Texte 1844072101
TITRE Ier.- Des pensions de retraite.
Chapitre 1er.- Des pensions de retraite en général.
Section 1ère.- Admission à la retraite.
Article 1er.(Les magistrats, fonctionnaires et (agents) faisant partie de l'Administration générale (en vertu d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu de la loi) et rétribués par le Trésor public pourront être admis à la pension à l'âge de soixante-cinq ans et après vingt années de service. <L 29-12-1974, art. 39, MB 31-12-1974>
Lorsque des dispositions particulières font référence au régime institué par la présente loi mais prévoient, pour toute autre personne dont la pension est à charge de Trésor public, la faculté d'obtenir la pension à un âge inférieur à soixante-cinq ans sans fixer un minimum de temps de service, celui-ci doit être de trente années.) <L 1968-08-05/01, art. 29><L 17-06-1971, art. 1, MB 13-07-1971>
(Toutefois, pour les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement, la durée minimum des services rendus en cette qualité est fixée respectivement à sept et à quinze années.) <L 25-03-1937, art. 1, MB 09-04-1937>
Art. 2.<L 17-06-1971, art. 2, MB 13-07-1971> Peuvent être admises à la pension, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, les personnes visées à l'article premier qui sont reconnues hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions, si elles sont titulaires d'une fonction principale en vertu d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi.
Art. 3.<L 17-06-1971, art. 2, MB 13-07-1971> Du chef d'une fonction accessoire, la pension pour cause d'inaptitude physique ne peut être octroyée qu'après dix ans de service au moins.
Cette durée est réduite à cinq ans lorsque l'inaptitude est la conséquence d'infirmités provenant de l'exercice des fonctions.
Aucune durée de service n'est requise si l'inaptitude résulte d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.
Art. 4.<L 17-06-1971, art. 2, MB 13-07-1971> Le Roi définit la fonction principale et la fonction accessoire au sens de la présente loi.
Art. 4bis.<inséré par L 14-03-1960, art. 1, MB 04-04-1960> Pour l'application (des articles 1 et 3), les services rétribués par le Trésor du Congo belge et du Ruanda-Urundi, sont supputés pour la détermination du nombre minimum d'années requis pour l'ouverture du droit à la pension des magistrats du Congo belge et du Ruanda-Urundi, des agents de l'Administration d'Afrique ou de la Force publique n'appartenant pas aux cadres actifs de l'armée métropolitaine, (entrés en fonction) dans les Administrations de l'Etat.
Il en est de même en ce qui concerne les services prestés à l'Administration centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi par les agents temporaires qui ont obtenu ensuite la qualité d'agent de l'Etat. <L 04-07-1966, art. 1, MB 28-07-1966><L 17-06-1971, art. 3, MB 13-07-1971>
Art. 5.
<abrogé par L 17-06-1971, art. 3, MB 13-07-1971>
Art. 6.Sont susceptibles de conférer des droits à la pension :
A. (Les services civils ou judiciaires, rendus par suite de nominations faites en exécution des lois ou émanées du gouvernement et rétribués par le Trésor public. Les surnuméraires dûment commissionnés ne sont pas soumis à cette condition de nomination. Il en est de même des seconds secrétaires de légation pour le temps pendant lequel ils seront employés, soit à l'étranger, soit à l'intérieur près du département des Affaires étrangères.) <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; En vigueur : 20-06-2005>
(Sera compté double le temps pendant lequel les magistrats, fonctionnaires et (agents) ont été emprisonnés ou déportés pour motif patriotique ou pour refus d'obéissance aux ordres de l'autorité allemande, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.)
(Est compté, pour la pension, le temps pendant lequel, (...), les agents ont accompli au Département des Finances, en qualité de commis agréé, un stage non rétribué par l'Etat avant leur nomination à titre définitif.)
(Est également compté pour la pension, (...) :
- le temps pour lequel des personnes ont la qualité (...) d'agent des services de renseignements ou de déporté de la guerre 1914-1918, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er juillet 1924 et que ce temps ne soit pas déjà pris en considération à un autre titre.
La durée réelle (...) de la participation aux services de renseignements ou de la déportation est prouvée comme en matière de rente de guerre;
- le temps pour lequel des personnes bénéficient du statut (...) des résistants civils, des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 (ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date) et que ce temps ne soit déjà pris en considération à un autre titre.
La durée réelle de la reconnaissance des statuts précités est prouvée comme en matière de rente de guerre.)
B. (...), les services militaires effectifs pour le temps de présence réelle au corps ainsi que les services rendus dans la protection civile ou consacrés à des tâches d'utilité publique en application (des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées par l'arrête royal du 20 février 1980), le temps de présence réelle au corps, passé aux armées mises sur pied de guerre, sera compté double ou triple d'après les règles établies pour l'obtention de la pension militaire pour ancienneté de service.)
(Il en sera de même en ce qui concerne la durée de l'emprisonnement ou de la déportation subis à la suite de condamnations prononcées à charge de ceux qui, au cours de leurs fonctions ou de leur emploi, ont fait partie des services de renseignements de guerre ou qui ont facilité le départ de Belgique des jeunes gens qui ont rejoint les armées alliées.(...)
(C. Les services à temps plein, prestés gratuitement par des volontaires dans les greffes et les parquets, avant le 17 août 1955.
La preuve de ces prestations peut être fournie par toutes voies de droit, témoignages compris.) <inséré par L 11-06-1973, art. 1, MB 28-08-1973>
(D. Le temps, (...) pour lequel des personnes bénéficient de la loi du 21 novembre 1974 portant statut de résistant au nazisme dans les régions annexées, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date. Si le statut précité a été accordé par application de l'article 2, 1°, 3° ou 5° de la loi du 21 novembre 1974, (...) le temps à prendre en considération est compté double pour le calcul de la pension d'après les règles établies pour la supputation des services militaires de guerre visés à l'article 73 des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923.
