Texte 1864121950
Chapitre 1er.Fondations en faveur de l'enseignement public
Article 1er.Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une commune seront réputées faites à la commune (...). <L 14-02-1976, art. 2, 1°>
Art. 2.Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une province seront réputées faites à la province.
Art. 3.Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire du pays sont réputées faites à l'Etat.
Art. 4.Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire, sans autre indication ni désignation sont réputées faites au profit de la commune, à moins qu'il ne résulte des circonstances ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites au profit de la province ou de l'Etat.
Art. 5.Les libéralités en faveur de l'enseignement moyen, scientifique, artistique ou professionnel dans un établissement dépendant de la commune, ou au profit d'un pareil établissement, sont réputées faites à la commune.
Art. 6.Les libéralités en faveur de l'enseignement public dans un établissement dépendant de la province ou au profit d'un pareil établissement sont réputées faites à la province.
Art. 7.Les libéralités en faveur de l'enseignement moyen ou de l'enseignement public, sans autre indication ni désignation, sont réputées faites à l'Etat, à moins qu'il ne résulte des circonstances ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites au profit de la commune ou de la province.
Art. 8.Les libéralités en profit de l'enseignement public dans un établissement dépendant de l'Etat, ou en faveur d'un pareil établissement, sont réputées faites à l'Etat.
Art. 9.Les libéralités au profit de l'enseignement spécial qui se donne dans les grands séminaires, dans les églises paroissiales, succursales ou consistoriales ou de l'enseignement primaire qui se donne dans les hospices d'orphelins, sont réputées faites aux séminaires, fabriques d'église, consistoires ou commissions d'hospices.
Art. 10.Les libéralités mentionnées aux articles précédents seront acceptées suivant les cas qui y sont prévus et les règles ordinaires, par les administrations des communes, des provinces, des séminaires, des fabriques d'église, des consistoires ou des hospices intéressés.
Les libéralités faites ou réputées au profit de l'Etat seront acceptées par le ministre ayant l'établissement ou la branche de l'enseignement public favorisé dans ses attributions.
Il sera justifié de l'emploi des revenus des biens de la dotation dans un chapitre spécial des budgets et des comptes.
Art. 11.Lorsque le testateur n'aura pas désigné dans l'acte l'établissement, la commune, la province ou la paroisse qui doivent profiter de la libéralité, celle-ci sera acceptée, suivant les cas, par l'administration du ressort dans lequel le testateur avait son domicile au moment de la disposition.
Art. 12.Si libéralité est faite à la fois en faveur de deux ou plusieurs branches de l'enseignement, ou en faveur de divers degrés de l'enseignement, ou en faveur de diverses natures d'enseignement ressortissant à des autorités différentes l'arrêté qui autorise l'acceptation détermine, dans le silence de l'acte de fondation, la part qui doit être affectée à chaque degré, ou à chaque nature d'enseignement, les administrations intéressées entendues.
Toutefois, si, d'après les dispositions de l'acte de fondation ou d'après la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté autorisant l'acceptation désigne, parmi les administrations intéressées, et après avoir pris leur avis, celle qui aura la régie de la dotation.
Les mêmes règles seront suivies lorsqu'une libéralité sera faite collectivement à des établissements dépendant de différentes communes, ou de différentes provinces, ou à plusieurs communes, ou à plusieurs provinces.
Art. 13.Si, par accroissement de ressources, les revenus de l'établissement fondé ou doté dépassent ses besoins, le Roi peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, employer l'excédent à la création de nouvelles branches de l'enseignement, et même de nouveaux établissements, en se conformant, autant que possible, à l'intention du fondateur.
Art. 14.Si, au contraire, les revenus d'une fondation sont devenus insuffisants pour remplir le voeu du fondateur, le Roi peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, opérer une réduction dans les branches de l'enseignement, ou bien ordonner la réunion de la fondation à un établissement de même nature, en tenant toujours compte des intentions du fondateur.
Les administrations intéressées auront néanmoins toujours le droit de suppléer à l'insuffisance des revenus pour maintenir la fondation telle qu'elle a été instituée.
Art. 15.Tout fondateur qui aura donné ou légué, au profit de l'enseignement, une dotation suffisante pour la création d'un établissement complet, pourra se réserver pour lui ou pour un ou deux de ses parents les plus proches le droit de concourir à la direction de cet établissement et d'assister, avec voix délibérative, aux séances de l'administration directe.
