu vers des centres de collecte \224 des fins d'analyse, ainsi que sa destruction. Le Gouvernement d\233termine les zones concern\233es par la mesure, d\233signe les centres de collectes, fixe les conditions d'acheminement du gibier abattu vers ceux-ci et les conditions d'indemnisation \233ventuelle."°
En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement.) <DRW 1994-07-14/51, art. 20, 009; En vigueur : 01-07-1995>
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(1DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
(2DRW 2018-07-17/04, art. 180, 025; En vigueur : 18-10-2018)
Art. 10.
(Il est interdit de détenir, de transporter, de commercialiser toute espèce protégée en vertu d'une disposition de droit international, national ou régional sous peine d'une amende de (2,50 EUR) à (25 EUR). L'Exécutif détermine annuellement après consultation entre les Exécutifs régionaux, les périodes de commercialisation du gibier.) (ORD 1991-08-29/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-11-1991)><ARR 2001-11-08/48, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 11.<Voir NOTE sous TITRE> Le gibier ne peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, que chez les marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, dans les lieux publics ou les voitures publiques.
La recherche et la saisie ne peuvent être pratiquées par les mêmes voies en d'autres lieux que si le gibier y est déposé pour être livré au commerce.
Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition de l'hospice le plus rapproché.
Art. 11.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 11.
(Le gibier peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, à tout moment et en tous lieux et véhicules non constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
(...)<DRW 1997-07-24/39, art. 1, 010; En vigueur : 16-08-1997>
Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition du centre public d'aide sociale (CPAS.). En cas de désistement du CPAS., il est mis, par le bourgmestre, à la disposition d'un autre CPAS. ou d'une asbl. dont le but est de venir en aide aux plus défavorisés.) <DRW 1994-07-14/51, art. 21, 009; En vigueur : 01-07-15>
Art. 12.<Voir NOTE sous TITRE><AR 10-07-1972, art. 7> Le transport du gibier vivant visé à l'article 10, premier alinéa, et des oeufs visés à l'article 6, deuxième alinéa, peut être autorisé par le Ministre de l'Agriculture en temps de fermeture de la chasse, aux conditions qu'il détermine.
Art. 12.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 12.
(Le transport et le lâcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentième jour précédant l'ouverture de celle-ci à l'espèce concernée. Toutefois, pour l'espèce perdreau, le transport et le lâcher sont autorisés jusqu'au quinzième jour précédant l'ouverture de la chasse à cette espèce.
De plus, s'il s'agit de transport en vue de la vente d'oiseaux gibier prélevés dans la nature et appartenant à l'annexe III, partie 2, de la Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ce transport ne pourra être autorisé par le Gouvernement qu'après consultation de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 6, points 3 et 4, de cette Directive.
Le Gouvernement détermine, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1, les conditions auxquelles est soumis le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement.) <DRW 1994-07-14/51, art. 22, 009; En vigueur : 01-07-1995>
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(1DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 12bis.
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 23, 009; En vigueur : 01-07-1995>
§ 1. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps :
1°l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant;
2°l'exploitation de parcs d'élevage, de réserve et de repeuplement d'animaux destinés à être lâchés, chassés ou abattus.
§ 2. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1, des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de :
- la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage;
- l'élevage de gibier en vue de la production de viande ou à des fins touristiques, pour autant que cet élevage ne nuise pas aux populations sauvages.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement.
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(1DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 12ter.
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 24, 009; En vigueur : 01-07-1995>
§ 1. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit.
§ 2. Toutefois, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1, le nourrissage peut être autorisé ou rendu obligatoire à titre supplétif, aux conditions fixées par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogène.
§ 3. Le Gouvernement peut, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1, accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des §§ 1er et 4, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires.
§ 4. Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu'à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le Gouvernement, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1.
§ 5. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.
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(1DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 12quater.
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 25, 009; En vigueur : 01-07-1995>
En Région wallonne, le lâcher et l'introduction dans la nature de tout animal résultant d'un croisement entre deux espèces, dont l'une est un gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement.
