Texte 1870052751
Chapitre 1er.- Des peines militaires.
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Les peines militaires sont :
(...); <L 1996-07-10/42, art. 18, 002; En vigueur : 11-08-1996>
En matière correctionnelle : l'emprisonnement militaire;
En matière criminelle et correctionnelle : la dégradation militaire; la destitution.
Art. 2.(Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 002; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE>(Le militaire qui, par application du Code pénal ordinaire, a encouru (la réclusion à perpétuité) ou (de la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur), sera condamné à la dégradation militaire; il pourra être condamné à la dégradation militaire, s'il a encouru, par application du même Code, une autre peine criminelle.) <AL 1916-10-11, art. 1, M.B. 15-10-1916><L 1996-07-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1996><L 2003-01-23/42, art. 91, 003; En vigueur : 13-03-2003>
S'il a encouru une peine criminelle en vertu du Code pénal militaire, il ne sera condamné à la dégradation que dans les cas déterminés par la loi.
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> La dégradation militaire pourra aussi être prononcée contre tout militaire condamné à plus de trois années d'emprisonnement du chef des délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, au chapitre Ier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II du Code pénal ordinaire.
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Les effets de la dégradation militaire sont :
La privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;
L'incapacité de servir dans l'armée, à quelque titre que ce soit;
La privation du droit de porter aucune décoration ou autre signe d'une distinction honorifique.
Art. 5bis.<inséré par L 2003-04-10/60, art. 37; En vigueur : 01-01-2004> La dégradation militaire peut également être prononcée à l'égard des militaires en congé illimité.
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> La peine de la destitution ne s'applique qu'aux officiers.
Elle a pour effet de priver le condamné de son grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.
Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> Les tribunaux prononceront la peine de la destitution :
Contre tout officier condamné, en vertu du Code pénal militaire, à une peine criminelle à laquelle la loi n'attache pas la dégradation militaire;
Contre tout officier condamné du chef de délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, et au chapitre Ier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II du Code pénal ordinaire, s'il n'a pas été condamné, à raison de ces délits, à la dégradation militaire.
Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> L'emprisonnement militaire s'applique aux sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats.
Il emporte pour les sous-officiers, caporaux et brigadiers la privation de leur grade.
Art. 9.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> La durée de l'emprisonnement militaire est d'un mois au moins et de trois ans au plus.
Les condamnés à l'emprisonnement militaire subiront leurs peines dans les prisons déterminées par le gouvernement et seront soumis au même régime que les condamnés à l'emprisonnement correctionnel.
Art. 10.(Abrogé)<L 1923-07-24, art. 2, M.B. 09-08-1923>
Art. 11.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Lorsque plusieurs délits punis de l'emprisonnement concourent avec un ou plusieurs délits punis de l'emprisonnement militaire, cette dernière peine ne sera prononcée que si la durée des peines d'emprisonnement cumulées n'excède pas dix années, et, dans ce cas, elle ne pourra être prononcée que pour le temps qui complète ce terme.
Art. 12.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> En cas de concours de plusieurs délits punis de l'emprisonnement militaire, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent excéder le double au maximum de la peine la plus forte.
Art. 13.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> La durée de l'emprisonnement et celle de l'emprisonnement militaire subis par le condamné ne compteront pas comme temps de service.
Chapitre 1bis.Personnes soumises aux lois pénales militaires. <inséré par L 2003-04-10/60, art. 38; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 14.<inséré par L 2003-04-10/60, art. 39; En vigueur : 01-01-2004> Les lois pénales militaires sont applicables à toute personne qui, conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, sont en service actif ou en non activité.
Art. 14bis.<inséré par L 2003-04-10/60, art. 40; En vigueur : 01-01-2004> Les personnes engagées dans un établissement ou dans un service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal à certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur contrat d'engagement.
Art. 14ter.<inséré par L 2003-04-10/60, art. 41; En vigueur : 01-01-2004> Les militaires en congé illimité au sens de l'article 7 de la loi précitée du 20 mai 1994 sont soumis aux lois pénales militaires pour ce qui concerne les infractions suivantes :
1°trahison et espionnage;
2°participation à une révolte comme prévu par le présent Code;
3°violences et outrages envers un supérieur ou une sentinelle;
4°participation à une désertion de militaires avec complot;
5°détournement et soustraction frauduleuse de tous objets affectés au service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des militaires.