Il est donné actuellement au fondateur ou aux parents désignés par lui communication des budgets et des comptes.
Art. 16.Ne pourront néanmoins exercer ce droit d'intervention:
a)les condamnés à des (peines criminelles); <L 14-02-1986, art. 2, 2°>
b)les condamnés pour des délits qui entraînent ou peuvent, entraîner (...) la privation de tout ou partie des droits civils ou politiques; <L 14-02-1986, art. 2, 2°>
c)les individus notoirement connus comme tenant maison de prostitution;
d)les individus privés de l'exercice de leurs droits civils et politiques.
Les étrangers sont néanmoins admis comme les Belges à l'exercice de ce droit;
e)ceux qui sont en Etat de faillite ou ont fait cession de biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers.
Art. 17.En cas de conflits entre les tiers intervenants et les administrateurs légaux, il sera statué, sur le recours de la partie la plus diligente, par le Roi, s'il s'agit d'une fondation acceptée par la province ou par l'Etat, et par la députation permanente, s'il s'agit d'une fondation acceptée par toute autre administration, sauf recours au Roi.
Chapitre 2.Fondations au profit des boursiers
Art. 18.Les libéralités qui ont pour objet de fournir, sous le titre de bourses, des secours aux membres d'une famille, ou à des individus d'une ou plusieurs localités, dans le but de leur procurer l'enseignement primaire, moyen, supérieur, scientifique, artistique ou professionnel, ou de leur faciliter les études dans une branche quelconque de l'enseignement, seront, dans chaque province, acceptées, régies et affectées à leur but, par une commission composée à cinq, sept ou neuf membres nommés par la députation permanente du conseil provincial, selon qu'il y a dans la province deux, trois ou quatre arrondissements judiciaires.
La députation permanente devra choisir les membres de la commission provinciale, de telle sorte que chaque arrondissement judiciaire soit représenté par deux membres qui y auront leur domicile. Le cinquième, septième ou neuvième membre devra être pris parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement judiciaire dont le patrimoine au profit des bourses d'étude sera la plus considérable.
La capacité de chaque province se déterminera par la désignation faite dans l'acte de fondation et, à défaut de cette désignation, par le lieu où le testateur avait son domicile au moment de la disposition.
Art. 19.Pour pouvoir faire partie des commissions administratives provinciales, il faut jouir de ses droits civils et politiques.
Il sortira un membre tous les ans. L'ordre de sortie est réglé, pour la première fois, par le sort. Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 20.Chaque commission siège au chef-lieu de la province et ne peut délibérer qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Les archives et les titres de fondations sont déposés au gouvernement provincial.
Art. 21.Chaque commission nomme parmi ses membres un président et un vice-président.
Art. 22.Elle nomme, en outre, un receveur et un secrétaire.
Le receveur doit être choisi hors du sein de la commission.
Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commission ou hors de son sein.
Dans ce dernier cas, les mandats de secrétaire et de receveur peuvent être confiés à la même personne.
Le secrétaire et le receveur sont soumis à la réélection, tous les six ans, sans préjudice à la réélection du secrétaire pris dans le sein de la commission, à l'époque de la sortie périodique.
Art. 23.Le receveur doit fournir un cautionnement, conformément aux dispositions des articles 115 et suivants de la loi communale.
Ses biens sont soumis à l'hypothèque légale.
Art. 24.<L 12-04-1929, art. 1> Les traitements, les indemnités, les pensions du receveur, du secrétaire et des autres employés, ainsi que les versements éventuels à effectuer pour eux en vue de leur participation à une caisse de pensions, sont fixés par la commission et ne peuvent excéder ensemble 20 % des recettes ordinaires.
Le barème des traitements arrêté par la commission est soumis à l'approbation du Roi.
Il ne peut être alloué aux agents de la commission d'autres indemnités que les indemnités de famille et de naissance, telles qu'elles sont prévues pour les agents des administrations centrales de l'Etat.
