Texte 1879082150
Livre 2._ DE LA NAVIGATION MARITIME ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
TITRE Ier._ <L 10-02-1908> DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER.
Chapitre 1er._ DES NAVIRES.) <L 1990-12-21/31, art. 15, 004; En vigueur : 1996-05-11>
Article 1er.Sont considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, tous bâtiments d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage ou toute autre opération lucrative de navigation.
Art. 2.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 12, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 3.(Abrogé) <L 1990-12-21/31, art. 32, 1°, 004; En vigueur : 1996-05-11>
Art. 4.(Abrogé) <L 1990-12-21/31, art. 32, 1°, 004; En vigueur : 1996-05-11>
Art. 5.(Abrogé) <L 1990-12-21/31, art. 32, 1°, 004; En vigueur : 1996-05-11>
Art. 6.(Abrogé) <L 1990-12-21/31, art. 32, 1°, 004; En vigueur : 1996-05-11>
Art. 7.(Abrogé) <L 1990-12-21/31, art. 32, 1°, 004; En vigueur : 1996-05-11>
Art. 7bis.(Abrogé) <L 1990-12-21/31, art. 32, 1°, 004; En vigueur : 1996-05-11>
Chapitre 2._ DE LA PUBLICITE DES DROITS REELS CONCEDES SUR LES NAVIRES.
Art. 8.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 9.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 10.<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 11.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 12.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 13.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 14.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 15.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 16.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 17.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 18.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 3._ DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIMES.
Art. 19.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 20.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 21.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 22.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 13, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Section 1ère._ DES PRIVILEGES MARITIMES.
Art. 23.<L 28-11-1928, art. 1> § (1er).[2 Sont seuls doté du droit de priorité sur navire au sens de l'article 2.2.5.11 ou 3.2.3.11 du Code belge de la Navigation ou du droit de privilège sur navire au sens de l'article 2.2.5.14 ou 3.2.3.14 du Code belge de la Navigation :]2
1°[2 ...]2; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, [2 ...]2;
2°[2 ...]2
(2°bis [2 ...]2
3°[2 ...]2
4°Les indemnités [2 ...]2 pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables; [2 ...]2;
5°[2 ...]2
§ (2). [2 ...]2
----------
(1AR 2018-05-15/05, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2019-05-08/14, art. 14, 017; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 23.
<L 28-11-1928, art. 1> § (1er).[2 Sont seuls doté du droit de priorité sur navire au sens de l'article 2.2.5.11 ou 3.2.3.11 du Code belge de la Navigation ou du droit de privilège sur navire au sens de l'article 2.2.5.14 ou 3.2.3.14 du Code belge de la Navigation :]2
1°[2 ...]2; [3 ...]3[2 ...]2;
2°[2 ...]2
(2°bis [2 ...]2
3°[2 ...]2
4°Les indemnités [2 ...]2[4 ...]4[2 ...]2;
5°[2 ...]2
§ (2). [2 ...]2
----------
(1AR 2018-05-15/05, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2018)
(2L 2019-05-08/14, art. 14, 017; En vigueur : 01-09-2020)
(3DCFL 2022-01-21/23, art. 150, 019; En vigueur : 01-06-2022)
(4DCFL 2022-01-21/23, art. 151, 019; En vigueur : 01-06-2022)
Art. 24.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2._ DE L'HYPOTHEQUE MARITIME.
Art. 25.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 26.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 27.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 28.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 29.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 30.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 31.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 32.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 33.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 34.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 35.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 36.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Section 3._ DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.
Art. 37.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 38.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 39.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 40.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 41.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 42.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 4.- [1 De la publicité des documents hypothécaires et de la responsabilité du Registre naval belge]1
----------
(1L 2016-12-25/46, art. 8, 014; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L 2015-12-18/12(voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016)
Art. 43.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 44.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 45.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE II._ DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES ET DES EQUIPAGES.
Chapitre 1er.DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES.
