Texte 1859052350

23 MAI 1859. - Arrêté royal relatif à l'application de la loi du 1er octobre 1855 aux compteurs à gaz.

ELI
Justel
Source
Publication
30-5-1859
Numéro
1859052350
Page
1925
PDF
verion originale
Dossier numéro
1859-05-23/30
Entrée en vigueur / Effet
09-06-1859
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A dater du 1er septembre 1859, la loi précitée du 1er octobre 1855 sera applicable aux compteurs à gaz.

En conséquence, à partir de ladite époque, ces appareils devront être établis conformément au système métrique.

Art. 2.Les compteurs seront vérifiés et poinconnés avant d'être mis en service.

La vérification aura particulièrement pour objet de s'assurer:

Si le compteur appartient à un système de construction approuvée, comme il sera dit à l'art. 8 ci-après;

S'il marche avec régularité et exactitude.

En outre, l'appareil pourra être soumis à toutes autres vérifications dont l'expérience viendrait démontrer l'utilité.

Art. 3.En contrôlant la marche des compteurs, les vérificateurs toléreront les erreurs qui ne dépasseront pas un pour cent, en plus ou en moins, de la mesure légale.

Tout compteur dont les indications ne varieront point en dehors de ces limites sera estimé exact.

Il ne devra, en outre, pas faire perdre au gaz qui l'aura traversé une pression supérieure à celle de deux millimètres et demi d'eau.

Art. 4.Chaque compteur devra être garni d'une plaque de métal, qui portera le nom ou la marque du fabricant, le numéro du compteur, le nombre de becs qu'il doit alimenter, et l'année de sa fabrication.

Art. 5.La vérification première et le poinconnage des compteurs s'effectueront au domicile de celui qui fabrique ou fournit ces appareils.

Le fabricant ou le fournisseur tiendra, à cet effet, à la disposition des agents de l'administration pour le service des poids et mesures, un laboratoire pourvu du matériel nécessaire.

Le laboratoire renfermera, notamment, un gazomètre de la capacité de 3 à 4 hectolitres, et un compteur spécial, appelé régulateur.

L'exactitude de ces appareils sera contrôlée par le vérificateur des poids et mesures, lequel y apposera ensuite la marque du poincon de l'Etat.

Art. 6.La compagnie ou l'industriel chargé de l'éclairage pourra, chaque fois qu'il le jugera utile, demander la revérification d'un compteur en service. L'abonné jouira de la même faculté.

Cette revérification sera effectuée, parties présentes ou appelées.

Elle pourra se faire au domicile de l'abonné, au moyen d'un compteur-régulateur dûment poinconné.

Art. 7.<AR 28-08-1922, art. 2> Les taxes de vérification fixées par l'arrêté royal spécial aux taxes de vérification en matière de poids et mesures, ainsi que tous autres frais qui pourraient résulter des opérations dont il s'agit, sont percus par l'Etat à charge de celui qui aura demandé la vérification de l'appareil.

Art. 8.<AR 28-08-1922, art. 2> Tout compteur qui aura subi une réparation sera soumis à un nouveau poinconnage, et assimilé pour l'application des taxes aux instruments présentés en vérification première.

Art. 9.Préalablement à toutes autres vérifications, le système de construction des compteurs sera soumis à l'examen de la commission spéciale pour les poids et mesures, instituée par l'arrêté ministériel du 23 mai 1856; sur l'avis de celle-ci, notre ministre de l'intérieur décidera s'il y a lieu de les approuver.

Art. 10.Toute personne qui voudra solliciter l'approbation d'un système de compteur, adressera, à cet effet, à notre ministre de l'intérieur, une demande qui devra indiquer:

Si le compteur est breveté ou non;

S'il est déjà en usage dans d'autres localités;

Le lieu où le compteur sera mis en expérience et où il pourra être vérifié.Une explication détaillée et intelligible de la construction et du fonctionnement du compteur devra être annexée à toute demande d'approbation.

Art. 11.Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux compteurs actuellement en service. Ces instruments pourront continuer à être employés jusqu'à ce que le déplacement et la réparation en deviennent nécessaires.

Art. 12.La surveillance de la vérification et du poinconnage des compteurs est confiée aux soins des autorités locales.

Art. 13.Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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