L'article 18 de la loi du 6 mars 1925 relative à la rétribution des membres de l'ordre judiciaire, du conseil des mines, des députations permanentes des conseils provinciaux, du clergé catholique et du corps enseignant des écoles primaires et gardiennes, ainsi qu'aux cumuls, à la liquidation des pensions et au prélèvement des retenues au profit des institutions de prévoyance, est rendu applicable aux agents de la commission.
Les secrétaires pris parmi les membres de la commission ne jouissent d'aucun traitement ni d'aucune indemnité.
Art. 25.Les baux à long terme, les acquisitions, échanges, aliénations, partages, transactions et tous les autres actes qui dépassent les limites d'une simple administration, ne sont valables qu'après que les délibérations y relatives de la commission auront été approuvées par la députation permanente ou par le Roi, suivant les règles de compétence établies par la loi communale pour les actes de même nature.
Art. 26.Les délibérations de la commission sur les actions à intenter ou à soutenir sont soumises à l'approbation de la députation permanente, sauf recours au Roi en cas de refus.
Les personnes intéressées à une fondation pourront, à défaut de la commission, être autorisées à ester en justice, conformément aux dispositions de l'article 150 de la loi communale.
Art. 27.En attendant l'autorisation d'ester en justice, le receveur devra faire tous les actes de diligence pour la conservation des droits de la fondation que le litige intéresse.
Les actions seront poursuivies ou défendues en son nom.
Tous actes et exploits concernant les fondations de bourses devront être signifiées à la personne du receveur ou au siège de la commission.
Art. 28.Le receveur ne pourra faire aucune dépense sans un mandat signé par le président.
Il fait, également sur mandat, tous les paiements aux boursiers.
Art. 29.Le receveur soumet annuellement, avant le 1er mai, à la commission un compte en double avec toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses.
Chaque fondation fait l'objet d'un chapitre spécial.
Les dépenses communes d'administration, telles notamment que les frais de bureau, sont réparties entre toutes les fondations, en proportion de l'importance de la dotation.
Le compte, avec les pièces à l'appui et l'avis de la commission, sera, avant le 1er juillet de chaque année, soumis à l'application de la députation permanente. Un double du compte approuvé sera immédiatement transmis au ministre compétent, sur la proposition duquel il sera statué par le Roi en cas de réclamation.
Art. 30.Le mode suivant lequel la commission exerce ses attributions est réglé par arrêté royal.
Art. 31.Les fondations de bourses pour les études théologiques dans les séminaires sont acceptées et gérées par les bureaux administratifs de ces établissements.
Le trésorier adresse, tous les ans, avant le 1er mai, un double du compte, avec les pièces à l'appui et l'avis du bureau, au ministre chargé de l'approuver.
Art. 32.Lorsque les libéralités auront pour objet la création de bourses distinctes, et que le fondateur n'aura pas déterminé la quote-part afférente à chacune d'elles, celle-ci sera fixée par arrêté royal, les administrations intéressées entendues.
Si la libéralité a cumulativement pour objet la création de bourses en faveur de l'une ou l'autre branche de l'enseignement laïque et d'études théologiques dans un séminaire, et que, d'après les dispositions de l'acte ou la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté royal, autorisant l'acceptation, désigne l'administration qui aura la régie de la dotation, la députation permanente de la province intéressée et le bureau du séminaire entendus.
Il en sera de même en cas de libéralités pour la création de bourses affectées alternativement à des études laïques et à des études théologiques dans un séminaire.
Art. 33.Si les libéralités ont pour objet des bourses pouvant être appliquées facultativement à des études laïques et à des études théologiques, l'arrêté royal autorisant l'acceptation désignera l'administration qui aura la régie de la dotation, la députation permanente de la province intéressée et le bureau du séminaire entendus.
Si le fondateur n'a pas nommé de collateur, ces bourses seront alternativement affectées aux branches d'enseignement désignées par le fondateur, à moins qu'il ne se présente pas de candidats pour les études en faveur desquelles les bourses sont vacantes. Dans ce cas, celles-ci sont conférées en faveur de la branche d'études qui en eût profité immédiatement après celle qui devait en jouir.
Art. 34.Si, d'après l'acte de fondation, les habitants de deux ou plusieurs provinces, nominativement désignées, doivent profiter de la libéralité, et que, d'après les dispositions de l'acte ou de la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté royal autorisant l'acceptation désigne la commission provinciale qui aura la régie de la dotation, les députations permanentes des provinces intéressées entendues.