Art. 13.<Voir NOTE sous TITRE> Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat qu'en vertu d'une adjudication publique.
Néanmoins, la chasse, dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne.
Art. 13.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 13.
Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat (et de la Région wallonne) qu'en vertu d'une adjudication publique. <DRW 1994-07-14/51, art. 26, 009; En vigueur : 01-07-1995>
Néanmoins, la chasse, dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne.
(Sur les domaines de la Région wallonne, l'adjudicataire devra être en possession d'un permis de chasse délivré par la Région wallonne. Pour ces domaines, l'adjudicataire sortant qui, lors d'une nouvelle procédure d'adjudication, ne remet pas l'offre la plus élevée, a le droit d'être désigné en qualité d'adjudicataire moyennant un prix égalant le montant de cette offre, sauf s'il n'a pas respecté les dispositions du ou des précédents contrats ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour infraction à la présente loi.) <DRW 1994-07-14/51, art. 26, 009; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 14.<Voir NOTE sous TITRE> Quiconque est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse sera puni d'une amende de 100 francs.
Sera puni de la même peine celui qui aura chassé au lévrier sans être muni d'un permis spécial dont le prix sera le même que celui du permis de port d'armes de chasse.
Les permis de port d'armes de chasse et les permis de chasse au lévrier sont personnels : ils ne sont valables que pour une année à partir du 1er juillet.
Un arrêté royal règle le mode, la forme et les conditions de leur délivrance.
(Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port d'armes de chasse ou qui aura chassé au lévrier, sans être muni d'un permis spécial, sera condamné d'office au payement (du montant de la taxe due) pour le permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.) <L 30-07-1922, art. 3><L 30-06-1967, art. 1, 6>
Art. 14.
<DRW 1994-07-14/51, art. 27, 009; En vigueur : 01-07-1995> § 1. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvé chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visée au § 3 sera puni d'une amende de 200 francs. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera réduite à 25 francs.
Toutefois, dans l'exercice de leur mission, les gardes-chasse, ainsi que les traqueurs et autres auxiliaires, ne doivent pas être titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse.
Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas du permis requis sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour ce permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.
Le permis de chasse et la licence de chasse devront être exhibés à toute demande d'un des agents visés à l'article 24. Ils sont personnels.
§ 2. Le permis de chasse est délivré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, moyennant le paiement à la Région wallonne d'une taxe annuelle de (233,10 euros). Il est valable tous les jours de la semaine. <DRW 2002-07-04/35, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2002>
Le Gouvernement détermine la forme et les autres conditions de délivrance du permis.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du permis de chasse à un examen.
§ 3. Le titulaire d'un permis de chasse delivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse.
Cette licence est valable pour cinq jours consécutifs et est délivrée moyennant le paiement à la Région d'une taxe de (37,18 euros). <DRW 2002-07-04/35, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2002>
Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux où il sera fait usage de celle-ci.
Le Gouvernement détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires compétents pour délivrer celle-ci.
§ 4. En fonction des fluctuations de l'index, le Gouvernement pourra procéder à une révision triennale des montants des taxes visées aux §§ 2 et 3.
Les sommes percues en vertu des dispositions des §§ 2 et 3 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Toutefois, en cas de non-délivrance du permis ou de la licence de chasse, une demande de remboursement du montant de ceux-ci pourra être introduite auprès du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.
Les sommes visées aux §§ 2 et 3 sont payées préalablement à la délivrance du permis ou de la licence de chasse par versement ou par virement au compte des recettes du Ministère de la Région wallonne.
§ 5. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24, ainsi que par les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Gouvernement. En dehors de celles visées au § 1er, les autres infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs.
Art. 14.
<Abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 15.<Voir NOTE sous TITRE> Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6 et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement de huit jours à un mois lorsqu'elles ont été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants étaient déguisés ou masqués ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.
Art. 15.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 15.
(Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6, 8, 9bis et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants auront été déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.) <DRW 1994-07-14/51, art. 28, 009; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 16.<Voir NOTE sous TITRE> Les peines seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes et gardes particuliers qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente loi.
Art. 16.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 17.(Abrogé) <L 30-12-1936, article unique>
Art. 18.<Voir NOTE sous TITRE> Chacune des différentes peines sera doublée en cas de récidive. Elle sera triplée s'il survient une troisième condamnation, et la même progression sera suivie pour les condamnations ultérieures.
Toutefois, ces peines ne pourront excéder 1.000 francs d'amende et huit mois d'emprisonnement.
Il y a récidive lorsque le délinquant a subi dans le courant des deux années qui précèdent, une condamnation pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
Art. 18.
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 19.(Abrogé) <L 30-12-1936, article unique>
Art. 20.<Voir NOTE sous TITRE> A l'exception du cas prévu par (l'article 4, alinéa 1er), l'arme dont le délinquant s'est servi sera confisquée; il est tenu de la remettre immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant. <L 30-06-1967, art. 1, 7>
A défaut d'avoir opéré cette remise, il encourt une amende spéciale de 100 francs.
Art. 20.
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 21.<Voir NOTE sous TITRE> Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises par leurs enfants mineurs non mariés, demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
Art. 21.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 22.<Voir NOTE sous TITRE> Les chasseurs ne peuvent être desarmés sauf dans les cas suivants :
1°Lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;
2°Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;
3°Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.
Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou (le juge au tribunal de police), lequel s'assure de son individualite et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.
Art. 22.
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 22.
Les chasseurs ne peuvent être désarmés sauf dans les cas suivants :
1°Lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;
2°Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;
3°Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique;
[4° lorsque le chasseur est en état d'ébriété manifeste.] <DRW 1994-07-14/51, art. 29, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou (le juge au tribunal de police), lequel s'assure de son individualité et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.
Art. 23.<Voir NOTE sous TITRE> Les infractions prévues par la présente loi seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.
Art. 23.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 24.<Voir NOTE sous TITRE> Les procès-verbaux (fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire), gardes forestiers, cantonniers, chefs de station, (...) (gardes champêtres) feront foi jusqu'à preuve contraire. <L 11-02-1986, art. 6, En vigueur : 1986-12-16><L 1999-04-19/50, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2001>
Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.) <L 30-06-1967, art. 1, 8>
Art. 24.
["2 ..."°
Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'[article 19, alinéas premier et 3 et par l'article 26, alinéa 1er du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991]. <DCFL 1991-07-24/30, art. 41,5 , 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 24.
Les procès-verbaux (fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire), [1 agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier]1, cantonniers, chefs de station, (...) (gardes champêtres) feront foi jusqu'à preuve contraire. <L 11-02-1986, art. 6, En vigueur : 1986-12-16><L 1999-04-19/50, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2001>
Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.) <L 30-06-1967, art. 1, 8>
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(1DRW 2008-07-15/44, art. 112, 017; En vigueur : 14-09-2009)
(2DCFL 2009-04-30/87, art. 46, 018; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 25.(Abrogé) <L 30-04-1924, art. 5>
Art. 25.[1 Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction ou de poursuites administratives, conformément aux titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.
Pour l'application des mêmes titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie, sauf les infractions à l'article 1erquater, 2, 2bis, 2ter, 3, 6, 12, 12bis ou 12ter qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie.]1
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(1DRW 2021-11-24/09, art. 80, 026; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 26.<Voir NOTE sous TITRE> Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention aux articles 4 ou 5, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts.
Toutefois, si la contravention à l'article 4 a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics, et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.
Art. 26.
Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention (articles 7 et 20 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991), les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts. <DCFL 1991-07-24/30, art. 41,6 , 005; En vigueur : 01-07-1992>
Toutefois, si la contravention à (l'article 7 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991) a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics, et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office. <DCFL 1991-07-24/30, art. 41,6 , 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 27.<Voir NOTE sous TITRE> Dans tous les cas prévus par la présente loi, le juge prononce, a défaut de payement de l'amende, un emprisonnement dont l'exécution et la durée sont réglées conformément aux articles 40 et 41 du Code pénal.
Art. 27.
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 28.<Voir NOTE sous TITRE> Toute action pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour où l'infraction aura été commise.
Art. 28.
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 28.
[En Région wallonne, l'action pénale pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du jour où l'infraction aura été commise.] <DRW 1994-07-14/51, art. 30, 009; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 29.<Voir NOTE sous TITRE> Le tribunal saisi de la connaissance d'une des infractions prévues par la présente loi pourra adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire.
La disposition qui précède est applicable dans les cas de l'article (552, n° 6), et de l'article 556 n°s 6 et 7, du Code pénal. <L 30-06-1967, art. 1, 9>
Art. 29.
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 30.<L 30-12-1936, article unique> Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Toutefois, dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, l'amende spéciale prévue par le second alinéa de l'article 20 n'est pas réduite et le tribunal de police est compétent pour la prononcer.
Art. 30.
[Abrogé] DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 30bis.<Voir NOTE sous TITRE><AR 10-07-1972, art. 8> Le Roi peut, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages, déroger aux dispositions des articles 1bis, 2bis, 6, alinéa 2, et 10, alinéa premier, de la présente loi.
Art. 30bis.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 30bis.
(En Région wallonne, le Gouvernement peut dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature [1 , pour des risques sanitaires avérés]1 ou en vue de prévenir des dommages importants, déroger aux dispositions des articles 2bis, 9bis, 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, 12bis, § 1er, de la présente loi.) <DRW 1994-07-14/51, art. 31, 009; En vigueur : 01-07-1995>
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(1DRW 2018-07-17/04, art. 181, 025; En vigueur : 18-10-2018)
Art. 30ter.
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 32, 009; En vigueur : 01-07-1995>
§ 1. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une règle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose.
§ 2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge, le Gouvernement prend, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1, les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge, soit pour informer le public de la manière d'en prendre connaissance.
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(1DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017)
Art. 31.<Voir NOTE sous TITRE><AR 10-07-1972, art. 9> Le Roi peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage autres que ceux mentionnés à l'article 1bis de la présente loi, ainsi que pour la protection de leurs oeufs, même vidés, et couvés. Ces mesures pourront s'appliquer aux oiseaux vivants, morts ou naturalisés.
Les faits interdits par les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs, outre la confiscation des oiseaux saisis, ainsi que les filets, lacets, appâts et autres engins.
En cas de récidive, l'amende sera élevée au maximum et le tribunal pourra, indépendamment de l'amende, prononcer un emprisonnement de trois jours à sept jours.
Art. 31.
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 31bis.<Voir NOTE sous TITRE><DCCN 27-06-1985, art. 2, 5; Région flamande; traduction> L'Exécutif flamand peut, en matière de chasse et de protection des oiseaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté économique européenne, conclu a Rome le 25 mars 1957, du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, de la Convention sur la conservation des espèces émigratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979 et de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 et des actes internationaux pris en vertu de ces Traités et Conventions, lesquelles mesures peuvent comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales et de décret.
Art. 31bis.
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 31ter.<Voir NOTE sous TITRE><DCFL 27-06-1985, art. 2, 6; Région flamande; traduction> Si le non-respect des dispositions prises en exécution des traités, conventions ou actes visés à l'article 31bis ainsi que des règlements de la Communauté économique européenne qui sont applicables à la chasse et la protection des oiseaux dans la Région flamande, ne constitue pas une infraction en vertu d'autres lois ou décrets, le non-respect est recherché, constaté, poursuivi et puni conformément aux articles 8, premier alinéa, 11, 16, 18, 20 a 24 et 26 à 30 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de faits de chasse et conformément à l'article 31 du présent arrêté en cas de protection des oiseaux.