Art. 14quater.<inséré par L 2003-04-10/60, art. 42; En vigueur : 01-01-2004> Les personnes qui, dans l'année qui suit le congé définitif tel que prévu à l'article 8 de la loi précitée du 20 mai 1994 commettent contre l'un de leurs anciens supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service qu'elles ont eues avec lui l'une des infractions prévues aux articles 34 à 40 et 42 ou une infraction prévue aux articles 443 à 452 du Code pénal ordinaire sont soumises aux lois militaires.
Dans le cas visé à l'article 34 l'accusé est puni conformément à l'alinéa 2 de cet article quel que soit son grade.
Chapitre 2.- De la trahison et de l'espionnage.
Art. 15.<Voir NOTE sous TITRE><L 1934-07-19, art. 2, M.B. 27-07-1934> Sera coupable de trahison tout militaire qui aura commis une des infractions prévues par les articles 113 à 119, 121 à 123 et 123quater du Code pénal ordinaire.
Art. 16.<Voir NOTE sous TITRE><L 2003-01-23/42, art. 92, 003; En vigueur : 13-03-2003> Les peines portées par les articles précités de ce Code seront remplacées :
l'emprisonnement, par la détention de cinq ans à dix ans ou par la réclusion de cinq ans à dix ans;
la détention de cinq ans à dix ans, par la détention de dix ans à quinze ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la détention de dix ans à quinze ans, par la détention de quinze ans à vingt ans,
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la détention de quinze ans à vingt ans, par la détention de vingt ans à trente ans;
la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la détention de vingt ans à trente ans et la réclusion de vingt ans à trente ans par la réclusion à perpétuité;
le coupable sera, en outre, condamné à la dégradation militaire.
Art. 17.<Voir NOTE sous TITRE> Est considéré comme espion et sera puni de (la détention à perpétuité) avec dégradation militaire, tout militaire qui se sera introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des documents ou renseignements dans l'intérêt de l'ennemi. <L 1996-07-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 18.<Voir NOTE sous TITRE> Est aussi considéré comme espion et sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, tout individu qui se sera introduit déguisé dans un des lieux désignés et dans le but indiqué à l'article précédent.
Art. 18bis.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1961-06-30, art. 2, M.B. 01-07-1961> Les articles 123sexies, septies, octies et nonies du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles 17 et 18.
Chapitre 3.- Des infractions qui portent atteinte aux devoirs militaires.
Art. 19.<Voir NOTE sous TITRE> Sera puni de (la détention à perpétuité), le général, gouverneur ou commandant qui aura capitulé avec l'ennemi ou rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait. <L 1996-07-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 20.<Voir NOTE sous TITRE> Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui aura capitulé en rase campagne sera puni de (la détention à perpétuité) si, avant de traiter ou dans le traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur. <L 1996-07-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 21.<Voir NOTE sous TITRE> Sera puni de (la détention à perpétuité), tout officier qui, en présence de l'ennemi, aura abandonné, sans y être contraint par des forces supérieures, le poste ou la position qui lui était assigné. <L 1996-07-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 22.<Voir NOTE sous TITRE> Dans les cas prévus par les trois articles qui précèdent, le coupable sera condamné, en outre, à la dégradation militaire.
Art. 23.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Le militaire qui, étant en faction ou en vedette, aura abandonné son poste sans avoir rempli sa consigne, sera puni d'un emprisonnement militaire d'un mois à un an.
En temps de guerre et à l'armée active, il sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
Le coupable sera puni de (la détention à perpétuité), s'il était en présence de l'ennemi. <L 1996-07-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 24.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, aura été trouvé ivre ou endormi, sera puni :
D'un emprisonnement militaire de trois mois à trois ans, s'il se trouvait en présence de l'ennemi;
D'un emprisonnement militaire d'un mois à un an si, hors le cas prévu par l'alinéa précédent, le fait a eu lieu en temps de guerre et à l'armée active;
D'une peine disciplinaire, dans tous les autres cas.
Art. 25.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Le militaire qui, sans être en faction, aura abandonné son poste, sera puni d'un emprisonnement militaire de trois mois à trois ans, si le fait a eu lieu en temps de guerre et à l'armée active; d'une peine disciplinaire dans les autres cas.
Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine lui sera appliqué.
S'il est officier, il sera condamné à la destitution en temps de guerre et puni disciplinairement en temps de paix.
Le coupable, quel qu'il soit, sera puni de (la détention à perpétuité) s'il était en présence de l'ennemi. <L 1996-07-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 26.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Tout militaire qui, en temps de guerre, ne se sera pas rendu à son poste en cas d'alerte ou lorsque la générale aura été battue, sera puni d'un emprisonnement militaire de deux mois à deux ans.
