Texte 2005A27317

17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2005 et mise à jour au 28-06-2022)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
4-5-2005
Numéro
2005A27317
Page
21184
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-17/47
Entrée en vigueur / Effet
04-05-2005
Texte modifié
1991027540
belgiquelex

Livre 1er.- Dispositions communes et générales.

Partie 1ère.- Principes du droit de l'environnement et définitions générales.

TITRE Ier.- Principes.

TITRE II.- Définitions.

Art. R1.Au sens du présent livre, il faut entendre par " partie décrétale ", les dispositions de la partie décrétale du livre premier du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. R2.Au sens du présent Code, il faut entendre par :

" Ministre " : le Ministre qui exerce les compétences visées à l'article 6, paragraphe 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

" [1 D.G.A.R.N.E.]1 " : la Direction générale [2 de l'agriculture,]2 des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 9, 034; En vigueur : 02-11-2018)

(2ARW 2018-09-06/25, art. 10, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Partie 2.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R3.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R4.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R5.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R6.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R7.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R8.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R9.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R10.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R11.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R12.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R13.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R14.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R15.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Art. R16.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/20, art. 8, 029; En vigueur : 04-07-2017>

Partie 3. - [1 Information, sensibilisation et participation du public en matière d'environnement]1

----------

(1ARW 2007-12-20/A3, art. 2, 003; En vigueur : 08-03-2008)

TITRE Ier.- Accès à l'information relative à l'environnement.

Chapitre 1er.- Modèle de document.

Art. R17.<ARW 2006-07-13/70, art. 1, 002; En vigueur : 16-09-2006> Les documents à utiliser par les autorités publiques pour accuser réception des demandes d'information, de suppression des erreurs ou de correction des informations, pour prolonger les délais d'accès à l'information, ou pour refuser totalement ou partiellement la communication des données, sont établis conformément aux modèles visés respectivement aux annexes Ire à IV.

Chapitre 2.- Commission de recours

Art. R18.<ARW 2006-07-13/70, art. 1, 002; En vigueur : 16-09-2006> Les membres de la commission de recours ont droit à un jeton de présence de 57,60 euros.

Le président et les membres de la commission de recours ont droit au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Livre IV, Titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Chapitre 3.[1 - Dispositions exécutant l'article D.20.16.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-01-16/17, art. 20, 016; En vigueur : 18-02-2014)

Art. R19.[1 Sont publiés sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne:

les informations environnementales visées à l'article D. 20.16, alinéa 1er, h, par l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué;

un résumé des mesures prises par l'exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement;

pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la copie du permis et toutes ses mises à jour ultérieures à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15, par l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué;

pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la liste des installations d'incinération et de coincinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure, par l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué [2 ;]2]1

["2 5\176 les documents vis\233s \224 l'article D. 20.16, b. et c. pour ce qui concerne les plans de gestion par bassin hydrographique vis\233s aux articles D. 24 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et pour ce qui concerne les rapports interm\233diaires d'avancement pr\233vus \224 l'article D. 30, \167 3, du m\234me Livre."°

----------

(1ARW 2014-01-16/17, art. 20, 016; En vigueur : 18-02-2014)

(2ARW 2015-10-22/02, art. 2, 023; En vigueur : 14-11-2015)

Art. R20.[1 Les installations et activités visées à l'article D. 20.16, i. sont celles de l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets et celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants.]1

----------

(1ARW 2014-01-16/17, art. 20, 016; En vigueur : 18-02-2014)

Art. R21.[1 La décision d'imposer ou non une étude d'incidence de l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande est publiée par l'autorité compétente auprès de laquelle la demande de permis a été introduite.

Celle-ci publie la décision visée à l'alinéa 1er sur son site internet ou par l'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisément accessible, dans les 15 jours de sa réception ou de son envoi si elle en est l'auteur.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 11, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R22.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

Art. R23.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

Art. R24.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

Art. R25.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

Art. R26.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

Art. R27.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

Art. R28.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

Art. R29.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

Art. R30.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

Art. R31.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

Art. R32.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

Art. R33.(Abrogé) <ARW 2006-07-13/70, art. 3, 002; En vigueur : 16-09-2006>

TITRE II.- Initiation à l'environnement.

