Texte 1854122050

20 DECEMBRE 1854. - Arrêté royal concernant l'exécution du Code Forestier. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-05-27/58, art. 33, 004; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2002 et mise à jour au 04-09-2009)

ELI
Justel
Source
Publication
22-12-1854
Numéro
1854122050
Page
4258
PDF
verion originale
Dossier numéro
1854-12-20/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1855
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- De l'administration Forestière.

Article 1er.L'administration forestière est placée dans les attributions du Ministre des finances.

Art. 2.La surveillance est exercée, dans les provinces, par les directeurs des domaines et de l'enregistrement, qui ont sous leurs ordres :

Des inspecteurs, des sous-inspecteurs et des gardes généraux;

Des arpenteurs forestiers;

Des brigadiers, des gardes et des surnuméraires forestiers.

Art. 3.Le Ministre fixe le nombre et la résidence des brigadiers et gardes forestiers d'après les besoins du service, et détermine les triages dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions.

Art. 4.Le Ministre peut attacher à chaque inspection un ou deux aspirants âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus.

Art. 5.Les inspecteurs forestiers sont choisis parmi les sous-inspecteurs, et ceux-ci parmi les gardes généraux qui se sont distingués par leur capacité et leur conduite.

A mérite égal, on aura égard à l'ancienneté des services.

Art. 6.Les gardes généraux sont nommés parmi les aspirants, les brigadiers et les gardes en activité, ayant au moins deux ans d'exercice, d'après les résultats d'un concours dont les conditions et le programme sont arrêtés par le Ministre.

Art. 7.Le Ministre institue la commission devant laquelle l'examen sera subi et qui siège à Bruxelles.

Art. 8.Les présentations de candidats pour les places de gardes forestiers, faites par les conseils communaux ou par les administrateurs des établissements publics, conformément à l'article 8 du Code forestier, sont adressées au gouverneur, qui, avant de les soumettre à la députation permanente, prend l'avis du directeur des domaines.

Art. 9.Si, dans le cas du § 4 de l'article 8 du Code forestier, les administrations intéressées ne présentent pas les mêmes candidats, la députation permanente du conseil provincial comprend dans la liste tous les candidats présentés en les classant par ordre de mérite et en ayant égard, autant que possible, aux suffrages de l'administration de la commune ou de l'établissement public qui possède la plus grande étendue de bois dans le triage.

Art. 10.Des gardes surnuméraires peuvent être attachés, lorsque le besoin en est reconnu, aux triages des gardes forestiers.

Les attributions de ces gardes sont les mêmes que celles des gardes effectifs. Ils sont soumis aux mêmes règles quant à la nomination, à la discipline et à la révocation. Ils peuvent être chargés par intérim de la surveillance des triages vacants.

Des agents.

Art. 11.Les directeurs correspondent directement avec le Ministre et avec les autorités supérieures des provinces.

Ils transmettent à leurs subordonnés les ordres et instructions relatifs au service.

Les autres agents correspondent avec le chef de service sous les ordres duquel ils sont placés immédiatement, et lui rendent compte de leurs opérations.

Art. 12.Le Ministre détermine le nombre et la forme des registres à tenir par les agents forestiers.

Art. 13.Les agents forestiers sont responsables des titres, plans, sommiers, registres, procès-verbaux et autres actes dont ils se trouvent dépositaires en vertu de leurs fonctions.

A chaque mutation d'emploi ou cessation de fonctions, il est dressé de ces documents un inventaire en double, qui constitue le nouvel agent responsable en opérant la décharge de son prédécesseur.

Art. 14.Les agents forestiers ne peuvent s'occuper, sans l'autorisation du Ministre des finances, ni de l'expertise ni de la régie de biens et bois de particuliers.

Des arpenteurs.

Art. 15.Les arpenteurs procèdent, sous les ordres des agents forestiers chefs de service au mesurage et au réarpentage des coupes ordinaires et extraordinaires, suivant les états qui leur en sont fournis, et ils font toutes les opérations géométriques nécessaires pour les délimitations, aménagements, partages, échanges et cantonnements, dans tous les bois soumis au régime forestier.

Art. 16.Ils dressent des plans et procès-verbaux de leurs opérations dans les formes déterminées par les instructions; ils en gardent les minutes et en remettent, en temps utile, deux expéditions au chef de l'arrondissement forestier dans lequel ils sont opéré.

Art. 17.Ils signalent aux agents forestiers les déplacements de bornes et toute dégradation ou altération de limites qu'ils reconnaissent dans le cours de leurs opérations, afin que ces agents puissent les constater légalement.

Art. 18.Les arpenteurs sont tenus, à toute réquisition, de représenter à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les minutes des procès-verbaux, plans et actes quelconques relatifs à leurs travaux.

En cas de cessation de fonctions, les arpenteurs ou leurs représentants remettent ces pièces audit agent forestier dans le délai d'un mois.