S'il est officier, il sera condamné à la destitution.
Art. 27.<Voir NOTE sous TITRE> Sera puni de destitution, indépendamment des peines établies par des lois particulières, tout officier qui, par un des moyens prévus par ces lois, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du Roi ou envers les membres de la Famille royale ou aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du Roi, l'inviolabilité de sa personne ou les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des Chambres, soit la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir.
Chapitre 4.- De l'insubordination et de la révolte.
Art. 28.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Le militaire qui refusera d'obéir aux ordres de son supérieur ou s'abstiendra à dessein de les exécuter, lorsqu'il est commandé pour un service, sera puni de destitution s'il est officier; de l'emprisonnement militaire de trois mois à trois ans, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.
En temps de guerre et à l'armée active, l'officier sera puni de la détention de cinq ans à dix ans; le sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, de l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Si le fait a eu lieu en présence de l'ennemi, le coupable, quel qu'il soit, sera puni de (la détention à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 29.<Voir NOTE sous TITRE> Est qualifiée révolte toute résistance simultanée aux ordres de leurs chefs, par plus de trois militaires réunis, lorsque l'ordre est donné pour un service.
Art. 30.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Si la révolte a eu lieu par suite d'un concert, elle sera punie, en temps de guerre et à l'armée active, de la (réclusion de cinq ans à dix ans); en d'autres circonstances, de l'emprisonnement de deux ans à cinq ans. <L 2003-01-23/42, art. 93, 003; En vigueur : 13-03-2003>
Si la révolte n'a pas été le résultat d'un concert, les coupables seront condamnés, en temps de guerre et à l'armée active, à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans; en d'autres circonstances, à l'emprisonnement militaire de trois mois à trois ans.
Dans tous les autres cas, le maximum de la peine sera appliqué aux instigateurs ou chefs de la révolte et aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers qui y auront participé.
Art. 31.<Voir NOTE sous TITRE> L'officier qui aura pris part à une révolte sera puni de la détention de cinq à dix ans.
Il sera puni de (la détention à perpétuité), s'il a pris part à une révolte en temps de guerre et à l'armée active. <L 1996-07-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 32.<Voir NOTE sous TITRE> L'article 134 du Code pénal ordinaire n'est pas applicable aux militaires ayant le grade d'officier ou de sous-officier.
Chapitre 5.- Des violences et des outrages.
Art. 33.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Tout militaire coupable de violences envers une sentinelle sera puni de la destitution s'il est officier; de l'emprisonnement militaire de deux mois à deux ans s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.
Dans le cas prévu par l'article 399 du Code pénal ordinaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et, en outre, s'il est officier, de la destitution.
(II sera condamné à la réclusion de cinq ans à dix ans dans le cas prévu par l'article 400, et à la réclusion de dix ans à quinze ans dans le cas prévu par l'article 401 dudit Code.) <L 2003-01-23/42, art. 94, 003; En vigueur : 13-03-2003>
Art. 34.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Les violences commises par un militaire envers son supérieur seront punies de la destitution, si le coupable est officier.
Lorsque le coupable est d'un grade inférieur à celui d'officier, il sera condamné à l'emprisonnement militaire de trois mois à trois ans, si les violences ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service; de deux mois à deux ans, si elles ont été commises en toute autre circonstance.
Art. 35.<Voir NOTE sous TITRE><L 2003-01-23/42, art. 95, 003; En vigueur : 13-03-2003> Les violences commises par un militaire envers son supérieur seront punies :
d'un emprisonnement de deux ans à quatre ans dans le cas prévu par l'article 399;
de la réclusion de cinq ans à dix ans, dans le cas de l'article 400;
de la réclusion de dix ans à quinze ans, dans le cas de l'article 401 du Code pénal ordinaire.
Art. 36.<Voir NOTE sous TITRE><L 2003-01-23/42, art. 96, 003; En vigueur : 13-03-2003> Si les violences mentionnées à l'article précédent ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, les peines portées par cet article seront remplacées :
l'emprisonnement, par la réclusion de cinq ans à dix ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Art. 37.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Le coupable condamné à l'emprisonnement, en vertu de l'article 35, sera puni, en outre, de la destitution, s'il est officier.
Art. 38.<Voir NOTE sous TITRE> En temps de guerre et à l'armée active, tout militaire coupable d'avoir commis des violences envers son supérieur sera puni de la détention de cinq ans à dix ans.