L'alinéa qui précède n'est toutefois applicable que dans la mesure où les temps à compter simple ou double n'ont pas déjà procuré à l'intéressé un avantage au moins égal.
Compte pour la pension (...) s'il n'est pas déjà pris en considérations à un autre titre :
- le temps pour lequel des personnes ont la qualité de prisonnier politique de la guerre 1914-1918, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er juillet 1924;
- le temps pour lequel des personnes bénéficient du statut des prisonniers politiques de la guerre 1940-1945, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date.
La durée réelle de la détention comme prisonnier politique de la guerre 1914-1918 ou du bénéfice du statut des prisonniers politiques de la guerre 1940-1945 est prouvée comme en matière de rente de guerre, et le temps à prendre en considération est compté double pour le calcul de la pension d'après les règles établies pour la supputation des services militaires de guerre visés à l'article 73 des lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923, à l'exclusion du temps qui aurait déjà procuré à l'intéressé un avantage au moins égal.) <inséré par L 02-06-1982, art. 30, 31, 32 et 37, MB 17-06-1982>
Art. 7.Tout magistrat, fonctionnaire ou (agent) qui aura bien mérité dans l'exercice de ses fonctions, pourra, à sa retraite, être autorisé par le gouvernement à conserver le titre honorifique de son emploi. <L 23-12-1974, art. 39, MB 31-12-1974>
["1 L'ancien chef de corps peut \234tre autoris\233 \224 porter le titre honorifique de son mandat de premier pr\233sident, de pr\233sident, de pr\233sident des juges de paix et des juges au tribunal de police, de procureur g\233n\233ral, de procureur f\233d\233ral, de procureur du Roi et d'auditeur du travail."°
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(1L 2015-10-19/01, art. 83, 022; En vigueur : 01-11-2015)
Section 2.- Liquidation des pensions.
Art. 8.<L 1991-05-21/41, art. 27, En vigueur : 01-01-1981> § 1. (La pension de retraite est liquidée à raison, pour chaque année de service de 1/60e du traitement de référence.
Le traitement de référence est le traitement moyen des cinq dernières années de la carrière ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à cinq ans. Ce traitement moyen est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif. Si, durant la période définie ci-avant, l'intéressé, nommé à titre définitif dans une fonction, exerce une autre fonction dans laquelle il n'est pas nommé à titre définitif seuls les traitements attachés à la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif sont prix en compte. Si l'intéressé n'était pas nommé à titre définitif durant toute la période définie ci-avant, les traitements attachés aux fonctions exercées à titre temporaire ou contractuel avant la nomination à titre définitif sont également pris en compte mais, dans ce cas, ces traitements ne peuvent être supérieurs à ceux qui auraient été attribués si ces services temporaires ou contractuels avaient été prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé a été nommé à titre définitif. Lorsque, dans une fonction de promotion, la nomination à titre définitif ne peut intervenir qu'au terme d'une période probatoire et qu'au terme de cette période l'intéressé est nommé à titre définitif dans cette fonction de promotion, il est censé avoir été nommé à titre définitif dès le début de la période probatoire.
Pour l'application de la présente loi est assimilé à une nomination à titre définitif le mandat attribué en application soit de l'article 74bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit de l'article 22 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (soit de l'article (65 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police)). Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, assimiler à une nomination à titre définitif d'autres mandats de nature analogue qu'Il désigne. <L 2001-03-30/34, art. 7, 1°, En vigueur : 01-04-2001><L 2006-06-20/34, art. 2, 010; En vigueur : 26-07-2006>
Pour détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2, il est, le cas échéant, également tenu compte des suppléments de traitement définis au § 2 qui sont attachés aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif ou dans lesquelles l'intéressé a, conformément aux articles 182 et 261 du Code judiciaire, été désigné. Ces suppléments sont pris en compte pour les périodes durant lesquelles ils ont été effectivement accordés et à concurrence du ou des montants octroyés au cours de ces mêmes périodes. Toutes, si le supplément de traitement est accordé sous la forme d'un certain pourcentage du traitement, le supplément à prendre en compte est établi sur base de l'échelle de traitement qui a ou aurait été attribuée dans les conditions prévues par le statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension et à concurrence du ou des pourcentages effectivement octroyés.
Par dérogation à l'alinéa 4 :
1°si, en raison d'un congé assimilé à l'activité de service, d'une mise en disponibilité ou d'une interruption de carrière partielle ou totale, un supplément de traitement a été réduit dans la même proportion que le traitement ou a été suspendu, le supplément à prendre en compte est celui qui aurait été attribué si le traitement n'avait pas été réduit ou suspendu;
2°si un supplément de traitement est en tout ou en partie incorporé dans l'échelle de traitement, le supplément ou la partie de supplément qui est incorporé n'est pas pris en compte.
Pour la détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2 :
1°les avantages en nature ne sont pas pris en compte, à l'exception toutefois de ceux accordés aux personnes nommées à titre définitif ou désignées en qualité de concierges pour lesquelles ces avantages entrent en ligne de compte selon les modalités fixées par le Roi;
2°l'échelle de traitement attachée à la fonction de conservateur des hypothèques est remplacée par le maximum de l'échelle de traitement attachée à la fonction de directeur régional à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.) <L 1999-01-25/32, art. 231, 1°, En vigueur : 01-01-1999>
["7 Pour la d\233termination du traitement de r\233f\233rence vis\233 \224 l'alin\233a 2, il est \233galement tenu compte : 1\176 des augmentations li\233es \224 l'avancement \224 l'\233chelon sup\233rieur vis\233 \224 l'article 48 de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 relatif \224 la carri\232re p\233cuniaire des membres du personnel de la fonction publique f\233d\233rale; 2\176 des premi\232res bonifications d'\233chelle et des bonifications d'\233chelle vis\233es \224 l'article 49 de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233. Le Roi peut, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, compl\233ter la liste des \233l\233ments de r\233mun\233ration vis\233s dans l'alin\233a pr\233c\233dent par des \233l\233ments de r\233mun\233ration de nature analogue."°
§ 2. (Pour l'application du § 1, alinéa 4, les suppléments de traitement suivants sont pris en compte :
1°le supplément de traitement prévu par l'article 152bis de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire;
2°la bonification d'ancienneté accordée en application de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957;
3°les allocations annuelles prévues par l'article 46 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat;
4°les suppléments de traitement accordés en application de l'article 3, §§2 et 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat;
5°la partie mobile des rétributions prévue par l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine, à concurrence du montant prévu par l'article 10, § 1, de cet arrêté;
6°la bonification de traitement accordé en application de l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945;
7°le complément de traitement accordé en application de l'article 25 de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;
8°les suppléments de traitement accordés en application du Code judiciaire, à l'exception de ceux prévus aux articles 358, 359 et 370;
9°l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont chargés du commandement des navires des lignes Ostende-Douvres et Ostende-Harwich, à concurrence du montant prévu par l'article 4 de cet arrêté;
10°le supplément de traitement accordé en application de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux;
11°le complément de traitement accordé en application de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 accordant un complément de traitement pour prestations extraordinaires et variables comportant à la fois des prestations de nuit et des prestations accomplies les dimanches et jours fériés, à certains membres du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat;
12°le traitement mobile ou les compléments de traitement accordés au personnel des services de contrôle de la circulation aérienne de la Régie des Voies aériennes en vertu de la convention collective concernant la programmation sociale 1972-1973 ou en vertu de négociations menées au sein du Comité de secteur VI : Communications;
13°les suppléments prévus par l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des agents maintenus à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont nommés;
14°l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 11 avril 1975 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont, chargés du commandement des navires de la Régie des transports maritimes ainsi qu'une rétribution complémentaire à certains membres du personnel de la Régie, à concurrence du montant prévu par l'article 3 de cet arrêté;
15°la prime de mer prévue par l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel naviguant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, à concurrence du montant prévu à l'article 1, colonne III, de cet arrêté;
16°les allocations prévues par l'article 3 de la décision de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixant les échelles de traitement des membres du personnel administratif du Conseil d'Etat;
17°la partie mobile des rétributions prévue par l'arrêté royal du 14 septembre 1981 déterminant les conditions de travail et le régime de rétribution du personnel pilote attaché à la station de pilotage de la Côte à Zeebrugge, à concurrence du montant prévu par l'article 8, § 2, de cet arrêté;
18°la prime de mer prévue par l'arrêté royal du 29 novembre 1983 réglant la prime de mer du personnel navigant de la Régie des Transports maritimes, à concurrence du montant prévu à l'article 1, colonne III de cet arrêté;
19°l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1984 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont, chargés du commandement des navires et des hydroptères de la Régie des Transports maritimes ainsi qu'une rétribution complémentaire à certains membres du personnel de la Régie, à concurrence du montant prévu par l'article 3 de cet arrêté;
20°le complément de traitement accordé en application de l'article 10 et l'allocation accordée de l'article 14bis de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du ministère des Finances;
21°le complément de traitement accordé en application des articles 3 à 8 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 novembre 1990 accordant des compléments de traitement aux membres du personnel des Services de l'Exécutif flamand et de certaines personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;
22°l'allocation accordé ait recteur, au vice-recteur et au secrétaire du conseil académique en application de l'article 100, alinéa 1, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
23°le complément fonctionnel accordé au personnel infirmier et paramédical en vertu des circulaires du ministère de la Santé publique et de l'Environnement des l2 juin 1991 ou 1er juin 1992;
24°le supplément de traitement prévu par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991 accordant un supplément de traitement aux membres du personnel de l'enseignement spécial porteurs du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux;
25°le complément de traitement accordé en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale;
26°le complément de traitement accordé en application des articles 18 à 20 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;
27°la prime de mer prévue à la partie XIII, titre 3, chapitre 11, du statut du personnel du ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, à concurrence des montants annuels mentionnés dans l'article XIII 106sexies/decies, § 1, de ce statut, ainsi que la prime de mer, prévue à l'article XIII 155decies de ce même statut du personnel, à concurrence des montants annuels mentionnés dans cet article;
28°le complément de traitement accordé en application de l'article XIII 147 de l'arrêté du gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du ministère de la Communauté flamande et statut du personnel;
29°le complément de traitement accordé en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 mai 1995 octroyant un complément de traitement de 11 % à certains fonctionnaires de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Geel, de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Rekem, en application de l'article XIII 54 à 56 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Geel et statut du personnel ou en application de l'article XIII 54 à 56 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Rekem et statut du personnel;
30°le complément de traitement accordé en application de l'article XIII 110 de l'arrêté du gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation des " Administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " et statut du personnel, de l'article XIII 106 de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation de " Kind en Gezin " et statut du personnel, de l'article XIII 117 de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation du " Vlaams Fonds voor sociale Integratie van Personen met een Handicap " et statut du personnel, de l'article XIII 107 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'" Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " et statut du personnel, de l'article XIII 117 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Vlaamse Landmaatschappij " et statut du personnel ou de l'article XIII 108 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 poilant organisation de la " Vlaamse Milieumaatschappij " et statut du personnel;
31°les compléments de traitement accordés en application des articles 20, 24 et 26 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4;
32°les compléments de traitement accordés en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades de la Régie des Voies aériennes;
33°les compléments de traitement et l'allocation accordés en application des articles 6, 7, 8, 12, 17 et 22 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du ministère des Finances;
34°les compléments de traitement accordés en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les échelles de traitement des grades de la Régie des Voies aériennes;
35°les compléments de traitement prévus par ou en vertu du règlement organique du personnel de la Chambre des représentants, du Sénat ainsi que des (Parlements) des Communautés et des Régions, à l'exception de ceux octroyés en raison de l'exercice de fonctions supérieures; <L 2006-03-27/35, art. 2, 009; En vigueur : 21-04-2006>
36°la bonification de traitement accordée en application de l'article 194, § 4, du statut du personnel de la Cour des comptes;
37°les suppléments de traitement accordés pour des prestations extraordinaires au personnel infirmier et soignant du Centre hospitalier universitaire de Liège et de l'" Universitair Ziekenhuis Gent ".
