Texte 1865050550

5 MAI 1865. - Loi relative au prêt à l'intérêt. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 30-11-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
7-5-1865
Numéro
1865050550
Page
2281
PDF
verion originale
Dossier numéro
1865-05-05/30
Entrée en vigueur / Effet
17-05-1865
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes.

Art. 2.<L 2006-12-27/30, art. 87, 002; En vigueur : 01-01-2007>(NOTE : A partir de 2013, en ce qui concerne le taux d'intérêt légal, se référer aux arrêtés d'exécution) § 1er. Chaque année calendrier, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à 1 an pendant le mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers le haut au quart de pourcent; le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 pour cent.

L'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'intérêt légal applicable pendant l'année calendrier en cours, au Moniteur belge.

(NOTE : Les intérêts légaux étaient fixés comme suit :

- jusqu'au 30 juin 1970, à 4,5 %. en matière civile et à 5,5 % en matière commerciale <ARN147 18 mars 1935, MB 20 mars 1935, confirmé par L 4 mai 1936, MB 7 mai 1936>)

§ 2. Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 pour cent, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.

Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Les intérêts légaux étaient fixés comme suit :

- du 1er juillet 1970 : 6,5 % <L 30 juin 1970, MB 24 juillet 1970>;

- du 1er novembre 1974 : 8 % <AR 14 octobre 1974, MB 19 octobre 1974>;

- du 1er août 1981 : 12 % <AR 28 juillet 1981, MB 8 août 1981>;

- du 1er août 1985 : 10 % <AR 17 juillet 1985, MB 23 juillet 1985>;

- du 1er août 1986 : 8 % <AR 16 juillet 1986, MB 30 juillet 1986 (voir AR 1986-07-16/37>;

- du 1er septembre 1996 : 7 % <AR 4 août 1996, MB 15 août 1996>(voir AR 1996-08-04/59)

["1 \167 2/1. Par d\233rogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les cr\233ances fiscales et non fiscales dont la perception, la restitution ou le recouvrement sont assur\233s par le Service public f\233d\233ral Finances, \224 l'exception des imp\244ts r\233gionaux vis\233s \224 l'article 3 de la loi sp\233ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communaut\233s et des R\233gions, et des sanctions administratives y attach\233es, et ce m\234me si les dispositions qui les r\233gissent renvoient au taux d'int\233r\234t l\233gal en mati\232re civile, et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement d\233rog\233 dans les dispositions fiscales : 1\176 le taux d'int\233r\234t l\233gal en mati\232re fiscale sur les sommes \224 recouvrer est adapt\233 annuellement et correspond \224 la moyenne des indices de r\233f\233rence J vis\233s \224 l'article 8, alin\233a 1er, 2\176, de l'arr\234t\233 royal du 14 septembre 2016 relatif aux co\251ts, aux taux, \224 la dur\233e et aux modalit\233s de remboursement des contrats de cr\233dit soumis \224 l'application du livre VII du Code de droit \233conomique et \224 la fixation des indices de r\233f\233rence pour les taux d'int\233r\234t variables en mati\232re de cr\233dits hypoth\233caires et de cr\233dits \224 la consommation y assimil\233s, des mois d'avril, mai et juin de l'ann\233e pr\233c\233dant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse \234tre inf\233rieur \224 4 p.c., ni sup\233rieur \224 10 p.c. ; 2\176 le taux d'int\233r\234t l\233gal en mati\232re fiscale sur les sommes \224 restituer est celui d\233termin\233 au 1\176, diminu\233 de deux points de pourcentage. Au cours du troisi\232me trimestre de chaque ann\233e, le Service public f\233d\233ral Finances publie au Moniteur belge un avis mentionnant le taux vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 1\176, applicable pour l'ann\233e civile suivante. \167 2/2. Les int\233r\234ts g\233n\233r\233s par les cr\233ances vis\233es au paragraphe 2/1 ne peuvent faire l'objet d'une capitalisation au sens de l'article 1154 du Code civil, m\234me si les dispositions qui les r\233gissent renvoient aux r\232gles \233tablies en mati\232re civile."°

(§ 3. Le taux d'intérêt légal en matière sociale est fixé à 7 p.c., même si les dispositions sociales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) <L 2008-06-08/30, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2009>

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(1L 2022-11-20/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.Le bénéfice résultant pour la Banque Nationale, de la différence entre le taux d'intérêt légal et le taux d'intérêt perçu par cette institution, est attribuée au trésor public.

Art. 4.Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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