Article 1er.Aucune amende ne pourra être prononcée en matière pénale ou disciplinaire contre le demandeur en cassation dont le pourvoi aura été rejeté.
Art. 2.L'article 421 du Code d'instruction criminelle est abrogé, sauf pour les condamnés qui, lors du jugement ou de l'arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé, sont en état de détention préventive.