Texte 1860070150
Article 1er.Les conseillers provinciaux, (les personnes de confiance visées à l'article 63bis de la loi provinciale du 30 avril 1836,) les membres de la députation permanente, les conseillers communaux, les bourgmestres et les échevins, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant :
" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ". <L 1997-06-25/34, art. 83, En vigueur : 1997-07-15>
Art. 2.Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers provinciaux (et par les personnes de confiance visées à l'article 63bis de la loi provinciale du 30 avril 1836) entre les mains du président du conseil provincial, par les conseillers communaux et par les échevins entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace. <L 1997-06-25/34, art. 83, En vigueur : 1997-07-15>
Les membres de la députation permanente et les bourgmestres prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.
Les fonctionnaires désignés ci-dessus qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.
Art. 3.<disposition abrogatoire>