Des aspirants forestiers.

Art. 19.Les aspirants forestiers sont sous les ordres immédiats de l'inspecteur auquel ils sont attachés; ils travaillent dans son bureau; ils l'assistent aussi souvent que possible aux diverses opérations dans les forêts les moins éloignées.

Des brigadiers et gardes.

Art. 20.Les brigadiers surveillent le service et la conduite des gardes et des surnuméraires de leurs brigades, et en rendent compte à leur chef immédiat.

Art. 21.Les brigadiers et gardes sont tenus de visiter, tant de nuit que de jour, les bois de leurs triages, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y ont été commis.

Art. 22.Les brigadiers et gardes font parvenir dans les cinq jours, à leur chef immédiat, leurs procès-verbaux revêtus des formalités prescrites, ainsi que la note des chablis abattus dans l'étendue de leurs triages.

Art. 23.Il est fourni aux brigadiers, gardes et surnuméraires forestiers, un registre destiné à la transcription des procès-verbaux. Ils signent chaque copie de procès-verbal et font signer l'affirmation par le fonctionnaire qui l'a recue.

Ils tiennent, en outre, un registre d'ordres, sur lequel ils font mention de toutes les significations et citations dont ils ont été chargés, des chablis qu'ils ont reconnus et des ordres de service qu'il leur a été prescrit d'y insérer.

Ces deux registres sont cotés et paraphés par l'agent forestier chef de service.

Art. 24.A chaque mutation, les brigadiers et gardes sont tenus de remettre à celui qui leur succède les registres, instructions et autres pièces de service, ainsi que les armes, marteaux, insignes et autres objets d'équipement appartenant à l'administration forestière.

Art. 25.Les brigadiers et gardes forestiers ne peuvent, sans autorisation du Ministre, accepter les fonctions de gardes champêtres des communes ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers.

Dispositions communes aux employés forestiers.

Art. 26.Les agents et préposés de l'administration forestière sont tenus de résider au lieu indiqué par leur commission.

Ils ne peuvent changer cette résidence sans l'autorisation du Ministre.

Art. 27.<AR 10-04-1959, art. 1> Il est défendu aux agents et préposés forestiers de tout grade d'accepter des cadeaux, récompenses ou rétributions en numéraire ou autrement, de rien exiger ni recevoir des communes, des établissements publics, des adjudicataires, entrepreneurs ou autres particuliers, pour opérations ou services inhérents à leurs fonctions, sous peine d'une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prononcées par le Code pénal.

Art. 28.<AR 10-04-1959, art. 2> Les dispositions du titre X de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l'Etat, sont applicables aux agents et préposés de l'Administration des eaux et forêts.

Marteaux, armement, uniforme et marques distinctives.

Art. 29.<AR 20-07-1963, art. 1> Les marteaux destinés aux opérations de balivage et de martelage portent l'empreinte du Lion des armes du royaume.

Il en est fourni un nombre suffisant pour chaque cantonnement.

Les marteaux sont enfermés dans des étuis fermant à clef et sont déposés chez les chefs de cantonnement qui, à l'époque des balivages et des martelages, peuvent les confier aux chefs de brigade suivant les instructions données par l'Administration.

Art. 30.Les agents, les arpenteurs et les gardes forestiers sont pourvus chacun d'un marteau particulier, dont le Ministre des finances détermine la forme, l'empreinte et l'emploi.

Art. 31.L'uniforme des employés forestiers est maintenu tel qu'il a été fixé par l'arrêté du 25 janvier 1836, n° 2.

Art. 32.Les brigadiers et gardes forestiers portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une bandoulière de cuir, au milieu de laquelle est attachée une plaque en cuivre portant les armes du royaume avec ces mots : Eaux et forêts.

Art. 33.<AR 07-12-1925, art. 1> Les agents et préposés forestiers sont autorisés à porter un fusil simple ou double, avec ou sans baïonnette et des pistolets.

(NOTE : l'art. 33 est abrogé pour la Région wallonne. <ARW 1996-12-19/68, art. 9, En vigueur : 25-02-1997>)

Art. 34.Les arpenteurs forestiers recoivent, à titre de rétribution et pour tous frais, savoir :

Pour le mesurage des coupes ordinaires et extraordinaires, deux francs par hectare, et pour le réarpentage, un franc cinquante centimes, aussi par hectare.

Pour les autres opérations géométriques, telles que les délimitations, divisions, partages, échanges et cantonnements, leur salaire sera réglé par convention entre eux et l'administration forestière pour les bois du domaine ou les bois indivis, et les administrations des communes ou établissements publics pour les bois qui leur appartiennent.

En cas de désaccord sur le prix de l'opération, les propriétaires pourront contracter avec un arpenteur forestier d'un autre ressort.