Art. R34.§ 1er. Toute a.s.b.l. répondant aux conditions fixées par l'article 25 de la partie décrétale peut solliciter l'agrément relatif à la prise en charge de la gestion d'un C.R.I.E.

La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires à la [1 D.G.A.R.N.E.]1 par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et comprend les renseignements suivants :

la dénomination de l'a.s.b.l., son adresse, ainsi qu'une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;

une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques et scientifiques des quatre personnes visées à l'article 25, alinéa 3, 2°, de la partie décrétale;

une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées à l'article 24 de la partie décrétale et les titres scientifiques et pédagogiques du personnel qui est engagé pour l'exécution de ces missions;

une estimation du budget nécessaire à la réalisation du projet visé au 3° dans le cadre du montant fixé à l'article 37, paragraphe 2.

§ 2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète.

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 9, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R35.Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à [1 l'article D.28-1]1 de la partie décrétale lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :

l'a.s.b.l. ne correspond plus aux conditions fixées par l'article 25, alinéa 3, de la partie décrétale;

la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que défini dans l'agrément;

le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par la [2 D.G.A.R.N.E.]2 de l'accomplissement de sa mission;

le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout autre document devant être communiqué n'ont pas été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision d'agrément;

les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont censées couvrir.

Le Ministre informe l'a.s.b.l. par lettre recommandée avec accusé de réception de l'avis de retrait de l'agrément.

L'a.s.b.l. répond dans les trente jours de la réception de l'information par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la réponse.

----------

(1ARW 2014-05-15/48, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARW 2018-09-06/25, art. 9, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R36.Sans préjudice de l'article 35, le Ministre peut renouveler l'agrément après une période de trois ans.

Trois mois avant la fin de l'agrément, l'a.s.b.l. introduit une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article 34.

Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la demande sur base de l'avis du comité d'accompagnement.

Art. R37.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie à l'asbl agréée une subvention annuelle permettant d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E.

Font partie des coûts de fonctionnement :

les dépenses relatives au personnel;

les coûts de consommation et de fournitures relatifs à la réalisation des missions visées à l'article 24 de la partie décrétale;

les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure.

§ 2. La subvention annuelle est plafonnée à [2 un maximum de]2 248 000 euros par C.R.I.E. [1 Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice santé. Il est rattaché à l'indice 93,57 de novembre 2000 (année de base 2004).]1

§ 3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, l'a.s.b.l. agréée fait parvenir à la [3 D.G.A.R.N.E.]3 pour le 15 novembre le projet de budget du C.R.I.E. pour l'année suivante et le programme des activités prévues.

§ 4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de la réception du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions sur base des documents visés au paragraphe 3.

§ 5. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :

une première tranche, d'un montant maximum égal à 40 % de la subvention, à la notification de la subvention sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée du programme d'activités annuel approuvé par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;

les tranches suivantes d'un montant total maximum égal à 50 % de la subvention sont liquidées à la fin de chaque trimestre sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;

le solde de la subvention est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifié sincère et véritable, accompagnée des pièces justificatives de la subvention, du rapport d'activités visé à l'article 28 de la partie décrétale et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.

§ 6. La comptabilité est tenue conformément à la législation sur la comptabilité des entreprises.

----------

(1ARW 2010-05-06/08, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2009)

(2ARW 2015-08-27/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2015)

(3ARW 2018-09-06/25, art. 9, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R38.§ 1er. Le comité d'accompagnement du réseau des C.R.I.E. comprend :

un représentant du Ministre assurant la présidence;

un représentant du Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions assurant la vice-présidence;

un représentant du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions;

un représentant du Ministre ayant la mobilité et l'énergie dans ses attributions;

un représentant du Ministre ayant le patrimoine dans ses attributions;

un représentant de la [1 D.G.A.R.N.E.]1;

deux experts portant soit un titre pédagogique, soit un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement;

un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E.

