Texte 1847040650

6 AVRIL 1847. - Loi portant répression des offenses envers le Roi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2014 et mise à jour au 27-02-2014)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-4-1847
Numéro
1847040650
Page
869
PDF
verion originale
Dossier numéro
1847-04-06/30
Entrée en vigueur / Effet
18-04-1847
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Quiconque, soit dans des lieux ou réunions publics, par discours, cris ou menaces, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de 300 à 3,000 fr.

Art. 2.Quiconque, par un des mêmes moyens, se sera rendu coupable d'offense envers les membres de la famille royale, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2,000 fr.

Art. 3.Le coupable d'un des faits prévus aux articles 1 et 2 pourra, de plus, être interdit de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, pendant un intervalle de deux à cinq ans.

Cette peine et une amende de 300 à 3,000 francs pourront également être prononcées contre les coupables d'un des délits prévus par la partie non abrogée de l'article 3 du décret du 20 juillet 1831, sans préjudice de la peine déjà comminée par cet article.

Art. 4.<L 10-10-1967, art. 3> Les individus renvoyés devant la cour d'assises du chef d'un des délits prévus par la présente loi peuvent être jugés dans la session des assises ouverte au moment de la prononciation de l'arrêt de renvoi.

Le tirage au sort du jury de l'affaire aura lieu immédiatement.

Les délais fixés par (les articles 118 et 240 du Code judiciaire) sont réduits à quarante-huit heures. <L 24-06-1970, art. 40>

Art. 5.Si le prévenu ne comparaît pas ou s'il se retire avant que le tirage au sort des jurés soit commencé, la cour d'assises décernera contre lui une ordonnance de prise de corps. Il sera ultérieurement procédé conformément au Code d'instruction criminelle.

Si le prévenu se retire après que le tirage au sort des jurés sera commencé, l'affaire sera continuée comme s'il était demeuré présent et l'arrêt sera définitif.

Art. 6.<L 20-12-1852, art. 4> Le prévenu arrêté en vertu de l'article 5 de la loi du 6 avril 1847, pourra obtenir sa mise en liberté provisoire sous caution, en s'adressant soit à la cour d'assises, soit au tribunal correctionnel du lieu où siégeait cette cour, si la session est close. La caution à fournir sera débattue contradictoirement avec le ministère public.

S'il existe des circonstances atténuantes, la cour d'assises pourra modifier les peines énoncées à l'article 1er de la présente loi, conformément à l'article 6 de la loi du 15 mai 1849.

Art. 7.

<Abrogé par L 2014-02-14/02, art. 44, 002; En vigueur : 01-02-2015>

Art. 8.Les poursuites à raison des délits prévus par la présente loi seront intentées d'office. Elles seront prescrites par le laps de trois mois à partir du jour où le délit aura été commis ou de celui du dernier acte judiciaire.

L'article 463 du Code pénal sera applicable aux mêmes délits.

Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 3 de DIVERS 20-07-1831>

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