Art. 35.L'état de distribution, à titre d'indemnité, du produit net des amendes forestières est annuellement arrêté par le Ministre, au profit des agents, aspirants brigadiers, gardes et surnuméraires forestiers, en raison des services qu'ils ont rendus et de leur bonne conduite.

TITRE II.- Des aménagements.

Art. 36.Lorsqu'il y a lieu d'établir un aménagement, ou de modifier l'aménagement établi, le projet en est dressé par les agents forestiers, qui indiquent les améliorations dont chaque forêt ou partie de forêt semble susceptible, sa distribution en coupes réglées avec désignation des cantons et de leurs limites, l'ordre périodique de l'exploitation, le système qu'il paraît préférable d'adopter, suivant la nature du sol, les essences, la consistance des forêts, le genre et la quantité des produits propres aux besoins de la consommation.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 36. (REGION WALLONNE)

Lorsqu'il y a lieu d'établir un aménagement, ou de modifier l'aménagement établi, le projet en est dressé par les agents forestiers, qui indiquent les améliorations dont chaque forêt ou partie de forêt semble susceptible, sa distribution en coupes réglées avec désignation des cantons et de leurs limites, l'ordre périodique de l'exploitation, le système qu'il paraît préférable d'adopter, suivant la nature du sol, les essences, la consistance des forêts, le genre et la quantité des produits propres aux besoins de la consommation.

[L'aménagement ou la modification de l'aménagement établi est soumis, préalablement à son adoption en vertu de l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, aux modalités de participation du public prévues au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.] <ARW 2007-12-20/A3, art. 16, 003; En vigueur : 08-03-2008>

++++++++++

Art. 37.Aucun aménagement ne peut être arrêté dans les bois des communes et des établissements publics, qu'après que le conseil communal ou l'administration intéressée a été entendu et que la députation permanente du conseil provincial a donné son avis.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 37. (REGION WALLONNE)

Aucun aménagement ne peut être arrêté dans les bois des communes et des établissements publics, qu'après que le conseil communal ou l'administration intéressée a été entendu et que la députation permanente du conseil provincial a donné son avis.

(Dans le mois de la réception de l'avis du collège provincial, le projet d'aménagement est soumis aux modalités de participation du public prévues au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.) <ARW 2007-12-20/A3, art. 17, 003; En vigueur : 08-03-2008>

++++++++++

Art. 38.Les travaux extraordinaires, tels que chemins, clôtures, recépage, élagage, repeuplement, assainissement, peuvent être autorisés par la députation permanente du conseil provincial, si l'administration communale ou l'administration de l'établissement intéressé est d'accord avec l'administration forestière. Dans le cas contraire, ces travaux ne peuvent être autorisés que par arrêté royal.

Art. 39.Lorsque des circonstances urgentes nécessitent l'exécution de travaux pour prévenir des désastres ou en diminuer les effets, l'agent forestier, chef de service, y fait pourvoir sur-le-champ et en rend compte à l'autorité supérieure, en indiquant le montant présumé des frais.

Si ces désastres ont lieu dans les bois des communes ou des établissements publics, ces travaux sont ordonnés par l'autorité communale ou par l'administration intéressée, de concert avec l'agent forestier.

Art. 40.Aucune coupe extraordinaire n'est accordée qu'en cas de nécessité reconnue, et lorsqu'elle peut avoir lieu sans déranger trop sensiblement l'aménagement établi.

Art. 41.Les demandes de coupes extraordinaires dans les bois des communes ou des établissements publics sont faites avant le 15 septembre. Celles qui arrivent après cette époque ne sont instruites que pour l'exercice suivant. Elles énoncent les motifs et les besoins qui les justifient.

Art. 42.<AR 10-10-1967, art. 1> Les agents forestiers chargés d'instruire ces demandes dressent un procès-verbal constatant la nature, l'essence, l'âge, l'état, la valeur de la coupe ainsi que la possibilité de l'exploiter en tout ou en partie et indiquent les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier.

Ce procès-verbal est soumis à la députation permanente du Conseil provincial et transmis, avec l'avis de ce collège, au directeur général des eaux et forêts.

TITRE III.- Des opérations d'assiette, arpentages, balivages, martelages et estimations des coupes.

Art. 43.<AR 10-10-1967, art. 2> Les états des coupes ordinaires à asseoir sont dressés conformément aux aménagements établis et suivant les ressources que ces coupes peuvent fournir annuellement.

Ces états sont soumis à l'approbation des ingénieurs principaux, chefs de service des eaux et forêts.

Art. 44.Lorsque les coupes ordinaires, ainsi que les coupes extraordinaires ont été autorisées, les agents forestiers désignent les arbres d'assiette et font procéder aux arpentages.

Art. 45.L'arpentage n'a pas lieu dans les bois où les coupes sont divisées, ainsi que dans les boqueteaux qui s'exploitent en une ou deux fois et dont la contenance est suffisamment constatée.