Section 1ère.- De la responsabilité des propriétaires de navires). <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-1989>
Art. 46.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2.- De la limitation de la responsabilité). <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-1989>
Art. 47.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Section 3.- De la constitution du fonds de limitation et de la compétence). <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-1989>
Art. 48.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 49.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Section 4.- Procédure de liquidation et de répartition du fonds). <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-1989>
Art. 50.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 51.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 52.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Section 5.- Conversion en monnaie nationale). <L 1989-04-11/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-1989>
Art. 53.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Section 6.- Dispositions générales.) <L 1989-04-11/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-12-1989>
Art. 54.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 55.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 56.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 57.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 2._ Des équipages.
Section 1ère._ Du capitaine.
§ 1.Des droits et devoirs du capitaine.
Art. 58.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 59.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 60.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 61.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 62.(Abrogé) <L 25-08-1920, art. 38>
Art. 63.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 64.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 65.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 66.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 67.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 68.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 69.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 70.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 71.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 72.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 73.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 74.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 75.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 76.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 77.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 78.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 79.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 80.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 81.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 82.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 83.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 84.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
§ 2.DU CONNAISSEMENT.
Art. 85.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 86.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 87.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 88.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 89.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 90.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 91.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2._ DES MATELOTS ET GENS DE L'EQUIPAGE.
Art. 92.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 93.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 94.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 95.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 96.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 97.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 98.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 99.(abroge) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 100.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 101.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 102.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 103.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 104.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 105.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 106.(abroge) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 107.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 108.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 109.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
Art. 110.(abrogé) <L 05-06-1928, art. 174>
DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX SECTIONS PRECEDENTES.
Art. 111.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE III._ De la charte partie ou du contrat de louage maritime.
Chapitre 1er._ DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT.
Art. 112.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 113.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 114.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 115.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 116.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 2._ DES EFFETS DU CONTRAT.
Section 1ère._ DES OBLIGATIONS DU FRETEUR.
Art. 117.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 118.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 119.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2._ DES OBLIGATIONS DE L'AFFRETEUR.
§ 1er.REGLES GENERALES.
Art. 120.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 121.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 122.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 123.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 124.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 125.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 126.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
§ 2.DU RETARD DANS L'ARRIVEE A DESTINATION.
Art. 127.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 128.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 129.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 130.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 131.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
§ 3.DU CAS OU LE CHARGEMENT N'ARRIVE PAS A DESTINATION.
Art. 132.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 133.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 134.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 135.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 136.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 137.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 138.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 139.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 140.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 141.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 142.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 143.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 3._ DES AVARIES ET DE LEUR REGLEMENT.
Art. 144.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 145.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 146.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 147.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 148.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 149.L
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 150.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 151.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 152.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 153.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 154.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 155.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 156.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 157.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 158.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 159.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 160.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 161.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 162.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 163.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 164.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE IV._ DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR MER.
Art. 165.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 166.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 167.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 168.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 169.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 170.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 171.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 172.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 173.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 174.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 175.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 176.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 177.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 178.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE V._ DU CONTRAT A LA GROSSE.
Art. 179.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 180.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 181.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 182.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 183.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 184.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 185.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 186.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 187.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 188.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 189.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 190.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE VI._ DES ASSURANCES MARITIMES.
Section 1ère._ DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET.
Art. 191.L'assurance peut avoir pour objet :
Le corps et la quille du navire;
Les agrès et apparaux;
Les armements et victuailles;
Le fret;
Le prix de passage;
["1 ..."°
Les marchandises du chargement;
Le profit espéré des marchandises;
Les loyers des gens de mer;
Le bénéfice d'affrètement;
Le courtage et les commissions d'achats, de ventes et de consignations;
Les sommes employées aux besoins du navire et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage;
En général, toutes choses ou valeurs, estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions (de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes. <L 1992-06-25/32, art. 143, 005; En vigueur : 21-11-1992>
----------
(1L 2019-05-08/14, art. 16, 017; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 192.En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.