(38° le complément de traitement accordé en application de l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;) <L 2001-03-30/34, art. 7, 2°, a), En vigueur : 01-01-1999>
(39° les suppléments de traitement pour l'exercice d'un mandat, accordés en application de l'article XI.II.17 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;) <L 2001-03-30/34, art. 7, 2°, b), En vigueur : 01-04-2001>
(40° la prime accordée en exécution du protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du comité commun à l'ensemble des services publics concernant le plan pluriannuel pour le secteur public de la santé et pour laquelle une intervention financière est accordée à l'employeur;) <AR 2003-03-25/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2001>
(41° l'allocation de compétence accordée en application des articles 34 à 36 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux;) <AR 2003-04-03/59, art. 1, 003; En vigueur : 26-09-2002>
(42° les suppléments de traitement accordés en application des articles 44quater decies, § 2 et 44quinquies decies, § 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et des articles 55octies decies et 55vicies, § 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
43°l'indemnité de mandat accordée en application des articles 136, 137, § 1er, 1° et 158 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.) <AR 2004-05-07/34, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-1991>
(44° l'allocation de commandement octroyée en application de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;
45°l'allocation de formation octroyée en application de l'article 32 du même arrêté royal du 18 mars 2003;
46°l'allocation de maîtrise octroyée en application de l'article 34 du même arrêté royal du 18 mars 2003.) <AR 2007-06-03/39, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2009>
(47° l'allocation accordée en application des articles 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion.) <AR 2007-06-03/40, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2007>
(48° l'allocation de compétence accordée en application des articles 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19 et 21 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances;) <AR 2007-06-03/41, art. 1, 012; En vigueur : 01-06-2002>
(49° le complément de traitement accordé au directeur des opérations en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 277, 3° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;) <AR 2007-12-20/87, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-1999; Abrogé : 31-12-2004>
(50° l'allocation de fonction accordée au commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière en application de l'article 234 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;) <AR 2007-12-20/87, art. 2, 015; En vigueur : 31-12-2006>
(51° l'allocation de fonction accordée au commissaire général revêtu du mandat de directeur des opérations en application de l'article 235 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.) <AR 2007-12-20/87, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2005>
(52° l'allocation de compétence accordée en application de l'article 33ter de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux) <AR 2007-12-20/B5, art. 1, 1°, 016; En vigueur : 17-08-2005>
(53° l'allocation de compétence accordée en application de l'article 36bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux) <AR 2007-12-20/B5, art. 1, 2°, 016; En vigueur : 01-12-2004>
(54° la prime de développement des compétences accordée en application des articles 33ter à 36bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, tels que modifiés par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D.) <AR 2007-12-20/B5, art. 1, 3°, 016; En vigueur : 01-01-2007>
["1 55\176 la prime octroy\233e en application de l'article 19 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 27 mars 2003 instaurant un r\233gime de mandats pour les fonctionnaires g\233n\233raux des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, du Conseil sup\233rieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'int\233r\234t public qui rel\232vent du Comit\233 de Secteur XVII."°
["2 56\176 la prime octroy\233e en application de l'article 27 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 1er d\233cembre 2006 instaurant un r\233gime de mandats pour les fonctionnaires g\233n\233raux des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, du Conseil sup\233rieur de l'Audiovisuel et des organismes d'int\233r\234t public qui rel\232vent du Comit\233 de Secteur XVII;"°
["3 57\176 les suppl\233ments octroy\233s en application de l'article 349 (ant\233rieurement LII.CV.4.) de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 18 d\233cembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne, tel qu'il \233tait libell\233 avant sa modification par l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 31 ao\251t 2006;"°
["4 58\176 les suppl\233ments octroy\233s en application de l'article 355 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 18 d\233cembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne, tel que remplac\233 par l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 31 ao\251t 2006;"°
["5 59\176 l'allocation octroy\233e en application des articles 1 et 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 octobre 2006 aux pr\233pos\233s forestiers auxquels a \233t\233 reconnue la qualit\233 de brigadier forestier en vertu de l'article 4 \167 3 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'administration foresti\232re;"°
["6 60\176 les allocations de valorisation accord\233es en application des articles 231 et 232 de l'arr\234t\233 royal du 13 d\233cembre 2006 portant le statut des agents des services ext\233rieurs de la S\251ret\233 de l'Etat;"°
["8 61\176 l'allocation de d\233veloppement des comp\233tences accord\233e en application de l'article XI.II.22bis de l'arr\234t\233 royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police."°
["18 62\176 la prime de d\233veloppement des comp\233tences accord\233e aux membres du personnel statutaire transf\233r\233s de l'Agence f\233d\233rale pour les allocations familiales en application de l'article 4, \167 1er, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal du 21 mars 2018 d\233terminant les modalit\233s de transfert des membres du personnel de l'Agence f\233d\233rale pour les allocations familiales \224 la R\233gion wallonne, \224 la Communaut\233 flamande, \224 la Communaut\233 germanophone et \224 la Commission communautaire commune;"°
["13 63\176 Les primes de d\233veloppement des comp\233tences accord\233es en application des articles VII 160 et VII 161 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorit\233s flamandes, tel que modifi\233 par les arr\234t\233s du Gouvernement flamand des 2 d\233cembre 2011 et 23 mai 2014;"°