Si les violences ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, la peine sera la détention de dix ans à quinze ans.
Art. 39.<Voir NOTE sous TITRE><L 2003-01-23/42, art. 97, 003; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque les violences commises en temps de guerre et à l'armée active par un militaire envers son supérieur auront causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. II sera condamné à la réclusion de vingt ans à trente ans, dans le cas prévu par l'article 401, § 1er, du Code pénal ordinaire. La peine sera la réclusion à perpétuité, avec la dégradation militaire, dans le cas de l'article 401, § 2, dudit Code.
Art. 40.<Voir NOTE sous TITRE> Le meurtre commis par un inférieur sur son supérieur pendant le service ou à l'occasion du service, sera puni (la réclusion à perpétuité) avec dégradation militaire. <L 1996-07-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 41.<Voir NOTE sous TITRE> Lorsqu'un militaire aura commis des violences dans la maison où il était logé sur la réquisition de l'autorité publique et contre un habitant de cette maison, le minimum des peines portées par les articles 398, 399, 400 et 401 du Code pénal ordinaire sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion (à temps). <L 2003-01-23/42, art. 98, 003; En vigueur : 13-03-2003>
Art. 42.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Tout militaire qui aura outragé son supérieur sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois, s'il est officier; et de l'emprisonnement militaire d'un mois à six mois, s'il n'est pas officier.
Lorsque l'outrage a eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, le coupable sera condamné, s'il est officier, à un emprisonnement de deux mois à deux ans ou même à la destitution; et s'il n'a pas ce grade, à l'emprisonnement militaire de deux mois à deux ans.
Chapitre 6.- De la désertion.
Art. 43.<Voir NOTE sous TITRE> Est réputé déserteur et sera puni de la destitution :
Tout officier qui, en temps de guerre, se sera absenté de son corps ou de sa résidence pendant plus de trois jours, ou qui sera sorti du royaume sans autorisation;
Tout officier qui, en temps de paix, se sera absenté de son corps ou de sa résidence pendant plus de quinze jours, ou qui, étant sorti du royaume sans autorisation, sera demeuré absent plus de huit jours.
Art. 44.<Voir NOTE sous TITRE> La même peine pourra être infligée à tout officier en congé ou en permission qui ne sera pas rentré à son corps ou à sa résidence, en temps de guerre, trois jours, en temps de paix, quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission, ou après avoir reçu un ordre de rappel.
Art. 45.<Voir NOTE sous TITRE> Est réputé déserteur :
Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui se sera absenté de son corps ou de son détachement, sans y être autorisé, pendant plus de trois jours, en temps de guerre, pendant plus de huit jours, en temps de paix;
Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui, voyageant isolément, ne sera pas arrivé à destination, en temps de guerre, trois jours, en temps de paix, huit jours après celui qui lui aura été fixé;
Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat en permission ou en congé qui ne sera pas rentré à son corps, en temps de guerre, trois jours, en temps de paix, quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission, ou après l'époque fixée par un ordre de rappel;
(...)
Art. 46.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat coupable de désertion en temps de paix sera puni de l'emprisonnement militaire de deux mois à deux ans.
Art. 47.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> La durée de l'emprisonnement militaire sera de trois mois à trois ans :
Si le coupable a déjà antérieurement été condamné pour désertion;
S'il a déserté de concert avec un camarade;
S'il a emporté son arme à feu ou emmené son cheval;
S'il faisait partie d'une patrouille, d'une garde, d'un poste ou de tout autre service armé au moment de la désertion;
S'il a franchi les limites du territoire belge;
S'il a fait usage d'un congé ou permission contrefaits ou falsifiés;
Si la désertion a duré plus de six mois.
Art. 48.<Voir NOTE sous TITRE> Le maximum des peines portées aux deux articles précédents sera prononcé lorsque la désertion aura eu lieu en temps de guerre.
Art. 49.<Voir NOTE sous TITRE> Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.
