Texte 1867100450
Article 1er.<L 23-08-1919, art. 3> L'appréciation des circonstances atténuantes, dans les cas prévus par le chapitre IX, livre 1er, du Code pénal, [1 et des causes d'excuse]1 appartient aux juridictions de jugement et, ainsi qu'il est dit ci-après, aux juridictions d'instruction (et au ministère public). <L 1994-07-11/33, art. 46, 1°, 002; En vigueur : 31-07-1994>
Ces circonstances atténuantes [1 et causes d'excuse]1 seront indiquées dans (les) arrêts et jugements. <L 1994-07-11/33, art. 46, 2°, 002; En vigueur : 31-07-1994>
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(1L 2009-12-21/14, art. 229, 007; En vigueur : 01-05-2010)
Art. 2.[1 Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel.
De la même manière, [6 en vue de l'application de la procédure accélérée ou]6 dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.
["4 ... 1\176 si la peine pr\233vue par la loi n'exc\232de pas vingt ans de r\233clusion; 2\176 s'il s'agit d'une tentative de crime qui est punie de la r\233clusion \224 perp\233tuit\233; 3\176 s'il s'agit d'un crime qui est vis\233 \224 l'article 216, alin\233a 2, du Code p\233nal; 4\176 s'il s'agit d'un crime qui est vis\233 \224 l'article 347bis, \167\167 2 et 4, du Code p\233nal; 5\176 [5 s'il s'agit d'un crime qui est vis\233 aux articles 417/15, cinqui\232me tiret, 417/16, cinqui\232me tiret, 417/18, alin\233a 2, cinqui\232me tiret, et 417/37 du Code p\233nal ;"°
["2 5\176 /1. s'il s'agit d'un crime qui est vis\233 \224 l'article 405quater, 6\176, du Code p\233nal;"°
6°s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 408 du Code pénal;
["3 6\176 /1 s'il s'agit d'un crime qui est vis\233 \224 l'article 410bis, alin\233a 3, 5\176, du Code p\233nal;"°
7°s'il s'agit d'un crime qui est visé aux articles 428, § 5, et 429 du Code pénal;
8°s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 473, dernier alinéa, du Code pénal;
9°s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 474 du Code pénal;
10°s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 476 du Code pénal;
11°s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 477sexies du Code pénal;
12°s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 513, alinéa 2, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis du même Code;
13°s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, alinéa 2, du Code pénal;
14°s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui est puni par application de l'article 531 du même Code et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 532bis du même Code.]4.]1
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(1L 2009-12-21/14, art. 230, 007; En vigueur : 01-05-2010)
(2L 2013-01-14/06, art. 1, 008; En vigueur : 10-02-2013)
(3L 2012-12-27/29, art. 21, 009; En vigueur : 10-02-2013)
(4)<L 2016-02-05/11, art. 121, 010; En vigueur : 29-02-2016. Voir également l'art. 143, alinéa 3. >(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 121)
(5L 2022-07-30/03, art. 68, 011; En vigueur : 18-08-2022)
(6L 2024-01-18/06, art. 45, 012; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 3.<L 01-02-1977, art. 2> Le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpé est renvoyé, ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.
(Il peut cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse s'il est saisi en application de l'article 2, alinéa 2.) <L 1994-07-11/33, art. 48, 002; En vigueur : 31-07-1994>
(Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse lorsqu'il constate que le crime dont il a été saisi n'a pas été correctionnalisé [1 ... et peut l'être en vertu de l'article 2, alinéa 3.]1.) <L 2008-06-08/32, art. 9, 158; En vigueur : 26-06-2008>
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(1)<L 2016-02-05/11, art. 122, 010; En vigueur : 29-02-2016>(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 122)
Art. 4.<L 01-02-1977, art. 3> Lorsque le fait imputé est punissable de l'emprisonnement ou de l'amende et que, sur le rapport du juge d'instruction ou sur le réquisitoire du ministère public, la chambre du conseil est d'avis qu'il y a lieu de réduire ces peines au taux des peines de police, elle peut renvoyer l'inculpé devant le tribunal de police compétent, en énonçant les circonstances atténuantes.
(De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministre public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine de police en raison de circonstances atténuantes, citer ou convoquer directement le prévenu devant le tribunal de police compétent en indiquant ces circonstances atténuantes.) <L 1994-07-11/33, art. 49, 002; En vigueur : 31-07-1994>
Art. 5.Le tribunal de police devant lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes, et il pourra prononcer les peines de police.
["1 ... (Il pourra cependant d\233cliner sa comp\233tence en ce qui concerne les circonstances att\233nuantes s'il est saisi en application de l'article 4, alin\233a 2.) <L 1994-07-11/33, art. 50, 002; En vigueur : 31-07-1994>"°
(Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes que la chambre du conseil, la chambre de mise en accusation ou le ministère public a omis d'énoncer lorsqu'il a été saisi du fait mentionné à l'article 4, alinéa 1er.) <L 2008-06-08/32, art. 10, 006; En vigueur : 26-06-2008>
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(1)<L 2016-02-05/11, art. 123, 010; En vigueur : 29-02-2016>(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 123)
Art. 6.<abrogé par L 1967-10-10/34, art. 2>
Art. 7.L'art. 4 de la loi du 1er mai 1849 et les art. 3, 4, 5 et 6 de la loi du 15 mai 1849 sont abrogés.