Art. 193.Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué aux prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de Belgique, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.
Art. 194.Si la valeur des choses assurées n'est pas fixée dans le contrat, elle sera justifiée conformément aux dispositions de la section II du présent titre.
Art. 195.Si le temps des risques n'est pas déterminé par le contrat, il court à l'égard du navire, des agrès et apparaux, de l'armement, des victuailles et du fret, du moment où le navire commence à charger et, s'il part sur lest, du moment qu'il commence à charger le lest; il finit au moment du déchargement ou vingt et un jours après l'arrivée au lieu de destination, a défaut de déchargement dans ce délai.
A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares destinées à les transborder, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.
A l'égard de toutes autres choses, la responsabilité de l'assureur commence et finit au moment où commencent et finissent pour l'assuré les risques maritimes.
Art. 196.L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard au risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.
Art. 197.En cas de perte des marchandises assurées et chargées, pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.
Art. 198.Tout homme de l'équipage et tout passager qui chargent à bord des marchandises assurées en Belgique, sont tenus d'en laisser un connaissement au lieu où le chargement s'effectue. En Belgique, ce connaissement est laissé au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1; à l'étranger, entre les mains du consul belge ou, à défaut, entre les mains du magistrat du lieu.
----------
(1L 2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 199.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2._ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.
Art. 200.L'assurance est annulée et l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la somme assurée :
Si, avant le commencement des risques, le voyage est rompu, même par le fait de l'assuré.
Lorsque, l'affréteur ayant fait assurer le fret, il arrive que le fret n'est pas dû.
Lorsque, dans le cas prévue par l'article 10 de la loi du 11 juin 1874, l'assuré a droit à la restitution de la prime.
Si la prime n'atteint pas le taux de 1 p.c., l'indemnité sera de la moitié de la prime.
Art. 201.Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages occasionnés par tempête, naufrage, échouement, abordage, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, explosion, pillage et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Dans le cas où les assureurs ont pris à leur charge les risques de guerre, ils répondent de tous dommages et pertes qui arrivent aux choses assurées par hostilité, représailles, déclaration de guerre, blocus, arrêt par ordre de puissance, molestation de gouvernements quelconques reconnus ou non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.
Art. 202.Dans le cas où l'assurance ne comprend pas les risques de guerre, le contrat est résilié lorsqu'un fait de guerre modifie les conditions du voyage.
Toutefois, si ce fait survient en mer, la résiliation du contrat n'a lieu que du moment où le navire sera ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra.
Art. 203.Dans le cas de l'article précédent, les objets assurés sont présumés avoir péri par fortune de mer, jusqu'à preuve du contraire.
Art. 204.Les assureurs qui souscrivent les risques de guerre seuls sont, indépendamment de leurs obligations de ce chef, substitués, pour les risques ordinaires, aux assureurs francs de guerre, à partir du moment où le contrat, en ce qui concerne ces derniers, a été résilié conformément à l'article 202.
Art. 205.Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau ordonné par l'assuré, et toutes pertes et dommages provenant de son fait, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.
Art. 206.Les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.
Art. 207.L'assureur est tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire.
Il n'est pas tenu des prévarications du capitaine choisi par l'assuré s'il n'y a convention contraire.
Art. 208.Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sel, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.
Art. 209.Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.
Art. 210.Lorsque l'assurance a pour objet des marchandises, l'estimation est faite sur la valeur qu'elle avaient au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord, la prime d'assurance et les frais accessoires.
L'estimation des corps, quilles, agrès et apparaux d'un navire est établie sur leur valeur au jour où les risques ont commencé.
L'estimation des victuailles, des armements et de toutes autres choses estimables à prix d'argent est faite d'après leurs valeurs aux lieux et aux temps où les risques ont commencé.
Art. 211.Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des choses assurées est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.
