Texte 1835041250
Article 1er.Provisoirement, en attendant que l'expérience ait permis de fixer d'une manière définitive les péages à percevoir sur la route susdite, conformément à l'art. 5 de la loi du 1er mai 1834, ces péages seront réglés par un arrêté royal. La perception s'en fera, en vertu de cet arrêté, jusqu'au 1er juillet 1836.
Art. 2.Le gouvernement pourra également établir des réglements pour l'exploitation et la police de la nouvelle voie.
Art. 3.Il pourra déterminer les peines, conformément à la loi du 6 mars 1818, pour réprimer les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.
Art. 4.Le produit des péages sera versé au trésor pour servir aux dépenses d'entretien et d'administration de la route, ainsi qu'au remboursement des intérêts et des capitaux affectés à sa construction.
Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'état, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du royaume.