Art. 46.Les laies et tranchées à ouvrir pour le mesurage des coupes ne peuvent avoir plus d'un mètre de largeur; les bois qui en proviennent font partie des coupes, à moins qu'il ne soit jugé convenable de les vendre comme menus marchés ou de les mettre à la disposition des communes ou établissements publics propriétaires.

Les arpenteurs qui ont donné plus de largeur aux laies et tranchées sont tenus de payer pour l'excédent, l'amende et l'indemnité comme pour les bois de délit. Il en est de même de ceux qui se permettent de disposer des bois provenant de ces laies.

Art. 47.Les arpenteurs marquent de leur marteau, le plus près de terre qu'il est possible, les pieds corniers et parois qu'ils ont choisis pour la délimitation de la coupe, savoir : les pieds corniers sur deux faces dans la direction des côtés des angles, et les parois sur une seule face en regard de la coupe; ils font ensuite au-dessus de chaque empreinte de leur marteau, dans la même direction et à la hauteur d'un mètre, une entaille destinée à recevoir l'empreinte du marteau royal, lors du balivage.

S'il ne se trouve pas d'arbres sur les angles pour servir de pieds corniers, les arpenteurs marquent comme tels, au dehors ou au dedans de la coupe, les arbres les plus voisins et les plus apparents, et ils indiquent dans leurs plans la distance de ces arbres aux piquets qu'ils ont plantés aux sommets des angles.

Art. 48.<AR 20-07-1963, art. 1> Les opérations de balivage et de martelage sont dirigées par le chef de cantonnement ou son délégué désigné conformément aux prescriptions de l'Administration.

Toutefois, le chef de service prend la direction de ces opérations lorsqu'il y assiste.

La responsabilité des opérations incombe à celui qui en assure la direction. Elle peut être partagée lorsqu'il y a délégation.

Art. 49.<AR 20-07-1963, art. 1> Les arbres à abattre, à l'exception de certains chablis et d'autres arbres à définir par les instructions, sont marqués du marteau royal suivant les modalités déterminées par l'Administration.

Les arbres trop faibles pour recevoir l'empreinte du marteau royal peuvent être désignés par toute autre marque de la façon qui en sera prescrite par l'Administration.

Celle-ci peut dispenser de marquer les arbres délivrés dans les coupes à blanc étoc de futaie résineuse.

Art. 50.<AR 20-07-1963, art. 1> L'Administration peut prescrire de marquer les arbres réservés et des témoins à l'aide du marteau ou de toute autre façon qu'elle indique. Elle peut aussi autoriser le marquage en réserve dans les taillis.

Art. 51.<AR 20-07-1963, art. 1> La réserve est désignée dans les états de martelage et d'estimation et dans les extraits de ces états délivrés aux administrations propriétaires des bois ainsi qu'aux affiches ou catalogues de vente et dans les procès-verbaux d'adjudication.

Lorsque la réserve est marquée, le nombre par catégorie et l'essence des arbres réservés y compris les pieds corniers et parois, sont mentionnés dans ces mêmes documents.

L'essence et le nombre par catégorie des arbres délivrés y sont également consignés.

Art. 52.<AR 20-07-1963, art. 1> Les chefs de cantonnement procèdent à l'estimation des bois à vendre ou à délivrer en nature et dressent les états de martelage et d'estimation conformément aux indications de l'Administration.

Pour les bois des provinces, des communes ou des établissements publics, un extrait de ces états est transmis au gouverneur, au bourgmestre ou au président de l'établissement public.

TITRE IV.- De l'adjudication des coupes.

Art. 53.<AR 10-10-1967, art. 3> Le cahier des charges générales pour l'adjudication des coupes des bois domaniaux et des bois indivis avec l'Etat est arrêté annuellement par le directeur général des eaux et forêts.

Les clauses particulières ainsi que les affiches des ventes sont rédigées par les ingénieurs principaux, chefs de service des eaux et forêts et approuvées par le directeur général des eaux et forêts.

Art. 54.La députation permanente de chaque province arrête un cahier des charges générales, pour les coupes de bois communaux et d'établissements publics à vendre ou à délivrer en nature.

Ce cahier des charges, sur lequel le Ministre de l'intérieur est appelé à donner son avis, est soumis à l'approbation du Roi par le Ministre des finances.

Les administrations communales ou des établissements publics peuvent y ajouter les clauses particulières nécessaires à leurs intérêts, pour autant qu'elles ne dérogent pas au cahier des charges générales.

Art. 55.Les ventes et adjudications sont annoncées au moins quinze jours d'avance, avec toute la publicité possible.

Les affiches indiquent le lieu, le jour et l'heure où il sera procédé à la vente, la situation, la contenance et la nature des coupes, ou l'espèce des bois qui feront l'objet de l'adjudication; elles comprennent également les autres indications prescrites par l'article 51.