Art. 212.Dans le même cas, s'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des choses assurées, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.
Art. 213.Si les parties sont convenues de l'évaluation du profit espéré, cette évaluation fera loi, sans qu'il soit besoin d'autre justification.
Art. 214.L'assurance des sommes prêtées à la grosse n'est pas censée comprendre le profit maritime.
Art. 215.Dans le cas d'assurance du fret de choses assurées, le remboursement fait sur ces choses du chef d'avaries particulières aura lieu sur le fret dans la même proportion.
Art. 216.L'assureur du prix de passage est tenu des pertes que l'assuré éprouve sur ce prix par l'effet des risques de mer, tels que les frais de débarquement et de rembarquement, de nourriture et de logement des passagers dans un port de relâche, le remplacement des vivres perdus ou endommagés, les dépenses de réexpédition à bord d'un autre navire.
Art. 217.Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignées, et il recevra néanmoins l'indemnité prévue à l'article 200.
Art. 218.L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.
L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci, pourvu que le capitaine s'arrête dans un port d'échelle.
Toutefois, l'assureur est tenu des pertes, dommages et dépenses antérieurs à la prolongation ou au changement de voyage.
Art. 219.Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle s'il est prouvé qu'avant la signature du contrat l'assuré à dû être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des choses assurées.
Art. 220.En cas de preuve contre l'assure, celui-ci paye à l'assureur une double prime.
En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paye à l'assuré une somme double de la prime convenue.
Art. 221.La clause "franc d'avarie" affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie.
Section 3._ DU DELAISSEMENT.
Art. 222.Le délaissement des choses assurées peut être fait :
En cas de prise,
De naufrage,
D'échouement avec bris,
D'innavigabilité par fortune de mer,
En cas d'arrêt d'une puissance étrangère,
En cas de perte ou détérioration des choses assurées, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.
Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé.
Art. 223.Il ne peut être fait avant le voyage commencé.
Art. 224.Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.
Art. 225.Le délaissement des choses assurées ne peut être partiel ni conditionnel.
Il ne s'étend qu'aux choses qui sont l'objet de l'assurance et du risque.
Art. 226.Le délaissement doit être fait aux assureurs :
- dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique dans la Méditerranée;
- dans le délai d'un an, après la réception de la nouvelle de la perte arrivée en Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn;
- dans le délai de dix-huit mois, après la nouvelle des pertes arrivées dans les autres parties du monde;
Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.
En cas de prise et d'arrêt de puissance, les délais prémentionnés ne courent qu'à partir de l'expiration de ceux fixés par l'article 243.
Art. 227.Sans attendre l'expiration des délais ci-dessus, l'assureur peut sommer l'assuré de faire le délaissement. Si l'assure ne le fait pas dans le délai d'un mois, il n'est plus recevable à le faire.
Art. 228.<L 1997-10-21/30, art. 3, 011; En vigueur : 07-12-1997> Dans le cas de réassurance, les réassurés doivent dénoncer le délaissement au réassureur dans les délais ci-après:
D'un mois pour celles qui étaient payables en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la Belgique;
De deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire;
De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn;
De huit mois pour celles qui étaient payables au delà de ces détroits et au delà du cap Horn.
Ce délai commence à courir du jour de la notification du délaissement fait par les assurés primitifs.
Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime.
Art. 229.Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, sous peine de dommages-intérêts.
La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.
Art. 230.Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, après un an, pour les voyages de long cours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.
Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 226.
Art. 231.Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.
Art. 232.Sont réputés voyages de long cours, ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées :
Au sud, le 30e degré de latitude nord;
Au nord, le 72e degré de latitude nord;
A l'ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris;
A l'est, le 44e degré de longitude du méridien de Paris.
Art. 233.L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 229, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.
Art. 234.L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire sur les choses assurées, même celles qu'il a ordonnées, et celles qui, à sa connaissance, auraient été faites par d'autres sur les mêmes choses, faute de quoi, le délai du payement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier la dite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.
