Article 1er.Article1. Article unique. Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 12 avril 1835, en vertu desquelles le gouvernement peut établir des règlements pour l'exploitation et la police des chemins de fer et déterminer les peines, conformément à la loi du 6 mars 1818, pour réprimer les infractions à ces règlements, sont applicables tant aux chemins de fer de l'Etat qu'aux chemins de fer concédés.