Texte 1876020750
Article 1er.Les conseils d'administration près les églises protestantes seront composés:
1°des pasteurs, qui en feront partie de droit;
2°de huit membres électifs, pour les églises ayant trois pasteurs; de six membres électifs pour les églises ayant deux pasteurs et de quatre, pour les autres églises.
Art. 2.Les membres électifs seront choisis par l'assemblée des membres inscrits au registre paroissial, âgés de vingt et un ans accomplis, ayant une résidence d'un an au moins dans la circonscription.
Les membres qui auront une résidence de plus de deux ans seront seuls éligibles.
Si l'église est divisée en plusieurs sections, le synode déterminera le nombre des membres qui représenteront chaque section dans le conseil.
Art. 3.Il sera procédé, dans les dix premiers jours du mois de mai 1876, à l'élection générale des membres électifs du conseil.
Le conseil sera renouvelé, par moitié, tous les trois ans, à la même époque.
Les membres sortants seront, pour la première fois désignés par la voie du sort; ils pourront être réélus.
Art. 4.La liste des membres électeurs sera affichée à l'entrée du temple, deux mois avant les élections.
Art. 5.Toutes les réclamations relatives à la formation des listes devront être adressées au conseil dans le délai de quinze jours à dater de la publication de la liste.
Il y sera statué, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront l'expiration de ce délai.
La décision du conseil sera, par les soins du président, notifiée au réclamant dans les trois jours, par lettre recommandée.
Art. 6.Le réclamant pourra appeler de la décision du conseil.
L'appel sera interjeté dans la huitaine à dater du jour de la notification.
Il sera statué en dernier ressort par le synode et, lorsque le synode ne sera pas assemblé, par la direction synodale, composée du président, du vice-président et du secrétaire du synode.
La décision sera, par les soins du président, notifiée au réclamant, avant les élections, par lettre recommandée.
Art. 7.L'assemblée des électeurs sera convoquée par trois proclamations faites à l'église, de huitaine en huitaine, au service principal du matin. Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité au procès-verbal de l'élection.
L'élection aura lieu au scrutin secret et à la pluralité des voix. En cas de parité de suffrages, il sera procédé à un scrutin de ballottage. Si le deuxième scrutin donne le même résultat, le sort désignera le candidat qui devra être préféré.
Art. 8.Si l'un des membres électifs cesse, durant le cours de son mandat, de faire partie du conseil, il sera pourvu à son remplacement par les membres restants.
Le candidat élu achève le terme du membre qu'il remplace.
Art. 9.Le conseil nomme au scrutin, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un président, un secrétaire et un trésorier.
S'il y a parité de suffrages dans les cas prévus par le présent article et par l'article précédent, la voix du président sera prépondérante.
Le secrétaire et le trésorier pourront être choisis hors du conseil; leurs fonctions pourront être cumulées.
Art. 10.Le conseil ne pourra délibérer si plus de la moitié des membres ne sont présents à l'assemblée.
Les résolutions seront prises à la pluralité des voix des membres présents.
Le conseil arrêtera son règlement d'ordre intérieur, qui sera soumis à l'approbation de notre Ministre de la Justice.
Art. 11.Les attributions conférées par le chapitre Ier de la loi du 4 mars 1870 aux chefs diocésains, pour le culte catholique, seront remplies, pour le culte protestant, par le synode.
Art. 12.Les biens de la communauté seront administrés par le conseil dans la forme particulière aux biens des communes.
Les délibérations soumises à l'approbation de la députation permanente ou du Gouvernement seront communiquées à l'avis du synode.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 12. (REGION WALLONNE)
Les biens de la communauté seront administrés par le conseil [1 ...]1.
["1 ..."°
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(1DRW 2014-03-13/24, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2015)