Texte 1868062150
Chapitre 1er.- DES TARIFS, DU MINIMUM DES RENTES ET DES VERSEMENTS.
Article 1er.(abrogé) <AR 14-03-1975, art. 3>
Art. 2.(abrogé) <AR 14-03-1975, art. 3>
Art. 3.(abrogé) <AR 14-03-1975, art. 3>
Art. 4.(abrogé) <AR 14-03-1975, art. 3>
Chapitre 2.- DES LIVRETS.
Art. 5.Le livret porte un numéro d'ordre et indique :
1°Les nom, prénoms et domicile de l'assuré;
2°La date et le lieu de sa naissance;
3°L'époque de l'entrée en jouissance des rentes.
Il énonce, en outre, le lieu, la date et le montant de chaque versement, ainsi que la quotité de rente qui correspond au capital versé, selon qu'il est ou n'est pas réservé.
Des extraits de la loi du 16 mars 1865 et des règlements sur la caisse de retraite sont imprimés à la suite des livrets.
A l'époque de l'entrée en jouissance de la rente, le livret est complété par l'adjonction d'une deuxième partie destinée à l'inscription du payement des arrérages.
Art. 6.Le versement du prix d'acquisition de rentes est opéré aux caisses d'épargne ou chez les receveurs des contributions.
Pour le premier versement, il est délivré aux intéressés un bulletin qui est échangeable dans les vingt jours contre un livret. Le premier versement est constaté sur le livret par le directeur général de la caisse.
Les livrets délivrés par l'administration de la caisse générale d'épargne et de retraite sont remis aux intéressés par les soins des agents qui ont reçu les versements.
Les versements ultérieurs sont inscrits dans le livret par l'agent qui les recoit. La quotité de rente correspondante à chaque versement y est indiquée par l'administration de la caisse; à cet effet, lors de chaque versement, le livret est retenu par les agents pendant vingt jours contre recu.
Art. 7.Tout donateur peut, sur sa demande adressée à l'administration de la caisse, obtenir un certificat indiquant les capitaux qu'il entend se réserver.
Chapitre 3.- DU MODE DE CONSTATER L'AGE, LA RESIDENCE ET L'EXISTENCE DES ASSURES.
Art. 8.L'âge des personnes à assurer est établi par la production d'un extrait, soit de leur acte de naissance, soit d'un autre acte authentique, relatant leurs nom et prénoms, le lieu et la date de leur naissance, ainsi que les noms et prénoms de leur père et mère.
Lorsqu'un assuré, né en Belgique, ne peut produire ni son acte de naissance, ni un acte authentique qui en tient lieu, il y est suppléé au moyen d'un acte de notoriété, dressé de la manière prescrite aux art. 70 et 71 du code civil.
Tous ces actes et documents sont, au besoin, réclamés des autorités compétentes par l'administration de la Caisse.
Art. 9.Trois mois, au moins, avant l'entrée en jouissance de sa rente, chaque assuré doit faire connaître au directeur général de la caisse, par l'intermédiaire, du bourgmestre de sa résidence :
1°Le numéro de son livret;
2°Ses nom et prénoms;
3°Sa résidence et le bureau où il désire toucher les arrérages de sa rente.
Art. 10.Il est justifié de l'existence des rentiers résidant dans le royaume, par la production d'un certificat du bourgmestre de leur résidence, constatant qu'ils étaient en vie après l'expiration du terme dont le payement est demandé.
Les certificats de vie des rentiers résidant en pays étranger, qui ont été maintenus en jouissance de leur rente, sont admis dans la forme usitée dans ce pays.
Chapitre 4.- DE LA JOUISSANCE ANTICIPEE DES RENTES.
Art. 11.L'assuré qui prétend droit à l'une des exceptions établies par l'art. 50 de la loi, adresse au directeur général de la caisse, par l'intermédiaire de bourgmestre de sa commune :
1°Une déclaration contenant les indications exigées par l'art. 9 du présent arrêté et énoncant, en outre, les faits à raison desquels la jouissance anticipée de la rente est demandée;
2°Un certificat du bourgmestre de sa résidence, constatant quels sont les moyens d'existence du requérant;
3°Un certificat signé par deux docteurs en médecine ou en chirurgie, désignés, l'un par le bourgmestre de la résidence, l'autre par le préposé de la caisse, lequel constate ou déclare :
La nature et la gravité des infirmités dont le requérant est atteint;
Si ces infirmités paraissent devoir être temporaires ou permanentes;
S'il en résulte pour l'intéressé l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance par son travail.
Les honoraires des médecins sont à la charge de l'assuré.
Art. 12.S'il s'agit de l'application du § 2 de l'art. 50 de la loi, il doit être produit, en outre, une attestation de témoins dont la signature est légalisée par le bourgmestre de leur résidence, énoncant :
a. Le jour, le lieu et la nature de l'accident qui a provoqué les infirmités;
b. Si l'assuré a éprouvé cet accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.
Les demandes de cette nature ne sont admises que si elles sont présentées dans le délai d'une année à dater du jour de l'accident. <Cette disposition est apparemment devenue sans objet, étant donné que l'article 50 § 2 de la loi du 16-03-1865 a été abrogé; CN : 1865-03-16/01>
Art. 13.Les rentes réduites en conformité du § 1er de l'art. 50 de la loi du 16 mars 1865 prennent cours à partir du 1er du mois qui suit la demande de l'intéressé. <Voir note sous art. 12>
Art. 14.L'assuré admis à la jouissance anticipée de la rente en vertu du § 2 de l'art. 50 est tenu de justifier, chaque fois qu'il en est requis et une fois au moins par année, s'il se trouve toujours dans les conditions auxquelles cette jouissance est subordonnée. <Cette disposition est apparemment devenue sans objet, étant donné que l'article 50 § 2 de la loi du 16-03-1865 a été abrogé; CN : 1865-03-16/01>
Chapitre 5.- DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 15.(La Caisse de retraite allouera pour frais funéraires des assurés décédés en état d'indigence postérieurement à l'entrée en jouissance de la rente, une somme de 25 francs, à la condition qu'il n'ait pas été fait réserve du capital. L'allocation est réduite au montant des versements effectués si ceux-ci sont inférieurs à 25 francs.
Aucune demande de payement des frais funéraires ne sera accueillie si elle n'est présentée dans le délai de trente jours à partir de la date du décès de l'assuré.) <AR 20-12-1906>
Il sera créé, à cet effet, un fonds de réserve au moyen d'un prélèvement soit sur les frais d'administration, soit sur les excédants de revenu provenant des placements.
Art. 16.Une indemnité à déterminer par le conseil d'administration de la caisse générale d'épargne et de retraite, peut être allouée aux receveurs des contributions directes à raison des opérations qu'ils auront effectuées pendant l'année.
Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe 1 : <Abrogé par AR 14-03-1975, art. 3>
Art. N2.Annexe 2 : <Abrogé par AR 14-03-1975, art. 3>
Art. N3.Annexe 3 : <Abrogé par AR 14-03-1975, art. 3>