§ 2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le Ministre pour une durée de quatre années.

Leur mandat est renouvelable.

Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant qui peut participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 9, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R39.La [1 D.G.A.R.N.E.]1 met à la disposition du comité d'accompagnement les locaux nécessaires.

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 9, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R40.§ 1er. L'avis rendu à propos des demandes d'agrément est pris à la majorité simple des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à l'avis émis par la majorité, le président complète cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.

§ 2. Le comité d'accompagnement est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre. Il se réunit au minimum deux fois par an.

L'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre est invité aux réunions.

Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement. Celles-ci ne prennent pas part au vote.

§ 3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Le règlement d'ordre intérieur précise notamment :

les procédures de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom du comité d'accompagnement;

les modalités de vote et le nombre de participants requis pour siéger valablement;

les délégations de signatures;

le fonctionnement du secrétariat.

Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours calculés selon les règles applicables aux indemnités pour les fonctionnaires de la Région. Ils sont assimilés à cette fin aux agents de rang A4.

Art. R40-1.[1 Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa mission :

de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et les renouvellements d'agrément;

d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par les ASBL agréées;

d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne;

de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités dispensées par les C.R.I.E. au Ministre;

de formuler toute proposition au Ministre.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2015)

TITRE II/1.- [1 Reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 1er.- [1 Dispositions générales]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-2.[1 Au sens du présent chapitre, on entend par :

administration : les services désignés par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

Ministre concerné : le Ministre qui a dans ses attributions une des thématiques environnementales pour laquelle une demande de subventionnement est introduite par l'association.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 2.- [1 Reconnaissance des associations en tant qu'associations environnementales]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Section 1ère.- [1 Procédure de reconnaissance des associations]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-3.[1 § 1er. La demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe est introduite au moyen du formulaire déterminé par le Ministre de l'Environnement.

§ 2. L'administration envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse ou aux associations ayant introduit une demande de reconnaissance conjointe dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit celui de la réception de la demande.

La demande est incomplète s'il manque les éléments définis aux articles R.40-6 à R.40-9.

Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au maximum dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi de la liste des éléments manquants.

Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.

Dans les trente jours à dater de la réception des éléments manquants, l'administration envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse ou aux associations ayant introduit une demande de reconnaissance conjointe.

§ 3. Un rapport est rédigé par l'administration et transmis au Gouvernement au plus tard dans un délai de nonante jours à dater du jour qui suit la date de l'envoi de la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. Le rapport comporte l'avis de l'administration sur la satisfaction des conditions visées aux articles D.28-5 à D.28.8 accompagné d'un projet de décision.

§ 4. Le Gouvernement envoie sa décision à l'association demanderesse ou aux associations ayant introduit une demande de reconnaissance conjointe dans un délai de cent-trente-cinq jours à dater du jour qui suit la date de l'envoi de la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande.

§ 5. Si la décision n'est pas envoyée à l'association dans le délai prévu au paragraphe 4, la reconnaissance est réputée refusée.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-4.[1 La reconnaissance est accordée à partir du 1er janvier qui suit la date de notification.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-5.[1 Au plus tard le 31 mars de la dernière année de reconnaissance, l'association introduit une demande de renouvellement à l'administration via le guichet unique visé à l'article D.28-10.

La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments visés aux articles R.40-6 à R.40-9. La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40-3.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Section 2.- [1 Contenu minimal de la demande de reconnaissance]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-6.[1 La demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe visée à l'article D.28-9 comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des associations demanderesses :

l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite;

l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de l'association;

un bilan financier comprenant un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste des deux exercices civils précédents la demande de reconnaissance approuvés par les organes décisionnels de l'association;

une note présentant son objet principal et précisant les activités réalisées les trois dernières années d'activités et décrivant la manière dont l'association répond aux prescrits de l'article D 28.5, 1°, 2° et 4°;

une déclaration sur l'honneur attestant du respect de de l'article D.28-5, 3°;

