Texte 1837061900

19 JUIN 1837. - Arrêté royal portant constitution en établissement scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique (Intitulé remplacé par AR 2002-04-08/34, art. 1, 002; En vigueur : 23-04-2002)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2002 et mise à jour au 16-01-2017)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
8-7-1837
Numéro
1837061900
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1837-06-19/01
Entrée en vigueur / Effet
18-07-1837
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 La Bibliothèque royale de Belgique est un établissement scientifique fédéral dépendant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.]1

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(1Remplacé par AR 2002-04-08/34, art. 2, 002; En vigueur : 23-04-2002)

Art. 2.[1 La Bibliothèque royale de Belgique est la bibliothèque scientifique nationale de l'Etat fédéral.]1

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(1Remplacé par AR 2002-04-08/34, art. 3, 002; En vigueur : 23-04-2002)

Art. 3.[1 Les missions de la Bibliothèque royale de Belgique consistent :

- [2 à acquérir et à conserver pour dépôt légal, toutes les publications parues en Belgique et celles des auteurs domiciliés en Belgique parues à l'étranger. Elle acquiert également les publications sur la Belgique parue à l'étranger.

Ces acquisitions sont effectuées quel que soit le support utilisé;]2

- à compléter les collections existantes de publications parues en Belgique avant l'instauration du dépôt légal;

- à publier la Bibliographie de Belgique courante;

- à contribuer à la rédaction de la bibliographie rétrospective de publications parues sur le territoire belge;

- à permettre la mise à disposition optimale de ces publications dans des salles de lecture adéquates et à distance;

- à participer à la coopération internationale en matière de dépôt légal et de bibliographie nationale;

- à contribuer aux recherches dans le domaine des sciences de l'information et de la bibliothéconomie, en participant notamment à des projets en Belgique et au niveau international;

- à gérer, conserver et compléter un patrimoine culturel important;

- à présenter et à mettre en valeur pour le public d'un choix de ces collections;

- à collecter [2 données scientifiques, archivistiques ou documentaires]2 relatives aux collections et disciplines;

- à réaliser et à diffuser des travaux scientifiques en relation avec les collections et les publications;

- à participer à des projets et rencontres scientifiques au niveau national et international;

- à organiser des expositions temporaires;]1

["2 - \224 collecter et \224 inventorier des sites web en rapport avec les missions de la Biblioth\232que royale de Belgique \224 l'exception des blogs et des sites internet priv\233s."°

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(1Remplacé par AR 2002-04-08/34, art. 4, 002; En vigueur : 23-04-2002)

(2AR 2016-12-25/34, art. 1, 003; En vigueur : 16-01-2017)

Art. 4.[1 La Bibliothèque royale de Belgique est une organisation de services au public et étudie dès lors les besoins de ses différents groupes d'utilisateurs.

Elle exerce cette mission de service au public par :

- l'information sur les publications et les collections;

- l'organisation d'activités didactiques;

- l'aide aux chercheurs et aux étudiants.]1

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(1Remplacé par AR 2002-04-08/34, art. 5, 002; En vigueur : 23-04-2002)

Art. 5.[1 La Bibliothèque royale de Belgique gère Librarium et la Librairie des Ducs de Bourgogne.]1

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(1AR 2016-12-25/34, art. 2, 003; En vigueur : 16-01-2017)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2016-12-25/34, art. 3, 003; En vigueur : 16-01-2017>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 12.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 19.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 20.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 21.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 23.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

Art. 24.

<Abrogé par AR 2002-04-08/34, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2002>

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