(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 55. Lorsque le montant estimé pour l'ensemble des ventes envisagées par un adjudicateur durant une saison excède cinq millions de francs, les ventes doivent faire l'objet d'une publicité dans au moins une revue professionnelle.

En decà de cette valeur, les ventes doivent faire l'objet d'une publicité dans au moins un journal de la région où se situent les coupes et d'un affichage au bureau du cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts, indiquant la situation, les espèces concernées et les volumes estimés." <ARW 1996-12-12/48, art. 1, En vigueur : 07-02-1997>)

Art. 56.<AR 20-10-1911, art. 1> Les adjudications de coupes dans les bois domaniaux ou indivis ont lieu, à l'intervention de l'inspecteur forestier ou de son délégué, par le ministère du receveur des domaines.

L'agent forestier préside la vente et ne décide les contestations qui s'élèvent sur la solvabilité des adjudicataires ou des cautions qu'après avoir entendu le receveur des domaines.

Art. 57.Chaque adjudication est signée sur-le-champ par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoir et ses cautions; si ceux-ci s'absentent ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en est fait mention au procès-verbal et cette mention tient lieu de signature.

Le procès-verbal est signé à la fin de la séance par tous les fonctionnaires présents à la vente et par les témoins.

Art. 58.Lorsque, faute d'offres suffisantes, des adjudications n'ont pu avoir lieu, elles peuvent être remises, séance tenante, au jour qui est indiqué par le président de la vente et qui est annoncé par de nouvelles affiches.

Dans aucun cas le mode d'adjudication par soumissions ne peut être employé.

(NOTE : pour la Région wallonne, l'alinéa 2 du présent article 58 est abrogé. <ARW 1996-12-12/48, art. 2, En vigueur : 07-02-1997>)

Art. 59.Dans les communes où le partage sur pied des coupes affouagères est autorisé, l'administration communale remet avant l'exploitation :

Au garde forestier du triage, un état certifié indiquant les numéros des lots ou portions de la coupe, le nombre et l'essence des arbres de tous âges réservés dans chaque portion, les noms et prénoms des copartageants qui auront à en répondre, la part des travaux mise à leur charge;

A chaque copartageant, un bulletin portant permis d'exploiter son lot.

Art. 60.Les habitants qui n'exploiteraient pas convenablement, et conformément au cahier des charges, les bois de leur portions, sont signalés par le garde forestier à l'administration communale, et celle-ci prescrit immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du cahier des charges.

TITRE IVbis.<Inséré pour la Région wallonne par ARW 1996-12-12/48, art. 3, En vigueur : 07-02-1997>

Art. 60bis.<Inséré pour la Région wallonne par ARW 1996-12-12/48, art. 3, En vigueur : 07-02-1997> Les ventes de gré à gré prévues à l'article 37 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier sont soumises aux conditions suivantes :

en cas d'insuccès de deux ventes par adjudication publique, la vente de gré à gré doit intervenir dans les deux ans de la deuxième adjudication publique; ce mode de vente ne peut être utilisé qu'à condition que la valeur de retrait des coupes estimée par l'administration soit inférieure à (12.394,68 euros); <ARW 2002-06-13/63, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

la vente de gré à gré des arbres à exploiter pour des raisons sanitaires ou de sécurité ne peut avoir lieu qu'après reconnaissance du caractère urgent de l'abattage par le directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts;

les bois de délit découverts dans une coupe attribuée ne peuvent être offerts en vente de gré à gré à l'adjudicataire de la coupe sauf s'il remplit les conditions de décharge reprises à l'article 66 du Code forestier;

les marchés de moindre importance sont ceux d'une valeur estimée inférieure à (2.478,94 eruos); <ARW 2002-06-13/63, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

peuvent être vendus de gré à gré les produits forestiers autres que le bois d'une valeur estimée inférieure à (1.239,47 euros). <ARW 2002-06-13/63, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° se rapportent respectivement à l'hypothèse que vise l'article 37, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du Code forestier.

La constitution de marchés de moindre importance visés à l'alinéa 1er, 4° est soumise à l'autorisation du directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts.

Les estimations visées à l'alinéa 1er, 1°, 4° et 5° sont approuvées par le directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts.

Art. 60ter.<Inséré pour la Région wallonne par ARW 1996-12-12/48, art. 3, En vigueur : 07-02-1997> Dans les forêts domaniales, pour l'application de l'article 37, 1° à 3°, de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, le directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts fixe, préalablement à la vente, des prix minima.

L'Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts peut autoriser une vente à un prix inférieur compte tenu de la situation générale du marché du bois.

TITRE V.- Des exploitations.

Art. 61.Le permis d'exploitation est délivré par l'agent chef de service aussitôt que l'adjudicataire lui a présenté les pièces justificatives exigées à cet effet par le cahier des charges.

