Texte 1802040850

8 AVRIL 1802. - LOI relative à l'organisation des cultes. (18 germinal an X). (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2004-05-07/04, à l'exception des articles 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 52, 53, 54, 55, 57 et 63, art. 275, 1°; En vigueur : 01-03-2005) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2008-05-19/39, art. 42, 1°; En vigueur : 01-01-2009) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2021-12-10/05, art. 74 ; En vigueur : 01-01-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2002 et mise à jour au 23-12-2021)

ELI
Justel
Source
Publication
8-4-1802
Numéro
1802040850
Page
0
PDF
verion originale
Dossier numéro
1802-04-08/30
Entrée en vigueur / Effet
08-04-1802
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DU REGIME DE L'EGLISE CATHOLIQUE DANS SES RAPPORTS GENERAUX AVEC LES DROITS DE LA POLICE DE L'ETAT.

Art. 5.Toutes les fonctions ecclésiastique seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

TITRE II.- DES MINISTRES.

Section 1ère.Dispositions générales.

Art. 9.Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés, dans leurs paroisses.

Art. 10.Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

Art. 11.Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous les autres établissements ecclésiastiques seront supprimés.

Section 2.Des archevêques ou métropolitains.

Art. 13.Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

Art. 14.Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

Art. 15.Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

Section 3.Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires.

Art. 20.Ils (les évêques) seront tenus de résider dans leurs diocèses...

Art. 21.Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois;

...

Art. 22.Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

Art. 23.Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires...

Section 4.Des curés.

Art. 28.Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

Art. 29.Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. 30.Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 31.Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

Art. 34.Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évêque.

Section 5.Des chapitres cathédraux, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

Art. 36.Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses...

Art. 37.Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prise pour le gouvernement des diocèses vacants.

Art. 38.Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires ne se permettront aucune innovations dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III.- DU CULTE.

Art. 41.Aucune fête à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.

Art. 46.Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

Art. 48.L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

Art. 52.Ils (les curés) ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

Art. 53.Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte...

Art. 54.Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

Art. 55.Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Francçais.

Art. 57.Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV.- DE LA CIRCONSCRIPTION DES ARCHEVECHES, DES EVECHES ET DES PAROISSES; DES EDIFICES DESTINES AU CULTE ET DU TRAITEMENT DES MINISTRES.

Section 2.De la circonscription des paroisses.

Art. 60.Il aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.

Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

Art. 61.Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. 61.

["1 L'\233v\234que r\232gle le nombre et l'\233tendue de ces succursales qui ne d\233passent pas les limites du territoire de la R\233gion de Bruxelles Capitale. Les plans arr\234t\233s sont soumis pour approbation au Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale."°

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(1ORD 2002-07-18/38, art. 2, 002; En vigueur : 17-08-2002)

Art. 62.Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursales sans l'autorisation expresse du gouvernement.

Art. 63.Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

Section 3.Traitement des ministres.

Art. 69.Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

Art. 71.Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Art. 72.Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. 73.Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat. Elles seront acceptés par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 74.Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

Section 4.Des édifices destinés au culte.

Art. 75.Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la Nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 75.

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la Nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du [1 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]1. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

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(1ORD 2002-07-18/38, art. 3, 002; En vigueur : 17-08-2002)

Art. 76.Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

Art. 77.Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

Art. 77._REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le [1 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]1 pour la désignation d'un édifice convenable.

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(1ORD 2002-07-18/38, art. 4, 002; En vigueur : 17-08-2002)

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