le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile couvrant l'ensemble des dommages pouvant résulter de son activité, de celui de son personnel ou de ses bénévoles.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-7.[1 Pour être reconnue en tant que " Fédération ou Réseau ", la demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe visée à l'article D.28.9 comprend les éléments complémentaires suivants :

la liste de ses associations membres ainsi que les conditions à remplir pour devenir membre;

la liste des services que l'association offre à ses membres;

un compte-rendu exhaustif des actions organisées lors des deux exercices civils précédents la demande tendant à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement ouvertes à ses membres ou au public comprenant au minimum trente actions par an ainsi que de leur portée;

la liste des instances dans lesquelles elle représente ses membres.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-8.[1 Pour être reconnue en tant qu'" Association régionale ", la demande de reconnaissance visée à l'article D.28.9 comprend l'élément complémentaire suivant : un compte-rendu exhaustif des actions organisées lors des deux exercices civils précédents la demande pour ses membres ou le public comprenant au minimum 20 actions par an ainsi que de leur portée.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-9.[1 Pour être reconnue en tant qu'" Association locale ", la demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe visée à l'article D.28.9 comprend les éléments complémentaires suivants :

un compte-rendu exhaustif des actions organisées lors des deux exercices civils précédents la demande pour ses membres ou le public et comportant au minimum 5 actions par an ainsi que de leur portée;

une liste des communes sur lesquelles elle exerce ses activités.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- [1 Subventionnement structurel des associations reconnues en tant qu'associations environnementales]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Section 1ère.- [1 Procédure d'octroi et de refus du subventionnement]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-10.[1 § 1er. La demande est introduite dans le courant du premier trimestre de l'année civile qui précède l'année de subventionnement au moyen du formulaire déterminé par le Ministre.

§ 2. L'administration envoie à l'association demanderesse sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit celui de la réception de la demande.

La demande est déclarée incomplète s'il manque les renseignements ou documents requis en vertu de l'article R.40-12.

Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie au demandeur la liste des éléments manquants et précise le délai endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au maximum dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi de la liste des éléments manquants.

Si le demandeur n'a pas envoyé les éléments demandés dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.

Dans les trente jours à dater de la réception des éléments manquants, l'administration envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse.

§ 3. Un rapport relatif au subventionnement est rédigé par l'administration et transmis aux Ministres concernés par la demande au plus tard dans un délai de nonante jours à dater du jour qui suit la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. Le rapport comporte l'avis de l'administration fondé sur les critères définis à l'article D.28.11 accompagné d'un projet de décision.

§ 4. Chaque Ministre concerné notifie son avis au Ministre de l'Environnement pour la partie du montant du subventionnement sollicité ayant trait à une thématique environnementale entrant dans ses attributions. Le Ministre de l'Environnement envoie la décision sur la demande de subventionnement à l'association demanderesse dans un délai de cent-trente-cinq jours à dater du jour qui suit la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. Le Ministre de l'Environnement est tenu par les avis remis par les Ministres concernés pour la partie du subventionnement ayant trait à des thématiques environnementales relevant de leur compétence.

Les avis et la décision visés à l'alinéa 1er sont motivés au regard des critères visés à l'article D.28-11.

§ 5. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu au paragraphe 4, l'association demanderesse peut adresser par envoi permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé au Ministre de l'Environnement une lettre de rappel.

A défaut de l'envoi d'une décision dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel, le subventionnement est censé refusé.

§ 6. La lettre de rappel contient les mentions suivantes :

le nom et l'adresse du demandeur;

les références du dossier;

le terme " rappel ".]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-11.[1 La subvention est accordée pour 3 ans à dater du 1er janvier suivant la notification de la décision dans la limite des crédits budgétaires.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Section 2.- [1 Contenu minimal de la demande de subventionnement]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-12.[1 La demande d'octroi d'une subvention comprend :

un plan d'actions environnementales ou un plan d'actions environnementales coordonné comprenant au minimum les éléments suivants :

a)les objectifs généraux et opérationnels que l'association se fixe pour la durée du subventionnement et la manière dont ceux-ci s'inscrivent dans la stratégie régionale de développement durable;