Les adjudicataires et entrepreneurs peuvent exiger, avant de commencer leur exploitation, qu'il soit procédé à la reconnaissance des délits qui auraient été commis dans la coupe et à l'ouïe de la cognée, ainsi qu'au recensement des arbres marqués en réserve.

Cette opération est faite sans frais et en présence des adjudicataires ou de leurs fondés de pouvoir, par un agent forestier, accompagné du garde du triage.

Le procès-verbal qui en est dressé constate l'état de la coupe, le nombre, la qualité et la grosseur des souches qui ont été trouvées, et il est signé par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoir. Les souches sont marquées du marteau de l'agent forestier.

Art. 62.Dans le cas où il est permis de peler ou d'écorcer des bois sur pied, on doit, sous peine d'être considéré comme délinquant, faire une entaille circulaire immédiatement au-dessus de la souche et opérer l'enlèvement de l'écorce de manière que la racine ne soit pas endommagée.

Art. 63.<AR 10-10-1967, art. 4> Les ingénieurs principaux, chefs de service des eaux et forêts sont compétents pour accorder des prorogations des délais fixés pour l'abattage et la vidange des coupes.

La demande de prorogation doit être faite quinze jours au moins avant l'expiration des délais fixés par le cahier des charges.

Art. 64.Les adjudicataires des coupes de lots de futaie ou d'arbres marqués en jardinant ne peuvent réclamer aucune indemnité pour manque d'arbres; ils doivent se contenter des marchés, tels qu'ils se trouvent désignés ou martelés, sans pouvoir exiger de garantie pour le nombre d'arbres vendus ou à vendre.

Art. 65.Les cahiers des charges déterminent les précautions à prendre pour préserver les coupes des dégâts que pourraient y causer les bestiaux ou les voitures pendant l'exploitation et la vidange.

TITRE VI.- Des réarpentages et des récolements.

Art. 66.Il sera inséré dans les cahiers des charges une disposition portant qu'aucune indemnité ne peut être réclamée de part ni d'autre, lorsque l'excédent de mesure ou le déficit constaté par le procès-verbal de réarpentage n'excède pas cinq ares dans les coupes de dix hectares et au-dessous, et dix ares dans celles au-dessus de dix hectares.

Dans aucun cas, on ne peut compenser l'excédent de mesure avec le déficit.

Art. 67.L'article 48 ci-dessus, relatif au balivage, est également applicable au récolement.

Art. 68.Lorsque la coupe a été vidée avant les délais fixés, le récolement peut avoir lieu immédiatement, à la demande de l'adjudicataire ou de l'entrepreneur, si le service forestier le comporte.

Art. 69.Le procès-verbal de récolement est signé par l'adjudicataire ou l'entrepreneur ou leur fondé de pouvoir, et en cas de refus ou d'absence, il en est fait mention. Il leur sert de décharge dans le cas du § 1er de l'article 78 du Code forestier.

TITRE VII.- Adjudication et délivrance des menus marchés et des produits divers.

Art. 70.Les agents forestiers désignent chaque année, en temps utile, les cantons où la glandée ou le panage peuvent être adjugés ou permis sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts.

Ils en dressent des états qui doivent être approuvés par le directeur des domaines pour les forêts domaniales ou indivises, et par la députation du conseil provincial pour les bois des communes et des établissements publics.

Art. 71.Les formalités prescrites par l'article précédent sont également suivies à l'égard des chablis, des bois de délits, de recépage, d'élagage et de tous autres menus marchés. On fixe toutefois, pour la vidange de la forêt, un délai plus ou moins bref, suivant l'importance et la quantité des objets à enlever.

Art. 72.Le directeur comprend le montant de ces différentes adjudications, pour les bois domaniaux et les bois indivis, dans l'état général des produits divers qu'il transmet annuellement à l'administration.

Art. 73.Nulle coupe de genêts et litières ne peut avoir lieu qu'après la reconnaissance et la délimitation faites par les agents forestiers.

Ceux-ci en dressent un état indiquant la situation, l'étendue, l'estimation et, s'il y a lieu, les travaux à imposer.

Cet état est soumis à l'approbation du directeur des domaines, s'il s'agit de bois domaniaux ou indivis, et à celle de la députation permanente du conseil provincial, s'il s'agit de bois des communes ou d'établissements publics.

Art. 74.Dans les bois domaniaux ou indivis, ces coupes sont adjugées suivant les formes prescrites et aux conditions du cahier des charges arrêté à cet effet par le directeur des domaines.

Dans les bois des communes et des établissements publics, elles sont délivrées aux administrations intéressées, pour en être disposé conformément à la loi.

TITRE VIII.- De l'exercice des droits d'usage.