Art. 35.En cas de diminution ou d'augmentation des revenus de la dotation, le gouvernement peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées diminuer ou augmenter le nombre des bourses, en se conformant autant que possible à la volonté des fondateurs.
Le gouvernement déterminera, de la même manière, le nombre des bourses, chaque fois que ce nombre n'aura pas été fixé par le testateur.
Art. 36.<L 10-08-1925, art. 2> Les fondateurs de bourses peuvent se réserver, soit à eux, soit à un, deux ou trois de leurs plus proches parents le droit de collation.
Pour pouvoir exercer ce droit, les parents désignés, devront réunir les conditions de capacité et de moralité déterminées par l'article 16.
Art. 37.Si le fondateur n'a pas désigné de collateur, ou si ceux qu'il a désignés font défaut, ou s'ils ne parviennent pas à s'entendre endéans le mois après le délai fixé pour la production des titres, le choix du boursier appartiendra à l'administration qui a été autorisée à accepter la fondation.
Dans les deux derniers cas prévus (à l'alinéa 1er), si les collateurs désignés se représentent, ou s'ils parviennent plus tard à s'étendre ou à faire reconnaître leurs droits en justice, il recouvreront l'exercice du droit de collation, sans pouvoir toutefois revenir sur les collations faites par l'administration. <L 14-02-1986, art. 2, 3°>
Art. 38.Le boursier a la faculté de fréquenter un établissement public ou privé du pays, à son choix, sans que cette faculté puisse être restreinte par l'acte de fondation.
Le gouvernement pourra, sur la demande de la famille et après avoir pris l'avis de la commission administrative, autoriser les études à l'étranger.
Art. 39.Si le fondateur n'a pas désigné l'objet de l'enseignement, les bourses pourront être conférées indistinctement pour toutes les études.
Art. 40.La jouissance de la bourse ne peut être conférée pour un terme plus long que celui de la durée normale du cours ou des études déterminées dans les établissements d'instruction publique.
Des dérogations à cette règle ne pourront être faites qu'avec l'autorisation du gouvernement après avoir pris l'avis des collateurs.
Art. 41.Nul ne peut jouir d'une bourse, s'il est dans un des cas d'exclusion déterminés par l'article 16.
Art. 42.Les parties intéressées pourront toujours se pourvoir devant la députation permanente contre les décisions des commissions provinciales ou des collateurs qui leur portent préjudice.
La députation permanente statue dans un délai de quarante jours.
Dans un délai de dix jours, à dater de la notification qui leur en sera faite, les parties pourront se pourvoir auprès du Roi.
Le recours contre les décisions des bureaux des séminaires sera porté directement devant le Roi.
Chapitre 3.Dispositions générales
Art. 43.Le gouvernement veille à ce que les biens et les revenus des fondations en faveur de l'enseignement, ainsi que ceux des fondations au profit de boursiers, soient conservées et affectés à leur destination.
Il pourra se faire rendre compte de la situation de chaque fondation et annuler les décisions des administrations qui seraient contraires aux lois ou à l'intérêt général.
L'annulation des délibérations des administrations communales devra être prononcée dans les délais et de la manière fixée par l'article 87 de la loi communale.
Les délibérations des autres administrations devront être annulées dans un délai de quarante jours à partir de celui où elles auront été portées à la connaissance du gouvernement.
Après délai de quarante jours fixé (aux alinéas 3 et 4), les actes mentionnés (à l'alinéa 2) ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif. <L 14-02-1986, art. 2, 4°>
Art. 44.(...) <AR 14-08-1933, art. 1, 13°, MB 16-08-1933>
Art. 45.Si la volonté du fondateur ne peut être suivie en tout ou en partie, soit parce que l'établissement ou les branches d'enseignement n'existent plus, soit parce que les appelés font défaut, soit par tout autre motif, le Roi, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, prendra les mesures pour y suppléer de la matière la plus conforme au but que s'est proposé le fondateur.
Art. 46.Tous les actes contenant des libéralités affectées aux fondations prévues par la présente loi, ainsi que les arrêtés d'autorisation, seront, pas ordre de dates, transcrits sur un registre spécial déposé au secrétariat de chaque administration.
