Texte 1870B30450

4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2014 et mise à jour au 25-04-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
9-3-1870
Numéro
1870B30450
Page
905
PDF
verion originale
Dossier numéro
1870-03-04/32
Entrée en vigueur / Effet
19-03-1870
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des budgets et des comptes de fabriques des églises paroissiales et succursales.

Section 1ère.- Du budget de la fabrique.

Article 1er.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 2.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 3.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 4.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Section 2.- Des comptes.

Art. 5.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 6.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 7.[...] <DCG 2006-01-30/35, art. 7, En vigueur : 01-01-2005>

Art. 8.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 9.[...] <DCG 2004-12-20/44, art. 20, En vigueur : 01-01-2005>

Art. 10.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 11.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 12.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Section 3.- Dispositions communes aux budgets et aux comptes.

Art. 13.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 14.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 15.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Chapitre 1bis.- (De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques des églises.) <inséré par L 1999-03-10/44, art. 4, En vigueur : 03-05-1999>

Section 1ère.- (De la tutelle générale.)

Art. 15bis.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 15ter.[...] <DCG 2004-12-20/44, art. 22, En vigueur : 01-01-2005>

Art. 15quater.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Section 2.- (De la tutelle coercitive.)

Art. 15quinquies.[...] <DCG 2004-12-20/44, art. 22, En vigueur : 01-01-2005>

Chapitre 2.- Du budget et des comptes des fabriques de cathédrales.

Art. 16.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 17.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Chapitre 2bis.- (De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques cathédrales.) <inséré L 1999-03-10/44, art. 5, En vigueur : 03-05-1999>

Section 1ère.- (De la tutelle générale.)

Art. 17bis.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Art. 17ter.[...] <DCG 2004-12-20/44, art. 24, En vigueur : 01-01-2005>

Art. 17quater.[abrogé] <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>

Section 2.- (De la tutelle coercitive.)

Art. 17quinquies.[...] <DCG 2004-12-20/44, art. 24, En vigueur : 01-01-2005>

Chapitre 3.- (De la comptabilité du temporel des autres cultes reconnus ainsi que de la tutelle générale et de la tutelle coercitive.) <L 1999-03-10/43, art. 6, En vigueur : 03-05-1999>

Art. 18.<(NOTE : abrogé dans la mesure où il concerne les administrations fabriciennes protestantes par <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>)

<DCG 2006-01-30/35, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Les budgets des administrations fabriciennes protestantes, anglicanes et israélites, leurs modifications ainsi que les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Les budgets seront transmis au Gouvernement avant le 30 août de l'année précédant l'exercice budgétaire, en neuf exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Les comptes seront transmis au Gouvernement avant le 10 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, en neuf exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Le Gouvernement transmet immédiatement les dossiers aux conseils communaux concernés et à l'administration fabricienne centrale compétente.

§ 2. L'administration fabricienne centrale compétente arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte. Avec les conseils communaux, elle approuve le budget, la modification ou le compte et transmet le dossier complet au Gouvernement dans les 40 jours de sa réception.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'avis est censé être positif.

§ 3. A l'exception des articles budgétaires de dépenses relatifs à la célébration du culte, le Gouvernement peut inscrire, diminuer, augmenter ou rayer des prévisions de recettes ainsi que des articles de dépenses et corriger des erreurs matérielles.

Le Gouvernement statue définitivement dans un délai de 40 jours suivant la notification de l'acte complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour la même durée, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée avoir été donnée.

§ 4. Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement envoyée à l'administration fabricienne centrale compétente, à l'administration fabricienne concernée et aux communes concernées. Une expédition supplémentaire est conservée dans les archives du Gouvernement.

§ 5. Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées au § 1er ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou informations justificatives, le Gouvernement lui adresse une invitation par lettre recommandée et en informe l'administration fabricienne centrale compétente.

Si le conseil de fabrique n'a pas introduit le budget ou le compte dans les vingt jours suivant cette mise en demeure, le Gouvernement peut arrêter le budget ou le compte en lieu et place du conseil de fabrique. Le Gouvernement transmet les dossiers aux conseils communaux concernés et à l'administration fabricienne centrale compétente; ensuite, les §§ 2 à 4 sont appliqués.

§ 6. Les dispositions des articles 10 à 13, 15bis et 15quater sont applicables aux administrations fabriciennes protestantes, anglicanes et israélites.

Art. 19.(NOTE : abrogé dans la mesure où il concerne les administrations fabriciennes protestantes par <DCG 2008-05-19/39, art. 42, 3°, En vigueur : 01-01-2009>)

Ces églises sont, pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l'autorité civile, représentées et organisées de la manière qui sera déterminée par le gouvernement.

Cette organisation comprendra :

La composition du personnel;

La circonscription;

La régie des biens.

Art. 19bis.<L 1999-03-10/44, art. 8, En vigueur : 03-05-1999> Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du culte islamique et l'organe représentatif de l'église orthodoxe.

[La tutelle de ces organismes est exercée par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande.

La création d'un organisme administratif et l'acceptation des libéralités faites sont toutefois soumises à l'approbation du Gouvernement.

A cet effet, les demandes de création d'un organisme administratif sont transmises au Gouvernement par l'organe représentatif du culte. Les décisions relatives aux opérations civiles et à l'acceptation de libéralités sont communiquées au Gouvernement.

Toutefois, l'acceptation de libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 euro et les opérations civiles sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces décisions est transmise au Gouvernement à l'issue de chaque trimestre.

Le Gouvernement peut indexer le montant mentionné à l'alinéa précédent.] <DCG 2004-12-20/44, art. 25, En vigueur : 01-01-2005>

["1 La tutelle sur les budgets, leurs modifications et les comptes annuels des fabriques d'\233glises orthodoxes est exerc\233e par le Gouvernement conform\233ment \224 l'article 41.1 du d\233cret du 19 mai 2008 relatif \224 l'organisation mat\233rielle et au fonctionnement des cultes reconnus."°

Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1DCG 2014-02-24/14, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 20.Toutes les dispositions non contraires à la présente loi sont maintenues.

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