Texte 1874042050

20 AVRIL 1874. - Loi relative à la détention préventive - [Loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.] (LDP 1990-07-20/35, art. 48, En vigueur : 01-12-1990) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1989 et mise à jour au 14-08-1990) (NOTE : voir L 1973-03-13/30 créée en 1990 sur base de la présente loi de 1874 pour les modifications ultérieures)

ELI
Justel
Source
Publication
22-4-1874
Numéro
1874042050
Page
1165
PDF
verion originale
Dossier numéro
1874-04-20/30
Entrée en vigueur / Effet
02-05-1874
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 2.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 3.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 4.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 5.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 6.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 7.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 8.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 9.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 10.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 11.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 12.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 13.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 14.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 15.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 16.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 17.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 18.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 19.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 20.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 21.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 22.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 23.(Abrogé) <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Dispositions supplémentaires.

Art. 24.(Voir art. 89bis du Code d'instruction criminelle) <LDP 1990-07-20/35, art. 43, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 25.(Voir art. 90bis du Code d'instruction criminelle) <LDP 1990-07-20/35, art. 44, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 26.(Voir art. 136bis du Code d'instruction criminelle) <LDP 1990-07-20/35, art. 45, 002; En vigueur : 01-12-1990>

Art. 27.<L 13-03-1973, art. 5> § 1. Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 18 mai 1955.

§ 2. L'action est portée devant les juridictions ordinaires dans les formes prévues par le Code judiciaire et dirigée contre l'Etat belge en la personne du Ministre de la Justice.

Art. 28.<L 13-03-1973, art. 5> § 1. Peut prétendre à une indemnité toute personne qui aura été détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement :

a)si elle a été mise hors cause directement ou indirectement par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée;

b)si après avoir bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, elle justifie d'éléments de fait ou de droit démontrant son innocence;

c)si elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l'extinction de l'action publique par prescription;

d)si elle a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu qui constate expressément que le fait qui a donné lieu à la détention préventive ne constitue pas une infraction.

§ 2. Le montant de cette indemnité est fixé en équité et en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé.

§ 3. A défaut pour l'intéressé de pouvoir intenter une action en indemnisation devant les juridictions ordinaires, l'indemnité doit être demandée par requête écrite adressée au Ministre de la Justice qui statue dans les six mois.

L'indemnité sera allouée par le Ministre de la Justice à charge du Trésor si les conditions prévues au § 1er sont remplies.

Si l'indemnité est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le Ministre de la Justice n'a pas statué dans les six mois de la requête, l'intéressé pourra s'adresser à la commission instituée conformément au § 4.

En cas de poursuites judiciaires du chef d'une des infractions prévues par les articles 147, 155 et 156 du Code pénal, commises à l'égard de l'intéressé, le délai de six mois prévu à l'alinéa précédent ne commence à courir que du jour où il a été statué sur l'action publique par une décision passée en force de chose jugée.

§ 4. Il est institué une commission qui statue sur les recours contre les décisions prises par le Ministre de la Justice ou sur les demandes introduites lorsque, dans les conditions déterminées par le § 3, le Ministre n'a pas statué.

Cette commission est composée du premier président de la Cour de cassation, du premier président du Conseil d'Etat et du doyen de l'Ordre national des Avocats ou, en cas d'empêchement, du président de la Cour de cassation, du président du Conseil d'Etat, du vice-doyen de l'Ordre national des Avocats.

Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un ou plusieurs membres du greffe de la Cour de cassation désignés par le premier président.

Le Roi règle le fonctionnement de la commission.

§ 5. Les recours et les demandes sont formés par requête en double signée par la partie ou son avocat et déposée au greffe de la Cour de cassation dans les soixante jours de la décision du Ministre ou de l'expiration du délai dans lequel il aurait dû statuer.

Le Roi règle la procédure devant la commission siègeant à huis clos.

Elle statue sur l'avis donné à l'audience par le procureur général près la Cour de cassation, après avoir entendu les parties en leurs moyens.

Ses décisions sont prononcées en séance publique. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.

La décision de la commission est, à la demande des intéressés, publiée par extrait au Moniteur belge sans que cet extrait puisse mentionner le montant de l'indemnité allouée. Les frais de publication sont à charge du Trésor.

Art. 29.<L 13-03-1973, art. 5> En cas de décès des personnes auxquelles les articles 27 et 28 accordent un droit à l'indemnité ou permettent de demander une indemnisation, les indemnités peuvent être accordées à leurs ayants droit.

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