Art. 50.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Le chef du complot sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans; en temps de guerre, il sera condamné à la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 99, 003; En vigueur : 13-03-2003>
Les autres coupables seront punis, en temps de paix, de l'emprisonnement militaire de trois mois à trois ans; en temps de guerre, ils seront condamnés à un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
Art. 51.<Voir NOTE sous TITRE> Tout déserteur en présence de l'ennemi sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, s'il est officier; de la (réclusion de cinq ans à dix ans), s'il est d'un rang inférieur. <L 2003-01-23/42, art. 100, 003; En vigueur : 13-03-2003>
(Le coupable pourra être condamné, en outre, à la dégradation militaire.)<AL 1916-10-11, art. 2, M.B. 15-10-1916>
Art. 52.<Voir NOTE sous TITRE> Sera puni de (la détention à perpétuité), tout militaire coupable de désertion à l'ennemi. (Le coupable sera condamné, en outre, à la dégradation militaire.) <L 1996-07-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1996><AL 1916-10-11, art. 3, M.B. 15-10-1916>
Art. 53.<L 2003-04-10/60, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2004> Une procédure par défaut contre un déserteur en raison d'une infraction définie dans le présent chapitre n'est pas permise.
Chapitre 7.- Des détournements, des vols et de la vente des effets militaires.
Art. 54.<Voir NOTE sous TITRE> Seront punis conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire :
Le militaire qui aura détourné des armes, des munitions, des objets de casernement ou de campement, des deniers ou des effets quelconques qui appartiennent à des militaires ou à l'Etat et dont il était comptable ou qui étaient confiés à sa garde;
Le militaire qui, sans être ni comptable ni préposé à la garde des choses spécifiées au paragraphe précédent, les aura frauduleusement soustraites.
Dans tous les cas, si le coupable est officier, il sera destitué; s'il est sous-officier, caporal ou brigadier, il sera privé de son grade.
Art. 55.<Voir NOTE sous TITRE> Sera aussi puni conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'emprisonnement, le militaire qui se sera rendu coupable de vol au préjudice ou dans la maison de l'habitant chez lequel il était logé sur la réquisition de l'autorité publique.
Art. 56.<Voir NOTE sous TITRE><L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923> Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui aura vendu, donné, échangé, mis en gage, détruit ou dissipé d'une manière quelconque ses effets d'habillement, d'équipement ou d'armement, sera puni d'un emprisonnement militaire d'un mois à un an.
Art. 57.<Voir NOTE sous TITRE> La même peine sera appliquée à celui qui, après une absence de son corps, n'aura pas reproduit les objets mentionnés à l'article précédent, à moins qu'il ne prouve qu'il en a été dépouillé par suite de force majeure.
Chapitre 8.- <Inséré par L 1958-02-27, art. 1, M.B. 29-03-1958> De la violation de certaines dispositions légales ou réglementaires étrangères.
Art. 57bis.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par L 1958-02-27, art. 1, M.B. 29-03-1958> § 1. Le militaire qui, sur le territoire d'un Etat étranger où il est en service, contrevient à la législation de cet Etat en matière forestière, rurale, de chasse, de pêche, de circulation routière, de douanes, de change ou de réglementation des importations ou exportations, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Il en sera de même de la personne attachée à une fraction de l'armée se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger ou autorisé à suivre un corps de troupe qui fait partie de cette fraction de l'armée, lorsque le fait est commis sur ce territoire.
§ 2. Lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à la circulation routière, la déchéance du droit de conduire sera encourue, dans les conditions prévues par la loi belge, comme s'il y avait eu violation de la réglementation en vigueur sur le territoire du royaume.
§ 3. Lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à la matière des douanes ou du change, ou a pour objet la réglementation des importations et exportations, les règles suivantes seront applicables :
1°L'amende sera toujours prononcée et son maximum est porté à 100 000 francs;
2°La confiscation ne sera prononcée que dans les conditions prévues par la législation de l'Etat étranger. Les choses confisquées seront mises à la disposition de cet Etat;
3°L'action publique ne pourra être exercée que sur la plainte du Ministre de la Défense Nationale ou de l'autorité désignée par lui à cette fin. Ces autorités pourront transiger aussi longtemps que les juridictions de jugement, compétentes en premier ressort, n'auront pas été saisies de la cause. L'exécution des conditions de la transaction éteindra l'action publique.
(§ 3bis. Pour toute infraction en matière forestière, rurale, de chasse, de pêche et de circulation routière, hors le cas où le fait a causé à autrui un dommage non définitivement indemnisé, l'officier du ministère public (...) peut, s'il estime ne devoir requérir qu'une amende ou une amende et la confiscation, inviter le délinquant à payer entre les mains du receveur [1 du service compétent du Service public fédéral Finances]1, dans le délai et suivant les modalités qu'il indique, la somme qu'il détermine.<L 2003-04-10/60, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2004>
Le délai de paiement de la somme fixée sera de huit jours au moins et de six mois au plus, il pourra exceptionnellement être prolongé jusqu'au douzième mois.