["14 64\176 Les primes de d\233veloppement des comp\233tences accord\233es en application des articles VIIbis 65 et VIIbis 66 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorit\233s flamandes, tel que modifi\233 par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 29 mars 2024;"°
["9 65\176 les primes de d\233veloppement des comp\233tences accord\233es en application des articles VII 178, VII 179 et VII 180 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorit\233 flamande, tel que modifi\233 par les arr\234t\233s du Gouvernement flamand des 13 novembre 2015 et 28 juin 2019; "°
["10 66\176 les primes de d\233veloppement des comp\233tences accord\233es en application des articles VIIbis 82, VIIbis 83 et VIIbis 84 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorit\233 flamande, tel que modifi\233 par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 29 mars 2024."°
["11 67\176 les primes de d\233veloppement des comp\233tences accord\233es en application des articles VII 208 et VII 212 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorit\233s flamandes, tel que modifi\233 par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 28 juin 2019; "°
["12 68\176 les primes de d\233veloppement des comp\233tences accord\233es en application des articles VIIbis 111 et VIIbis 115 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorit\233 flamande, tel que modifi\233 par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 29 mars 2024;"°
["15 69\176 le traitement variable accord\233 au contr\244leur principal de la circulation a\233rienne ADR en application du R\232glement fixant les grades et les \233chelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, \224 concurrence de 86 p.c. du traitement variable qui pouvait \234tre accord\233 en vertu du statut p\233cuniaire du personnel de la R\233gie des Voies a\233riennes au contr\244leur principal de la circulation a\233rienne CANAC/EBBR; "°
["16 70\176 le traitement variable accord\233 au contr\244leur principal de la circulation a\233rienne RIT en application du R\232glement fixant les grades et les \233chelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, \224 concurrence du traitement variable qui pouvait \234tre accord\233 en vertu du statut p\233cuniaire du personnel de la R\233gie des Voies a\233riennes au contr\244leur de la circulation a\233rienne de 1\232re classe; "°
["17 71\176 les traitements variables ou les suppl\233ments de traitement accord\233s en application du R\232glement fixant les grades et les \233chelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, \224 concurrence des montants qui pouvaient \234tre accord\233s en vertu du statut p\233cuniaire du personnel de la R\233gie des Voies a\233riennes."°
Sont également pris en compte :
1°l'indemnité payée aux commissaires de police exerçant la fonction d'officier du ministère public;
2°le supplément de traitement accordé aux commissaires de police adjoints qui assurent un service permanent d'intervention tel que défini jusqu'au 1er juillet 1991;
3°le supplément de traitement annuel accordé au chef du service d'incendie;
4°le supplément de traitement prévu pour les gardes champêtres en fonction dans une commune de plus de 4 000 habitants, non desservie par un commissaire de police;
5°le supplément de traitement accordé au personnel infirmier et soignant, au personnel y assimilé et au personnel paramédical des administrations locales, pour des prestations extraordinaires telles que définies dans la circulaire du ministère de la Santé publique et de la Famille du 3 novembre 1972;
6°l'indemnité octroyée pour des prestations imposées pour la bonne marche des services communaux, aux ordonnateurs, gardes, conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, porteurs au service des sépultures, préposés aux dépôts mortuaires et à la morgue;
7°le comportement de traitement accordé aux inspecteurs et inspecteurs principaux de police qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi;
8°les suppléments de traitement accordés aux membres du personnel des administrations locales en application des points 6.2 et 6.3 de la Charte sociale - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale - du 28 avril 1994.
Aucune augmentation postérieure au 31 décembre 1998 d'un supplément de traitement visé à l'alinéa 1 ou 2 n'est prise en compte pour l'application du § 1, alinéa 4.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des suppléments de traitement visés aux alinéas 1 et 2. Il peut, pour les suppléments qu'Il désigne, déroger aux dispositions de l'alinéa 3 et décider que les augmentations survenues en matière de supplément de traitement après le 31 décembre 1998 interviennent également pour l'application du § 1, alinéa 4.) <L 1999-01-25/32, art. 231, 2°, En vigueur : 01-01-1999>
(Par dérogation à l'alinéa 3, sont pris en compte pour l'application du § 1, alinéa 4, les suppléments de traitement suivants :
1°les suppléments de traitement visés à l'article 357, § 1er, du Code judiciaire, à l'exception de toute augmentation postérieure au 2 juin 2003;
2°les suppléments de traitement visés à l'article 360bis du Code judiciaire, à l'exception de toute augmentation postérieure au 1er octobre 2002.) <AR 2006-01-30/33, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2000>
(Par dérogation au § 1, alinéa 4, les allocations visés à l'alinéa 1er, 44°, 45° et 46°, ne sont prises en compte que pour les périodes postérieures au 31 décembre 2008 durant lesquelles elles ont été effectivement accordées et à concurrence du ou des montants octroyés au cours de ces mêmes périodes.) <AR 2007-06-03/39, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2009>
(§ 3.) Par dérogation au § 1, le tantième 1/60e est remplacé par :
1°1/12e pour chacune des sept premières années passées en qualité de gouverneur ou de vice-gouverneur de province;
2°1/25e pour chacune des quinze premières années passées en qualité de commissaire d'arrondissement ou de commissaire d'arrondissement adjoint;
3°1/50e pour chaque aimée passée en service actif dans l'un des emplois désignés au tableau annexé à la présente loi. <renuméroté par L 1999-01-25/32, art. 231, 3°, En vigueur : 01-01-1999>
(4° 1/50e pour chaque année qui, conformément au tableau I des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923, peut être prise en compte à ce tantième pour le calcul de la pension militaire d'ancienneté d'un militaire du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.) <L 2007-02-28/35, art. 196, 011; En vigueur : 01-01-2009 (voir art. 272)>
§ 4. <inséré par L 1999-01-25/32, art. 231, 4°, En vigueur : 01-01-1999> Pour le calcul de la pension de retraite, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en compte aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé.
