Texte 1846032450
Article 1er.Quiconque aura acheté, vendu, loué, échangé, emprunté, donné ou reçu en dépôt ou en gage, exposé en vente, présenté en vente, louage, échange, prêt, dépôt ou en gage, des effets ou objets d'habillement, d'équipement, de harnachement ou d'armement militaires, ne portant pas les marques de rebut, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de cinquante à cinq cents francs.
Art. 2.Les complices du délit prévu par la présente loi seront punis des mêmes peines que les auteurs. Toutefois les individus appartenant à l'armée restent soumis aux lois militaires en ce qui concerne les faits prévus par l'art. 193 du Code pénal militaire, (...). <L 14-01-1975, art. 49>
Art. 3.Lorsque les circonstances paraîtront atténuantes, et que le préjudice causé n'excédera pas 25 francs, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende, même au-dessous de cinquante francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
Art. 4.En cas de récidive la peine de l'emprisonnement sera prononcée pour six mois au moins, et l'amende sera au moins de 100 fr.
Art. 5.En cas de contravention à la présente loi, les objets repris à l'art. 1 seront confisqués.
Art. 6.Sont abrogées les dispositions du huitième paragraphe de l'art. 1er de la loi du 12 décembre 1817.