((L'article 216bis du Code d'instruction criminelle est applicable en tant que le présent article n'y déroge pas.))<L 1984-06-28/30, art. 2, M.B. 22-08-1984>
La faculté accordée à l'officier du ministère public par l'alinéa 1er ne peut plus être exercée lorsque la juridiction compétente est saisie de la cause.)<L 1963-04-05, art. 1, M.B. 16-04-1963>
§ 4. Les actes de l'autorité étrangère constatant les faits visés au présent article auront devant la juridiction belge la force probante que leur attache en la matière la législation du territoire où ces faits ont été commis.
§ 5. L'action publique résultant de l'infraction visée par le présent article sera prescrite après un an révolu à dater du jour où le fait a été commis.
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(1L 2018-07-11/07, art. 124, 005; En vigueur : 30-07-2018)
Chapitre 9.- Dispositions générales.
Art. 58.<Voir NOTE sous TITRE><L 1958-02-27, art. 2, M.B. 29-03-1958> Les dispositions du premier livre du Code pénal ordinaire, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent Code, seront appliquées aux infractions que celui-ci réprime.
Art. 58bis.<Voir NOTE sous TITRE>(Tout militaire qui, condamné en temps de guerre à deux ans au moins d'emprisonnement ou à un an d'emprisonnement militaire, pour une infraction prévue aux chapitres III, IV, V ou VI du présent code ou par l'arrêté-loi du 13 novembre 1915 sur les mutilations volontaires, aura commis, pendant la même guerre, une infraction prévue aux articles 23 à 26, 28 et 30, alinéa 2; 33, alinéa 1er; 34, 38, 48 ou 50, alinéa 2, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans. S'il commet une infraction prévue aux articles 30, alinéa 1er, 33, alinéas 2 et 3; 35, 36 et 50, alinéa 1er, ou 51, ou par l'arrêté-loi du 13 novembre 1915, il pourra être condamné (à la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 1923-07-24, art. 1, M.B. 09-08-1923>
(Tout militaire, qui, condamné en temps de guerre à deux peines criminelles pour des infractions prévues aux chapitres III, IV, V ou VI du présent Code ou par l'arrêté-loi du 13 novembre 1915, aura commis pendant la même guerre une nouvelle infraction punissable d'une peine criminelle, soit en vertu des dispositions des dits chapitres ou du dit arrêté-loi, soit par application de l'alinéa précédent, pourra être puni soit (de la détention de vingt ans à trente ans ou d'un terme inférieur ou de la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur) à perpétuité ou à temps, d'après les distinctions établies à l'alinéa précédent, soit même de (la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité).) <AL 1918-09-14, art. 1, M.B. 15-09-1918><L 1996-07-10/42, art. 20, 002; En vigueur : 11-08-1996><L 2003-01-23/42, art. 101, 003; En vigueur : 13-03-2003>
Art. 59.<Voir NOTE sous TITRE><L 2003-01-23/42, art. 102, 003; En vigueur : 13-03-2003> Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes :
La peine de la détention à perpétuité, portée par les articles 17, 19 à 21, 31 et 52, sera remplacée par la détention à temps.
La peine de détention à perpétuité, portée par les articles 23, 25 et 28 sera remplacée soit par la détention à temps, soit par l'emprisonnement correctionnel.
La peine de détention portée par les articles 28, 31 et 51, sera remplacée, dans les deux premiers cas, par l'emprisonnement correctionnel, dans le troisième, soit par une détention de moindre durée, soit par l'emprisonnement correctionnel.
La peine de réclusion de cinq ans à dix ans portée par les articles 30, 50 et 51, sera remplacée par l'emprisonnement correctionnel.
La dégradation militaire sera remplacée par la destitution, si le coupable est officier.
La destitution sera remplacée par des peines disciplinaires, qui pourront être portées au quintuple du maximum fixé par le règlement de discipline.
L'emprisonnement militaire sera remplacé, soit par un emprisonnement militaire de moindre durée, soit par des peines disciplinaires qui pourront être portées au double du maximum fixé par le règlement de discipline.
Art. 60.<L 2003-04-10/60, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2004> La loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, le sursis et la probation est d'application aux mesures et peines qui peuvent être prononcées conformément aux prescrits de ce Code.
Art. 61.Le Code pénal pour l'armée de terre du 20 juillet 1814 (...) est abrogé. <L 2003-04-10/60, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 62.(Voir NOTE sous TITRE) Un arrêté royal déterminera l'époque de la mise à exécution du présent Code.