§ 5. <inséré par L 1999-01-25/32, art. 231, 4°, En vigueur : 01-01-1999> La pension établie conformément aux dispositions qui précèdent est acquise par mois.
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(1AR 2009-09-27/22, art. 2, 017; En vigueur : 01-08-2003)
(2AR 2009-09-27/22, art. 2, 017; En vigueur : 01-02-2007)
(3AR 2011-12-05/52, art. 2,1°, 019; En vigueur : 01-01-2004)
(4AR 2011-12-05/52, art. 2,2°, 019; En vigueur : 15-09-2006)
(5AR 2011-12-05/52, art. 2,3°, 019; En vigueur : 01-01-2004)
(6AR 2014-02-16/01, art. 1, 020; En vigueur : 01-04-2007)
(7L 2014-05-05/05, art. 2, 021; En vigueur : 01-08-2014)
(8AR 2021-02-02/07, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2007)
(9AR 2024-06-26/07, art. 1,1°, 027; En vigueur : 01-01-2015)
(10AR 2024-06-26/07, art. 1,2°, 027; En vigueur : 01-06-2024)
(11AR 2024-06-26/08, art. 1,1°, 028; En vigueur : 01-01-2019)
(12AR 2024-06-26/08, art. 1,2°, 028; En vigueur : 01-06-2024)
(13AR 2024-06-26/12, art. 1,1°, 029; En vigueur : 16-11-2010)
(14AR 2024-06-26/12, art. 1,2°, 029; En vigueur : 01-06-2024)
(15AR 2024-06-26/11, art. 1,1°, 030; En vigueur : 01-07-2001)
(16AR 2024-06-26/11, art. 1,2°, 030; En vigueur : 01-07-2002)
(17AR 2024-06-26/11, art. 1,3°, 030; En vigueur : 01-01-1999)
(18AR 2024-06-26/10, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.
(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 10.
<abrogé par L 1991-05-21/41, art. 67, 1°>
Art. 11.
<abrogé par L 1991-05-21/41, art. 67, 2°>
Art. 12.<L 2003-02-03/41, art. 39, 004; En vigueur : 01-09-2003> Les services et périodes admissibles pour le calcul de la pension de retraite qui ne forment pas un mois civil complet sont pris en compte à raison de leur durée exprimée en mois avec deux décimales.
Art. 13.
(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 14.
(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 2.- De certaines pensions particulières.
Section 1ère.- Membres du corps enseignant.
Art. 15.<L 2003-02-03/41, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2003> Par dérogation à l'article 8, § 1er, est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence, chaque année de service prestée :
1°dans la division préparatoire de l'Ecole royale militaire;
2°à l'Ecole d'officiers de gendarmerie en qualité de maître de langue.
Art. 16.<L 20-07-1977, art. 1, MB 06-10-1977>(Par dérogation à l'article 8, § 1,) chaque année de service passée, en qualité d'instituteur, dans les établissements pénitentiaires relevant de l'Administration des établissements pénitentiaires ainsi que dans les établissements d'observation et d'éducation de l'Etat relevant de l'Office de la Protection de la Jeunesse, comptera dans la liquidation de la pension à raison de 1/50e de la moyenne du traitement dont l'intéressé aura joui pendant les cinq dernières années. <L 1991-05-21/41, art. 28>
Art. 16bis.<Inséré par L 2003-02-03/41, art. 3; En vigueur : 01-01-2003> Par dérogation à l'article 8, § 1er, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique de l'Université de Liège, de l'Université de Mons, de la Faculté des Sciences agronomiques à Gembloux et de la Fondation universitaire luxembourgeoise est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence.
Art. 17.
(Abrogé) <L 30-07-1879, art. 6, MB 07-08-1879 et confirmé par L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 18.
(Abrogé) <L 30-07-1879, art. 6, MB 07-08-1879 et confirmé par L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 19.
(Abrogé) <L 30-07-1879, art. 6, MB 07-08-1879 et confirmé par L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Section 2.- (Membres du clergé catholique romain.) <L 25-03-1965, art. 1, MB 10-04-1965>
Art. 20.<L 17-06-1971, art. 4, En vigueur : 13-07-1971> Les membres du clergé du culte catholique romain qui jouissent d'un traitement sur le Trésor public et qui ont obtenu leur démission de l'autorité ecclésiastique compétente, ont droit à une pension de retraite s'ils comptent 65 ans d'âge et trente années de services admissibles en matière de pension à charge du Trésor public ou quels que soient leur âge et la durée de leurs services s'ils sont obligés de se démettre de leur fonction pour cause d'infirmité.