Art. 235.En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance.
Art. 236.Si l'époque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.
Art. 237.Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées.
Art. 238.L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.
L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.
L'engagement de la caution est éteint après deux années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.
Art. 239.Le délaissement signifie et accepté ou jugé valable, les choses assurées appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.
L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.
Art. 240.L'assureur du profit espéré ne peut, en cas de délaissement, rien demander sur la chose à celui qui l'a fait assurer.
Art. 241.En cas de délaissement du fret, le fret de la partie du chargement sauvée ou débarquée aux ports d'échelle, et le prix du passage dû au moment du sinistre, quand même il aurait été payé d'avance ou en cours de voyage, appartient à l'assureur du fret, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, (des droits des marins à la rémunération et au rapatriement) et des frais et dépenses pendant le voyage. <L 1997-10-21/30, art. 3, 011; En vigueur : 07-12-1997>
Art. 242.Dans le même cas, l'assureur du fret peut déduire de la somme assurée tout ce que l'assuré est dispensé de payer pour gages de l'équipage ou pour toutes autres dépenses comprises dans l'assurance et dont, par l'événement, il est déchargé.
La prime sur le montant déduit sera intégralement restituée.
Art. 243.En cas de prise par corsaires ou ennemis, ou d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.
Le délaissement des choses assurées ne peut être fait :
Qu'après un délai de six mois de la signification, si la prise ou l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, et dans celles qui séparent l'Europe de l'Asie et de l'Afrique;
Qu'après le délai d'un an, si la capture ou l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.
Dans le cas où les marchandises capturées ou arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.
Si la chose assurée a été jugée de bonne prise, ou si elle a été confisquée avant l'expiration de ces délais, le délaissement peut être fait par la signification de cette nouvelle aux assureurs.
Art. 244.Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la libération et la mainlevée des choses capturées ou arrêtées.
Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés ou séparément, faire toutes démarches à même fin.
Art. 245.Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.
Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.
Art. 246.Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.
Art. 247.Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire a l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.
Art. 248.L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.
Art. 249.L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédent du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises.
Art. 250.Si, dans les délais prescrits par l'article 243, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.
TITRE VII._ DE L'ABORDAGE.
Art. 251.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 252.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 253.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 254.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 255.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 256.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 15, 017; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE VIII._ <L 12-08-1911, art. 3> DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES.
Art. 257.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 258.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 259.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 260.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 261.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 262.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 263.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 264.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 265.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE IX._ <Le numérotage de ce titre (art. 266-270) a été modifié par L 12-08-1911, art. 6> DES FINS DE NON-RECEVOIR ET PRESCRIPTIONS.
Art. 266.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 267.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 268.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 269.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 270.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE X._ <Le numérotage de ce titre (art. 271-279) a été modifié par L 12-08-1911, art. 6>(Des bateaux d'intérieur.) <L 1997-10-21/30, art. 3, 012; En vigueur : 07-12-1997>
Art. 271.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 272.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 272bis.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 273.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 274.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 275.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2020> {BR1Art. 276. L'assurance fluviale peut avoir pour objet :
Le corps et la quille du bateau;
Les agrès et les apparaux;
Les armements et victuailles;
Le fret;
Le prix du passage;
Les marchandises du chargement;
Le profit espéré des marchandises;
(La rémunération de l'équipage;) <L 1977-10-21/30, art. 3, 012; ED ; 07-12-1997>
Le bénéfice d'affrètement;
Le courtage et les commissions d'achats, de ventes et de consignations;
Les sommes employées aux besoins du bateau et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage;
En général, toutes choses ou valeurs estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions (de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes.) <L 1992-06-25/32, art. 144, 005; En vigueur : 21-11-1992>
Art. 277.Les dispositions du titre VI du présent livre s'appliquent aux assurances fluviales.
Art. 278.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 19, 017; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 279.(Abrogé) <L 28-11-1928, art. 5>