Texte 1873081750
Article 1er.Toute action aux fins de condamnation à l'amende par les tribunaux civils est prescrite par trois années, à compter du jour où l'infraction a été commise.
S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action ne sera prescrite qu'après trois années, à compter du dernier acte.
Art. 2.Toute amende prononcée par les tribunaux civils est prescrite par cinq années, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
Art. 3.Par modification à l'article 124 de la loi générale de perception du 26 août 1822, l'action en recouvrement d'un supplément de droits dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises de toute nature, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années, à partir de la date de la déclaration.
La faculté de réclamer la restitution des sommes payées en trop pour droits est soumise à la même prescription.
Art. 4.Toute demande de droits ou d'amendes d'enregistrement, de timbre, de greffe ou d'hypothèque est prescrite après un délai de deux ans.
Art. 5.Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la présentation à la formalité d'un acte ou autre document qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité du droit ou de l'amende d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure.
Art. 6.Toute demande en restitution de droits ou d'amendes d'enregistrement, de timbre, de greffe ou d'hypothèque est prescrite après le délai de deux ans, à compter du jour du payement.
Art. 7.Les prescriptions établies par les articles 3, 4 et 6 ci-dessus seront interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.
Art. 8.La présente loi ne déroge pas aux dispositions légales qui ont déterminé en faveur des particuliers des prescriptions plus courtes que celles qui sont indiquées dans les articles précédents.
Art. 9.Sont abrogés :
1°L'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII;
2°La loi des 24 mars - 3 avril 1806;
3°L'article 6 du décret du 12 juillet 1808.
DISPOSITION TRANSITOIRE.
Art. 10.Les prescriptions commencées avant la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration des délais que celle-ci détermine.