Art. 21.Le montant de la pension entière est égal au taux moyen du traitement dont le démissionnaire a joui pendant les cinq dernières années sur le Trésor.
Art. 22.(Le membre du clergé admis à la pension conformément à l'article 20, a droit à la pension fixée à l'article 21 s'il compte trente années de services ecclésiastiques.)(Seront comptées comme années de service, celles pendant lesquelles le titulaire aura rempli des fonctions ecclésiastiques non rétribuées par le Trésor public mais que le gouvernement reconnaîtra avoir été nécessaires aux besoins du culte; ces fonctions pourront avoir été exercées en Belgique, dans la colonie du Congo belge, dans le territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi.) <L 17-06-1971, art. 4, MB 13-07-1971><L 20-11-1974, art. 1, MB 25-02-1975>
(Sera compté double le temps pendant lequel les membres du clergé rétribués par le Trésor public ont été emprisonnés ou déportés pour motif patriotique ou pour refus d'obéissance aux ordres de l'autorité allemande dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.) <L 03-06-1920, art. 1, En vigueur : 11-06-1920>
(Les membres du clergé, admis à la pension en vertu des dispositions de la présente section, pourront faire compter comme années de services ecclésiastiques celles pendant lesquelles ils auront rempli des fonctions rétribuées parle Trésor public en qualité de professeur de religion ou d'inspecteur de religion dans les établissements d'instruction lorsque ces fonctions n'ont pas donné lieu à l'octroi d'une pension de retraite à charge du Trésor public.) <L 29-06-1972, art. 1, MB 26-08-1972>
Art. 23.
<abrogé par L 17-06-1971, art. 4, MB 13-07-1971>
Art. 24.<L 17-06-1971, art. 4, MB 13-07-1971> La pension des membres du clergé qui ne comptent pas trente années de services ecclésiastiques est fixée comme suit : un vingtième de la pension entière pour chaque année de service jusqu'à dix ans; un soixantième de la pension entière pour chaque année au-delà de dix ans et jusqu'à vingt ans; un trentième de la pension entière pour chaque année au-delà de vingt ans.
Art. 24/1.[1 § 1er. Les personnes qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base des articles 20 et 21. Elles ont néanmoins droit au bénéfice des tantièmes 1/20e et 1/30e prévus à l'article 24 pour les services prestés jusqu'au 31 décembre 2011. Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, ces tantièmes sont remplacés par le tantième 1/48e.
§ 2. Le montant de la pension calculée suivant les règles fixées au paragraphe 1er ne pourra pas être inférieur au montant qui aurait été obtenu si l'ensemble des services ecclésiastiques avait été pris en considération à raison du tantième 1/48e.]1
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(1Inséré par L 2011-12-28/01, art. 97, 018; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 25.<L 17-06-1971, art. 4, MB 13-07-1971> Lorsque les infirmités dont le membre du clergé est atteint sont reconnues provenir de l'exercice de ses fonctions, il a droit à la moitié de la pension entière s'il compte cinq années de services ecclésiastiques.
Art. 26.
(abrogé) <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; En vigueur : 20-06-2005>
Section 3.- (Ministres des cultes autres que le culte catholique romain) <L 25-03-1965, art. 1, MB 10-04-1965>.
Art. 27.[1 Les ministres des autres cultes qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public et qui ont obtenu leur démission de l'autorité ecclésiastique compétente, ont droit à une pension conformément au chapitre Ier du présent titre.
Toutefois, pour l'application de l'article 8, le tantième 1/60e est remplacé par le tantième 1/50e.
L'article 22, alinéa 3, est applicable aux pensions allouées en vertu de la présente section.]1
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(1L 2011-12-28/01, art. 98, 018; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 28.
<Abrogé par L 2011-12-28/01, art. 99, 018; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 29.
<Abrogé par L 2011-12-28/01, art. 99, 018; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 30.
<Abrogé par L 2011-12-28/01, art. 99, 018; En vigueur : 01-01-2012>
TITRE II.- Des pensions de veuves et orphelins.
Art. 31.
<abrogé par L 25-03-1965, art. 6, MB 10-04-1965>
Art. 32.
<abrogé par L 25-03-1965, art. 6, MB 10-04-1965>
Art. 33.
<abrogé par L 25-03-1965, art. 6, MB 10-04-1965>
Art. 34.
<abrogé par L 25-03-1965, art. 6, MB 10-04-1965>
Art. 35.
<abrogé par L 25-03-1965, art. 6, MB 10-04-1965>
TITRE III.- Dispositions générales.
Chapitre 1er.- Pensions de retraite.
Section 1ère.- Inscription des pensions et paiement des quartiers.
Art. 36.Les pensions de retraite sont à la charge du trésor public.
Art. 37.[1 Le Roi détermine les cas dans lesquels une demande de pension doit être introduite ainsi que les conditions auxquelles cette demande de pension doit satisfaire pour être valable.
Sans préjudice de l'application des articles 139 à 163 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), le Roi détermine les pièces, documents ou attestations électroniques qui doivent être produits en vue de justifier des droits à une pension de retraite ou de survie.]1
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(1L 2014-05-05/05, art. 5, 021; En vigueur : 01-08-2014)
Art. 38.
<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 80, 023; En vigueur : 01-04-2016>
Art. 39.<ARN216 20-12-1935, art. 1, MB 22-12-1935> Pouvoir est conféré au Ministre compétent, avec facilité de subdélégation d'accorder toutes pensions et rentes de quelque nature qu'elles soient, à charge du trésor ou à charge des Caisses de prévoyance et de procéder à leur révision.
