Texte 1865052250
Article 1er.<Concernait la mise en vigueur de la loi du 16 mars 1865>
Art. 2.<Disposition devenue sans objet suite à l'abrogation de l'article 2 de la loi du 16 mars 1865>
Art. 3.<Disposition devenue sans objet suite à l'abrogation de l'article 2 de la loi du 16 mars 1865>
Art. 4.La caisse d'épargne reçoit les excédents disponibles de recettes des provinces, des communes, des hospices, des bureaux de bienfaisance, des fabriques d'église et de tous les établissements publics en général.
L'autorité compétente détermine à concurrence de quelles sommes les retraits peuvent être opérés sur la simple quittance des receveurs ou trésoriers et celles qui ne peuvent l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale.
Lorsque le remboursement de ces dépôts est affranchi des délais stipulés à l'art. 22 de la loi du 16 mars 1865, le taux de l'intérêt à bonifier est réduit provisoirement à la moitié de celui qui est fixé pour les dépôts ordinaires.
Art. 5.Le conseil général détermine, sur la proposition du conseil d'administration, le montant du fonds roulant, celui des capitaux à placer et celui de la réserve.
Art. 6.Le conseil d'administration fait opérer, dans les limites fixées par le conseil général, les placements, et prescrit les réalisations à effectuer.
Quand le conseil d'administration juge qu'il y a lieu de ramener, par l'achat de fonds publics, un compte individuel au maximum de 3.000 francs fixé par l'art. 26 de la loi, il indique le délai dans lequel le déposant doit faire connaître son opinion pour le placement ou pour le remboursement.
Ce délai ne peut être de moins de quinze jours.
Si, à l'expiration de ce délai, le déposant n'a pas fait de demande de remboursement, ou bien, si, après avoir fait cette demande, il ne se présente pas pour retirer ses fonds, au jour fixé en conformité de l'art. 22 de la loi, la caisse passe outre à la conversion.
Art. 7.(abrogé) <AR 14-10-1937. art. 4>
Art. 8.Le conseil général arrête les règlements organiques ainsi que les instructions nécessaires à l'exécution de la loi.
Les règlements organiques sont soumis à l'approbation du ministre.