Texte 1875021350
Article 1er.La caisse générale d'épargne et de retraite est autorisée à émettre, jusqu'à concurrence du capital qu'elle possède sur le grand-livre de la dette publique, des livrets de rentes au nom des déposants à cette caisse.
Ces livrets pourront, à la demande des titulaires et par l'entremise de la caisse, être échangés à toute époque soit contre des inscriptions nominatives au grand-livre de la dette publique, soit contre des titres au porteur.
Art. 2.Toutes les opérations d'achat, de cession ou de vente de fonds publics pour le compte des déposants seront effectuées au cours de la Bourse du jour.
Art. 3.Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.