Chaque arrêté annoncera les motifs et les bases légales de la liquidation de la pension.
Art. 40.La pension court à dater du jour où l'intéressé aura cessé de toucher son traitement d'activité.
Art. 41.
<L 15-05-1984, art. 66, MB 22-05-1984>
Art. 42.<L 15-05-1984, art. 64, MB 22-05-1984> Toute demande de pension doit être introduite au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle s'ouvre le droit. Si la demande est introduite après l'expiration de ce délai, la pension ne sera due qu'à partir du premier jour du mois qui suit cette demande.
Art. 43.
<L 06-02-1970, art. 11, MB 28-02-1970>
Art. 44.
(Abrogé) <AR 28-06-1933, art. 1, MB 29-06-1933 et confirmé par L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 45.
<abrogé par L 10-10-1967, art. 2, MB 31-10-1967>
Section 2.- (...) Déchéance. <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 46.
<abrogé par L 29-07-1926, art. 23, MB 04-08-1926>
Art. 47.
<abrogé par L 29-07-1926, art. 23, MB 04-08-1926>
Art. 48.(Toute personne jouissant d'une pension et qui a été ou est condamné à une peine d'emprisonnement est tenue, sous peine de déchéance, de résider dans le Royaume, à moins d'une autorisation expresse du Roi.) <L 2005-04-11/49, art. 2, 006; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 49.<L 1991-05-26/42, art. 21> La condamnation à une peine criminelle emporte la privation de la pension ou du droit de l'obtenir; la pension pourra être rétablie ou accordée en cas en cas de grâce, et sera rétablie en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans rappel pour les termes échus.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1, il sera payé au conjoint ou aux enfants du condamné une pension égale à la pension de survie à laquelle ils pourraient prétendre si le condamné etait décéde.
Cette pension cessera lors du décès du condamné ou du rétablissement de sa pension.
Art. 50.<L 1991-05-21/41, art. 30> La démission volontaire, la démission d'office et le licenciement entraînent la perte du droit à la pension de retraite, lorsque les conditions donnant ouverture à ce droit ne sont pas réunies.
Perdent le droit à la pension de retraite, les personnes dont les services ont pris fin à la suite de la sanction disciplinaire la plus grave prévue par leur statut ou, si elles n'ont pas de statut ou si celui-ci ne comporte pas un régime disciplinaire, à la suite d'un licenciement pour motif grave les privant de leur emploi sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis et pour autant que ce licenciement, s'il a été contesté judiciairement, ait été reconnu valable par les juridictions compétentes et qu'aucune indemnité n'ait été accordée à l'intéressé.
Lorsqu'une personne a terminé sa carrière dans les conditions prévues à l'alinéa 2 et qu'ultérieurement elle preste à nouveau des services admissibles, seuls les services accomplis à partir de la reprise de fonction peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi et le calcul de la pension de retraite.
Chapitre 2.- Pensions de veuves et orphelins. <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2, 006; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 51.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 52.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 53.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 54.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 55.
<abrogé par L 03-06-1920, art. 1>
Art. 56.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 57.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
TITRE IV.- Dispositions transitoires. <abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2, 006; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 58.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 59.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 60.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 61.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 62.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 63.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 64.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Art. 65.
<abrogé par L 2005-04-11/49, art. 2; En vigueur : 20-06-2005>
Annexe.
Art. N1.Tableau des services actifs. <L 2003-02-03/41, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2003><Erratum, voir M.B. 22-05-2003, p. 28258>
(Non repris pour des raisons techniques; voir M.B. du 22-05-2003, p. 28259 à 28269)
Modifié par :
<L 2004-07-09/30, art. 64, En vigueur : indéterminée ; M.B. 15-07-2004, p. 55589; note : entre en vigueur dès que la filiale de La Poste, SA de droit public, comprend l'activité de distribution concernant le courrier accéléré>
<L 2007-04-25/52, art. 2, En vigueur : 01-01-2002 et 01-06-2007; M.B. 11-05-2007, p. 25790-792>
<L 2008-06-08/31, art. 22, 1°, En vigueur : 01-06-2006 et art. 22, 2°, En vigueur : 01-01-2007; M.B. 16-06-2008, p. 30538>
<L 2008-12-22/33, art. 56, En vigueur : 01-09-2003>
<L 2014-05-05/05, art. 3,1°-3,2°, 021; En vigueur : 01-01-2002>
<L 2014-05-05/05, art. 3,3°,a,a1, 021; En vigueur : 31-07-2006>
<L 2014-05-05/05, art. 3,3°,a,a2, 021; En vigueur : 04-06-2007>
<L 2014-05-05/05, art. 3,3°,b-3,3°,c, 021; En vigueur : 01-01-2002>
<L 2014-05-05/05, art. 3,3°,d, 021; En vigueur : 01-08-2014>
<L 2014-05-05/05, art. 3,4°-3,5°, 021; En vigueur : 01-08-2008>
<L 2014-05-05/05, art. 3,6°-3,7°, 021; En vigueur : 01-06-2006>
<L 2014-05-05/05, art. 3,8°, 021; En vigueur : 01-01-2010>
<L 2014-05-05/05, art. 3,9°-3,12°, 021; En vigueur : 01-06-2006>
<L 2014-05-05/05, art. 3,13°-3,14°, 021; En vigueur : 01-08-2014>
<L 2014-05-05/05, art. 3,15°-3,23°, 021; En vigueur : 01-06-2006>
<L 2014-05-05/05, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2011>
<L 2022-11-20/05, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-1993>
<L 2023-12-11/12, art. 40, 026; En vigueur : 01-06-2002>