Texte 1817121250
Article 1er.Tout individu non soumis à la juridiction militaire, qui engagera d'une manière quelconque à la désertion un ou plusieurs militaires des armées de terre ou de mer;
Qui les aidera à dessein dans la désertion;
Qui favorisera la désertion, de quelque manière que ce soit ou en fournira sciemment les moyens;
Qui recélera ou logera un déserteur, le connaissant pour tel;
Qui par des actes extérieurs, suivis d'un commencement d'exécution, aura manifesté une tentative de favoriser la désertion d'une manière quelconque, si l'exécution n'a été suspendue on n'a manqué son effet, que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur;
Qui facilitera aux militaires les moyens de passer d'un corps à l'autre, sous des noms changés ou supposés, ou de toute autre manière frauduleuse;
Qui aura donné, prêté, vendu ou fourni d'une manière quelconque des vêtements à des sous-officiers ou à des soldats, dans le dessein de favoriser leur désertion;
(Alinéa 8 abrogé) < L 24-03-1846, art. 6>
Sera puni d'une amende de cent à cinq cents florins; ou, d'après les circonstances, d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'une année au plus.
Art. 2.Dans le cas où le condamné se trouverait hors d'état d'acquitter l'amende imposée, l'emprisonnement de trois mois et d'une année au plus en tiendra lieu, et alors le jugement qui fixe le montant de l'amende déterminera en même temps la durée de l'emprisonnement pour l'insolvable.
Art. 3.Ceux qui engageront d'une manière quelconque les militaires à déserter, pour les faire passer au service de terre ou de mer d'une puissance étrangère, ou qui les aideront à dessein dans cette désertion, seront punis d'une exposition publique sur l'échafaud et d'une réclusion, dans une maison de force, de cinq à dix années, selon les circonstances.
Art. 4.Ceux qui, en raison de leur état ou de leur profession, sont particulièrement dans le cas de faciliter la désertion et qui y auront prêté la main à dessein, ou qui n'auront pas observé les ordonnances locales et règlements de police et autres pareils, tendant à empêcher la désertion pour autant que l'observation leur en aura été enjointe, pourront être punis de la suppression de leur patente pendant le terme de trois mois à une année, ou de la perte de leur emploi, si le juge trouve qu'il y a lieu, et ce indépendamment de telle autre peine qu'ils pourraient avoir encourue, en vertu des articles précédents.
Art. 5.Les dispositions qui précèdent ne préjudicient en rien à ce qui est statué au chapitre 1er, titre Ier du 3° livre du Code pénal, à l'égard des crimes et délits, commis contre la sûreté de l'Etat, notamment en ébranlant la fidélité des militaires envers le souverain.
Art. 6.Sont généralement révoquées et abolies toutes les lois antérieures sur cette matière, contraires ou non à la présente, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article précédent.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel, et que nos ministres et autres autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution.