Texte 1867111550
Article 1er.Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de travaux ayant pour objet d'assainir ou d'améliorer, en totalité ou en partie, un ancien quartier, ou de construire un quartier nouveau, le gouvernement peut, à la demande du conseil communal, autoriser, conformément aux lois des 8 mars 1810 et 17 avril 1835, l'expropriation de tous les terrains destinés aux voies de communication et à d'autres usages ou services publics, ainsi qu'aux constructions comprises dans le plan général des travaux projetés.
Art. 2.L'utilité et le plan des travaux projetés sont soumis à l'avis d'une commission spéciale nommée par la députation permanente du conseil provincial.
Cette commission est composée de cinq membres, et comprend un membre d'une administration publique de bienfaisance ou d'un comité de charité, un médecin et un architecte ou un ingénieur.
La commission est assistée, dans la visite des lieux, par le bourgmestre ou par l'échevin qui le remplace.
Art. 3.Le plan général prescrit par l'article 1er indique:
1°La superficie des terrains et édifices dont la cession est nécessaire;
2°Le nom de chaque propriétaire;
3°Les travaux à exécuter sur les dits terrains après l'expropriation;
4°Les parcelles de terrain destinées à être remises en vente, ou à recevoir des constructions sur l'alignement des nouvelles rues ou places.
Art. 4.S'il reste, hors des limites fixées pour l'exécution du plan, des enclaves ou des parcelles qui, soit à cause de leur exiguïté, soit à cause de leur situation, ne sont plus susceptibles de recevoir des constructions salubres, ces terrains sont portés au plan comme faisant partie des immeubles à exproprier; toutefois, les propriétaires peuvent être autorisés par le gouvernement à conserver ces terrains, s'ils en font la demande avant la clôture de l'enquête.
Art. 5.Le plan reste déposé pendant un mois au secrétariat de la commune.
Art. 6.Lorsque les propriétés comprises au plan appartiennent à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires sont réunis, la préférence pour l'exécution des travaux leur est toujours accordée s'ils se soumettent à les exécuter dans le délai fixé et conformément au plan approuvé par le gouvernement, et s'ils justifient d'ailleurs des ressources nécessaires.
La même préférence peut être accordée, sous les mêmes conditions, aux propriétaires qui possèdent en superficie plus de la moitié des terrains à exproprier.
Dans l'un et l'autre cas, s'il y a des demandeurs en concession, auteurs du plan, ils ont droit à une indemnité à payer par les propriétaires, et dont le montant est fixé par l'arrêté royal approuvant les travaux et emprises.
Art. 7.Les propriétaires doivent, sous peine de déchéance, réclamer la préférence dans la quinzaine qui suit l'expiration du délai fixé à l'article 5.
Art. 8.Quand l'exécution du plan entraîne la suppression totale ou partielle d'une rue, les propriétaires riverains de la rue supprimée ont la faculté de s'avancer jusqu'à l'alignement de la nouvelle voie. S'ils ne veulent pas user de cette faculté, l'expropriation de leur propriété entière pourra être ordonnée.
Les terrains à acquérir par les propriétaires seront estimés par des experts nommés par les deux parties et par un tiers expert nommé par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.
Art. 9.L'expropriation en vertu de la présente loi sera poursuivie, et l'indemnité due aux propriétaires sera réglée conformément aux dispositions des lois du 8 mars 1810 et du 17 avril 1835.
Art. 10.L'arrêté royal autorisant l'expropriation détermine les conditions de la revente des terrains non occupés par la voie publique.
Art. 11.(...)
Art. 12.La présente loi n'est applicable qu'aux villes et communes soumises au régime de la loi du 1er février 1844 sur la police de la voirie.