Texte 1849021750

17 FEVRIER 1849. - Loi qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

ELI
Justel
Source
Publication
19-2-1849
Numéro
1849021750
Page
457
PDF
verion originale
Dossier numéro
1849-02-17/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1849
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.(...) <L 1974-04-04/30, art. 15>

Art. 3.<ARN35 10-08-1939, art. 1, MB 02-09-1939> Aucune pension ne sera accordée pour cause de blessures, accidents ou infirmités, en dehors des conditions d'âge et d'années de services déterminées par la loi, si la réalité des blessures, accidents ou infirmités n'est constatée par une commission de deux médecins dont un médecin-fonctionnaire du Service de santé administratif du Ministère de la Santé publique.

Le Ministre de la Santé publique désigne annuellement pour chaque province au moins un médecin praticien membre effectif et un médecin praticien membre suppléant de ces commissions. Ces médecins devront avoir la connaissance approfondie de la langue ou des langues de la province où ils sont appelés à siéger.

La dite commission dressera un rapport détaillé de ses constatations, qui sera soumis au médecin dirigeant le Service de santé administratif, lequel appréciera ou fera faire, le cas échéant, tels examens complémentaires que nécessaires, afin de fournir au service intéressé une décision formelle sur l'inaptitude invoquée par l'agent.

L'agent intéressé pourra toujours se faire accompagner à l'examen par un médecin de son choix.

Le Service de santé administratif fixe les lieu, jour et heure des examens.

Si la nature des blessures, accidents ou infirmités ne permet pas à l'intéressé de se présenter à l'endroit qui lui est indiqué, un certificat motivé du médecin traitant doit être fourni au Service de santé administratif au reçu de la convocation. Un médecin-fonctionnaire du dit service, accompagné du médecin praticien désigné pour la province où se trouve l'agent, iront examiner ce dernier. Si l'intéressé séjourne dans un asile soumis à la surveillance du Ministère de la Justice ou à une maison hospitalière ou de cure, le médecin-fonctionnaire prendra connaissance du dossier médical tenu à l'établissement et sera mis en rapport avec le malade.

Si l'intéressé, réside à l'étranger, il sera examiné par deux médecins désignés par l'agent diplomatique ou consulaire compétent.

Dans ces deux derniers cas, l'intéressé pourrait également être assisté d'un médecin de son choix convoqué par ses soins.

L'agent pourra interjeter appel de la décision prise à son égard (dans les trente jours) de la communication qui lui est faite. Les conditions de cet appel seront fixées par arrêté royal. <L 1997-05-20/52, art. 2, En vigueur : 1997-07-18>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.(...) <L 08-04-1857, art. 5, MB 10-04-1857>

Art. 6.<disposition abrogatoire>

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