Texte 1851123151
Article 1er.Les loteries sont prohibées.
Art. 2.(Abrogé implicitement) (CP art. 56, 85 et 301 à 304)
Art. 3.(Abrogé implicitement) (CP art. 56, 85 et 301 à 304)
Art. 4.(Abrogé implicitement) (CP art. 56, 85 et 301 à 304)
Art. 5.(Abrogé implicitement) (CP art. 56, 85 et 301 à 304)
Art. 6.(Abrogé implicitement) (CP art. 56, 85 et 301 à 304)
Art. 7.[1 Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie ou des arts, ou à tout autre but d'utilité publique, lorsqu'elles auront été autorisées:
1°par le collège des bourgmestre et échevins, si l'émission des billets n'est faite et annoncée que dans la commune; sans préjudice du membre de phrase précédent, une association reconnue par le collège des bourgmestre et échevins peut organiser au maximum quatre fois par an une tombola au bénéfice d'une oeuvre sociale ou philanthropique pour autant que cette tombola ne nécessite qu'un enjeu très limité et ne puisse procurer aux participants qu'un avantage matériel de faible valeur; le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "enjeu très limité" et "avantage matériel de faible valeur"; le Roi fixe le montant de l'enjeu, l'avantage qui peut être accordé, le nombre maximum de billets pouvant composer la tombola et le pourcentage de la valeur des billets vendus qui bénéficie à l'objet de la tombola;
2°par la députation permanente du conseil provincial, si l'émission des billets est faite et annoncée dans différentes communes de la province;
3°par le gouvernement, si l'émission des billets est faite et annoncée ou publiée dans plus d'une province ou est annoncée au moyen d'instruments de la société de l'information.]1
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(1L 2022-07-20/29, art. 2, 002; En vigueur : 11-09-2022)
Art. 8.Sont également exceptées :
1°(Les opérations financières des puissances étrangères, faites avec primes ou remboursables par la voie du sort, lorsque l'émission des titres relatifs à ces opérations aura été autorisée par le gouvernement.) <L 30-12-1867, art. 2>
2°Les opérations financières de même nature, faites par les provinces et communes du royaume, ainsi que les opérations des sociétés anonymes ou tontinières faisant accessoirement des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu'elles auront été autorisées par le gouvernement.
Art. 9.Les exceptions prévues par les articles précédents cessent d'avoir leurs effets, si les loteries s'étendent au delà des limites dans lesquelles elles ont été autorisées.
Les contrevenants seront punis, selon le cas, des peines prévues par la présente loi.