Art. 75.Un cahier des charges, rédigé par le directeur des domaines et arrêté par le Ministre des finances, après avoir pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial, règle pour chaque province, et suivant la nature des usages, le mode :

De délivrance des coupes usagères, des arbres ou autres bois d'usage;

De formation, de vérification des listes des usagers et du payement de leurs redevances;

De débit ou de faconnage des bois, de recette des coupes, de distribution aux usagers ou à leurs délégués;

D'exécution ou de réception des travaux mis à charge des coupes;

D'enlèvement et de vidange des bois d'usage.

Art. 76.Dans les bois de particuliers grevés de droits de pâturage, de glandée ou de panage, les agents forestiers ne procèdent à la désignation des cantons défendables que sur la réquisition des propriétaires ou des usagers.

Ils ne s'immiscent en aucune manière dans les contestations qui peuvent exister entre les propriétaires de bois et les usagers, sur la nature, l'étendue et le mode d'exercice des droits d'usage. Ils se bornent à constater, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui pourraient être délivrés pour le pâturage, la glandée ou le panage, avec indication du nombre approximatif de bestiaux dont ces cantons pourraient supporter le parcours pendant une période de temps à déterminer, et des chemins à suivre; ils ne font aucune autre désignation et s'abstiennent de faire la délivrance aux usagers des cantons ainsi reconnus défensables.

Art. 77.Les agents forestiers dressent, chaque année, deux états des cantons défensables, tant pour les bois du domaine, les bois indivis et les bois des particuliers, qui l'auront requis conformément à l'article précédent, que pour les bois des communes et des établissements publics. Le premier de ces états est soumis à l'avis de la députation du conseil provincial et approuvée par le Ministre des finances : le second est approuvé à la fois par la députation, par le Ministre de l'intérieur et par le Ministre des finances.

Des extraits de ces états sont adressés aux intéressés.

Art. 78.L'agent forestier local conserve en dépôt le fer servant à la marque des bestiaux soumis à cette formalité par l'article 100 du Code forestier. La marque est apposée à l'intervention d'un garde désigné par cet agent.

TITRE IX.- Police et conservation des bois.

Art. 79.L'instruction des demandes en défrichement dans les bois des communes et des établissements publics a lieu suivant la marche indiquée par les §§ 1er et 2 de l'article 42 du présent arrêté. Les agents forestiers font connaître, dans leurs procès-verbaux de reconnaissance sur les demandes de défrichement de bois, l'étendue, la nature, la situation, l'exposition de la partie du bois dont le défrichement est demandé, la qualité du sol, le plus ou moins d'importance de la superficie, son état de prospérité ou de dégradation; si le bois est assis en plaine, ou sur la cime, ou sur les flancs des montagnes et des collines, avec indication approximative des degrés d'inclinaison des pentes, et enfin leurs considérations sur les avantages ou les dangers d'opérer le défrichement.

Art. 80.Les conditions à imposer, les règles à suivre, et les mesures de précaution à employer pour les travaux d'essartage font l'objet d'un cahier de charges en forme de règlement, arrêté par la députation du conseil provincial et approuvé par le Roi, de l'avis du Ministre de l'intérieur, sur la proposition du Ministre des finances.

Art. 81.Dans le cas du § 2 de l'article 105 du Code forestier, la décision est proposée par le Ministre des finances, qui se concerte à cet effet avec le Ministre de l'intérieur pour les bois des communes ou avec le chef du département auquel ressortit l'établissement public intéressé.

Art. 82.Aucune ouverture de carrières ou de fosses pour extraction de pierres, terres, sables, minerais et tourbes, ne peut avoir lieu dans les forêts qu'en vertu d'un arrêté royal pris sur la proposition du Ministre des finances et en observant, quant aux bois des communes et des établissements publics, les prescriptions des deux premiers paragraphes de l'article 107 du Code forestier.

Les arrêtés d'autorisation règlent les conditions et le mode d'extraction.

<Note : cette disposition est abrogée en ce qui concerne les carrières à ciel ouvert, AR 14-08-1933, art. 13>

Art. 83.Lorsque les extractions de matériaux ont pour objet des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées, avant de dresser le cahier des charges des travaux, désignent à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les lieux où ces extractions doivent être faites.

Les agents forestiers, de concert avec les ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, procèdent à la reconnaissance des lieux, déterminent les limites du terrain où l'extraction pourra être effectuée, le nombre, l'espèce et la dimension des arbres ou la qualité de taillis dont elle nécessitera l'abatage; ils désignent les chemins à suivre pour le transport des matériaux, émettent leur avis sur les conditions et le mode d'extraction à imposer.

En cas de contestations sur ces divers objets, il est statué par le directeur des domaines si le terrain de l'extraction appartient à un bois de l'Etat, et par la députation du conseil provincial, sur l'avis des agents forestiers, s'il s'agit d'un bois communal ou d'établissement public.

