Texte 1807091650

16 SEPTEMBRE 1807. - Loi des 16-26 septembre 1807 relative au desséchement des marais, etc(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2018 et mise à jour au 18-12-2018)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
16-9-1807
Numéro
1807091650
Page
0
PDF
verion originale
Dossier numéro
1807-09-16/01
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

TITRE IX.- DE LA CONCESSION DE DIVERS OBJETS DÉPENDANT DU DOMAINE

Art. 41.Le gouvernement concédera aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.

TITRE X.- (...)

Art. 42.(...)

Art. 43.(...)

Art. 44.(...)

Art. 45.(...)

Art. 46.(...)

Art. 47.(...)

TITRE XI.- DES INDEMNITÉS AUX PROPRIÉTAIRES POUR OCCUPATION DE TERRAINS

Art. 48.Lorsque pour exécuter un dessèchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'État, lorsqu'il entreprend les travaux; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines.

Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usine est légal, ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.

Art. 49.Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de dessèchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale seront payés, à leurs propriétaires et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux et sans nulle augmentation du prix de l'estimation.

Art. 50.(...)

Art. 51.Les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion, pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier si le propriétaire l'exige, sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiments ainsi acquises et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées d'après un décret rendu en conseil d'État, sur le rapport du ministre de l'Intérieur, dans les formes prescrites par la loi.

Art. 51.

<Abrogé par DRW 2018-11-22/12, art. 65, 002; En vigueur : 01-07-2019>

Art. 51.

[...]

(NOTE : Larticle 51 est abrogé par l'art. 79 du DCFL du 24 février 2017 (M.B., 25 avril 2017), En vigueur : 01-01-2018).

Art. 52.(...)

Art. 53.Au cas où, pour des alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard a ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer la valeur relative pour le propriétaire.

Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'article 51 ci-dessus.

Art. 53.

[...]

(NOTE : Abrogé par l'art. 20, 2° du DCFL du 8 mai 2009 (M.B., 3 juillet 2009 (deuxième éd.)).

Art. 54.Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence, et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

Art. 55.(...)

Art. 56.(...)

Art. 57.(...)

Art. 58.(...)

TITRE XII.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 59.Toutes les lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.