Art. 31ter.
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 3°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 32.<Voir NOTE sous TITRE> Sont abrogés (le décret du 28-30 avril 1790), le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. <L 30-06-1967, art. 1, 11>
Art. 32.
Sont abrogés (le décret du 28-30 avril 1790), le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. <L 30-06-1967, art. 1, 11>
(Dans la Région wallonne, sont abrogés :
1°les articles 6bis, 6ter et 7ter;
2°l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles;
3°l'intitule " Dispositions propres à la Région wallonne " inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
4°les articles 33 à 37;
5°le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles règles;
6°l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;
7°l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886.) <DRW 1994-07-14/51, art. 33, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
Dispositions propres à la Région Wallonne.<DCCW 19-07-1985, art. 1>
Art. 33.
<DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> Les articles 6bis, 8 et 9 cessent d'être applicables à la Région Wallonne.
Art. 34.
<DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> Dans la Région Wallonne les occupants et leurs gardes assermentés peuvent, aux conditions déterminées par l'Exécutif, détruire le sanglier à l'aide d'armes à feu et sans permis de port d'armes de chasse.
Art. 35.
<DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, d'employer des filets, des lacets, bricoles, appâts et tous autres engins propres a prendre, à détruire ou à faciliter, soit la prise, soit la destruction du grand gibier, du petit gibier, du gibier d'eau et du lapin sauvage.
Le transport et la détention des engins mentionnés à l'alinéa 1er sont punis d'une amende de cent francs à deux cents francs. Ils peuvent être recherchés et saisis conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle.
L'emploi et le transport de ces mêmes engins sont punis d'une amende de deux cents francs à quatre cents francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les auteurs de l'infraction étaient armés, déguisés ou masqués ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.
Dans tous les cas, les engins seront saisis et confisqués : le juge en ordonnera la destruction.
Art. 36.
<DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> L'article 35 ne s'applique pas :
1°aux bourses propres à prendre les lapins;
2°aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par l'Exécutif, pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction;
3°aux engins que le propriétaire ou son ayant droit emploie pour reprendre dans ses bois les sangliers à vacciner et à protéger, ainsi que les sangliers destinés à la reproduction;
4°aux engins de capture utilisés pour des fins de recherche scientifique, dans les limites et aux conditions fixées par l'Exécutif.
La reprise de sangliers, prévue à l'alinéa 1er, 3°, n'est permise qu'au titulaire d'un territoire de chasse comprenant une superficie d'un seul tenant de deux cent cinquante hectares au moins, clôturé de façon permanente et hermétique pour le sanglier.
La reprise ne peut servir qu'à pourvoir un ou plusieurs parcs de réserve, situés à l'intérieur du même territoire de chasse et dont la superficie totale ne pourra être supérieure à deux pour cent de l'étendue de ce territoire.
Les engins de reprise et les parcs de réserve sont limités à une unité par deux cent cinquante hectares ou fraction de deux cent cinquante hectares de territoire de chasse.
Ils doivent être situés à plus de cent mètres de la clôture et à l'intérieur de celle-ci.
L'Executif peut, aux conditions qu'il fixe, accorder une dérogation au titulaire d'un territoire de chasse de moins de deux cent cinquante hectares d'un seul tenant, clôturé de façon permanente et hermétique pour le sanglier, ainsi qu'au titulaire d'un territoire non clôturé de plus de mille hectares.
Art. 37._REGION_WALLONNE.
<DRW 18-07-1985, art. 1; disposition propre a la Région Wallonne> Toute action pour une des infractions prevues par la présente loi sera prescrite par un délai d'un an, à compter du jour où l'infraction aura été commise.
Toutefois l'alinéa premier n'est pas applicable aux faits interdits par les mesures prises par le Roi en vertu de l'article 31, alinéa premier lorsqu'elles sont relatives à l'importation, à l'exportation et au transit d'especes d'oiseaux non indigènes et leurs dépouilles.