Il en sera de même de tout arrêté concernant l'organisation des fondations.
Un autre registre contiendra l'Etat exact des propriétés appartenant à chaque fondation, avec le montant des revenus annuels, la désignation cadastrale des immeubles, celle des noms et de la demeure du débirentier, et la description des biens servant d'hypothèque. Les mutations concernant ces divers objets y seront également inscrites.
Ces registres seront à l'inspection du public sans pouvoir être déplacés.
Art. 47.Les libéralités faites par actes entre vifs seront toujours acceptées sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Cette acceptation liera sous la même réserve le donateur, dès qu'elle lui aura été notifiée.
Cette notification et celle de l'approbation éventuelle pourront être constatées par une simple déclaration du donateur, authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation.
Lorsqu'il aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation provisoire, ainsi que la notification de l'acceptation provisoire, qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
Il en sera de même de la notification de l'acceptation définitive. (...) <L 14-02-1986, art. 2, 5°>
Art. 48.Les décisions prises par l'autorité administrative, dans les cas des articles 17 et 42, ne portent pas préjudice au droit des intéressés de se pourvoir en justice réglée.
Chapitre 4.Dispositions transitoires
Art. 49.Dans un délai qui ne pourra excéder un an à partir de la publication de la présente loi, la gestion des biens de toutes les fondations d'enseignement ou des bourses ayant une administration distincte, ou rattachées à des établissements incompétents, sera, par arrêté royal pris sur l'avis de la députation permanente de la province et des administrations intéressées, et sans préjudice aux droits des tiers, remise aux administrations compétentes d'après la présente loi pour régir des fondations semblables, en appliquant, s'il y a lieu, les dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus.
Art. 50.Les dispositions (de l'article 49) ne font point obstacle à l'exercice du droit que les actes constitutifs, réservent aux fondateurs ou à leurs parents dans les limites de la présente loi. <L 14-02-1986, art. 2, 6°>
Art. 51.Le droit de collation des anciennes bourses est maintenu au profit des parents des fondateurs.
En cas de désignation d'autres collateurs ou si les clauses relatives à la collation ne sont plus susceptibles d'exécution par suite de l'absence des parents, la collation appartiendra aux administrations légales déterminées par la présente loi.
Si un ou plusieurs des parents désignés font défaut, ils seront remplacés par un ou plusieurs membres de la commission provinciale à désigner par celle-ci.
S'il s'agit d'études théologiques à faire dans un séminaire, les défaillants seront remplacés par un ou plusieurs membres du bureau administratif de cet établissement, que le bureau désignera.
Le même mode sera suivi pour remplacer les collateurs étrangers à la famille, appelés par les actes de fondation à concourir à la collation avec des patents.
Art. 52.Les établissements publics qui possèderaient des biens grevés de charges au profit de l'enseignement publics, ou en faveur de fondations de bourses, conserveront la régie de ces biens sous l'obligation de mettre à la disposition des diverses administrations compétentes, d'après la présente loi, les revenus affectés à l'une ou l'autre branche de l'enseignement public ou à des bourses.
En cas de contestation entre les établissements coïntéressés, il sera statué par le Roi, sur l'avis de la députation, sauf recours en justice réglée.
Art. 53.Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les libéralités ou fondations au profit de l'enseignement public, ou pour la création de nouvelles bourses, dont l'acceptation n'aura pas été autorisée avant sa mise en vigueur, sauf les droits des tiers.
Art. M1.NOTE :
La Loi du 14 février 1986 (1986-02-14/32) publiée au Moniteur belge du 15 décembre 1990, a officialisé la version Néerlandaise et son article 1 dispose :
"Les dispositions qui suivent forment le texte néerlandais de la loi du 19 décembre 1864 relative aux fondations en faveur de l'enseignement public ou au profit des boursiers, modifiée par les lois des 10 août 1925 et 12 avril 1929.
Le texte néerlandais ci-après des dispositions qui ont modifié la loi du 19 décembre 1864 précitée postérieurement à la loi du 18 avril 1898, remplace le texte néerlandais antérieur de ces dispositions.
Les contestations basées sur la divergence des textes français et néerlandais sont décidées d'après la volonté du législateur déterminée suivant les règles ordinaires d'interprétation, sans prééminence de l'un des textes sur l'autre".