Art. 84.Les diverses clauses et conditions qui doivent, en conséquence des dispositions de l'article précédent, être imposées aux entrepreneurs ou exploitants pour le mode d'extraction et pour le rétablissement des lieux en bon état, sont rédigées par les agents forestiers et remises par eux à l'autorité compétente chargée de la mise en adjudication des travaux, pour être insérées au cahier des charges.

Art. 85.Les agents forestiers et les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des extractions à d'autres travaux que ceux pour lesquels elles auront été autorisées.

Les agents forestiers exercent la même surveillance sur les autres carrières et extractions autorisées, et poursuivent les entrepreneurs ou autres contrevenants par toute voie de droit.

Art. 86.Les arbres et portions de bois qu'il serait indispensable d'abattre pour effectuer les extractions sont considérés comme chablis, et il en est disposé conformément aux dispositions de l'article 71 du présent arrêté et de l'article 83 du Code forestier.

Art. 87.En cas de demandes d'enlèvement d'herbages, de feuilles, de fruits ou semences, et d'autres produits superficiels, existant dans les forêts, les agents forestiers reconnaissent s'il y a possibilité d'opérer ces enlèvements sans nuire au bois, à sa reproduction et à la fertilité du sol forestier; ils désignent les coupes ou cantons à délivrer à cet effet, indiquent les règles, les conditions et le mode d'exploitation ou d'enlèvement de ces produits.

L'autorisation, s'il y a lieu, est accordée par le directeur des domaines dans les bois de l'Etat et les bois indivis, et par la députation du conseil provincial dans les bois des communes et des établissements publics. L'adjudication ou la délivrance de ces produits a lieu conformément aux dispositions du titre VII du présent arrêté.

Art. 88.Les demandes d'autorisation formées en vertu des articles 111, 112, 115 et 116 du Code forestier sont adressées à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

Celles qui concernent des constructions demandées dans le rayon d'un bois appartenant à une commune ou à un établissement public sont soumises aux avis de l'autorité communale ou de l'administration de l'établissement propriétaire et de la députation du conseil provincial.

TITRE X.- Des poursuites exercées au nom de l'administration Forestière et de l'exécution des jugements.

Art. 89.Les procès-verbaux de délits dressés par les agents et les employés forestiers doivent exprimer :

Le jour de la reconnaissance et le lieu du délit;

Les noms, prénoms, professions et demeures des délinquants, lorsqu'ils sont connus;

La grosseur en mesure métrique, la qualité, l'essence et la quantité des bois coupés, enlevés, éhouppés, ébranchés et déshonorés; les instruments, les voitures, attelages et autres moyens de transport, la quantité de charges d'hommes, de bêtes de somme ou de voitures, s'il s'agit de vol de bois taillis, d'herbages ou d'autres matières enlevées; et quand il s'agit du délit de pâturage, l'espèce et le nombre de bestiaux trouvés en délit, en indiquant l'âge du taillis dans lequel ils pâturaient, et s'ils étaient à l'abandon ou gardés à vue; enfin les autres circonstances propres à faire connaître le délit.

Art. 90.Si les officiers de police judiciaire désignés dans l'article 122 du Code forestier refusent, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les gardes rédigent procès-verbal du refus et adressent immédiatement ce procès-verbal à l'agent forestier, qui en rend compte au procureur du Roi près le tribunal de première instance.

Il en est de même dans les cas où l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 127 du même code néglige ou refuse de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi.

Art. 91.Si le (tribunal de police) accorde la mainlevée provisoire des objets saisis, il en donne avis à l'agent forestier local. <L 10-10-1967, art. 3 (art. 91, § 19)>

Art. 92.Dans les audiences publiques tenues par les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de l'administration forestière, les agents chargés des poursuites ont une place particulière à la suite des officiers du parquet.

Ils se tiennent découverts.

Art. 93.Les citations et significations d'exploits dans les poursuites exercées au nom de l'administration forestière sont faites sous la surveillance et la direction du garde général de chaque cantonnement ou d'un brigadier par lui délégué.

Art. 94.Les agents forestiers qui ont interjeté appel de jugements rendus au préjudice de l'administration, sont tenus de transmettre sans délai au directeur des domaines copie de la requête contenant les moyens d'appel.

Art. 95.Les extraits des jugements et arrêts rendus sur la poursuite de l'administration forestière, et portant condamnation, sont remis par les greffiers, dans les dix jours, aux agents forestiers.

Ceux-ci font signifier immédiatement les jugements par défaut, et adressent au procureur du Roi tant les extraits que les exploits de signification.

Les jugements contradictoires et les jugements par défaut non frappés d'opposition sont remis par le procureur du Roi au receveur de l'enregistrement et des domaines, afin qu'il procède au recouvrement des condamnations pécuniaires.

Nos Ministres des finances, de l'intérieur et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.