b)les thématiques environnementales pour lesquelles une demande de subventionnement est sollicitée;

c)l'identification du public visé par les activités présentées dans le plan d'action environnementales;

d)les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés;

e)le programme d'activités pour les trois ans accompagné d'un argumentaire quant à la pertinence du projet d'actions en référence aux publics qu'elle vise et au contexte environnemental, territorial, social, socioculturel et, le cas échéant, économique dans lequel elle développe son projet;

f)la description et l'affectation des ressources logistiques, humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le programme d'activités;

g)le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions environnementales échu réalisé préalablement;

h)des indicateurs de résultat;

le montant de la subvention sollicitée ventilé entre les différentes thématiques environnementales.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Section 3.- [1 Critères de subventionnement]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-13.[1 Dans la limite des crédits budgétaires, une subvention pluriannuelle forfaitaire d'une durée de trois ans est accordée à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'introduction de la demande de subventionnement à chaque association environnementale en fonction de son plan d'actions environnementales.

Le montant forfaitaire de la subvention constitue la somme des dépenses forfaitaires de personnel affecté aux missions acceptées dans le plan d'actions environnementales telles que fixées à l'article R.40-14 ainsi que des frais forfaitaires de fonctionnement y afférents tels que fixés à l'article R.40-15, lesquels ne peuvent excéder 25 % des dépenses de personnel éligibles.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-14.[1 Les dépenses forfaitaires ne peuvent pas dépasser les montants fixés sur base de l'échelle barémique Région wallonne relative à la Commission paritaire 329.02. Les dépenses forfaitaires de personnel couvrent au maximum :

le salaire brut du personnel;

les charges de sécurité sociale patronale, ainsi que les charges relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers et aux autres obligations légales et conventionnelles relatives au personnel et aux frais de secrétariat social.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-15.[1 Les frais forfaitaires de fonctionnement sont pris en considération quand ils permettent à l'association de couvrir les dépenses courantes nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment :

les frais de déplacement si l'objet du déplacement est clairement précisé;

les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;

les frais de bureau liés à la réalisation des activités;

l'achat de matériel si son usage est lié à l'exercice des missions contenues dans le plan d'actions environnementales;

les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes s'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;

les frais d'inscription à des colloques ou à des formations;

les frais d'honoraires si l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée sont clairement identifiés;

les frais de communication, d'impression et de diffusion du document d'information.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, les charges sont réparties soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-16.[1 Outre les frais de fonctionnement visés à l'article R. 40.15, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes :

dix ans pour le mobilier;

cinq ans pour le matériel de bureau;

trois ans pour les logiciels informatiques.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 4.- [1 Contrôle et évaluation]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Section 1ère.- [1 Contrôle]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-17.[1 L'administration peut contrôler le respect des conditions de reconnaissance visées aux articles D.28.5 à D.28.7 par l'association environnementale.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-18.[1 § 1er. L'association transmet à l'administration, via le guichet unique visé à l'article D.28-10, au plus tard le 15 février des années N+1 et N+2, un rapport d'activités accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire permettant de justifier l'utilisation de la tranche écoulée.

§ 2. Le rapport annuel d'activités visé au paragraphe 1er se compose de trois parties :

la première partie est relative à l'identification de l'association;

la deuxième partie est relative aux activités réalisées pendant l'année considérée;

la troisième partie est relative aux thématiques abordées par l'association ainsi que la réalisation des objectifs déterminés dans le plan d'actions environnementales.

Le rapport d'activités prend la forme du formulaire électronique déterminé par le Ministre auquel sont joints la déclaration de créance et un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire. Le formulaire est complété et transmis à l'administration via le guichet unique visé à l'article D.28.10.

Dans le cas où le Ministre de l'Environnement ou son délégué estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques au sens de l'article 2, 1° de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, certaines données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il dispense demandeur de les transmettre à l'administration.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-19.[1 § 1er. L'association transmet à l'administration, via le Guichet unique, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le terme de la subvention, un rapport général de mise en oeuvre du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonné accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste pour l'ensemble de la période du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonné.

§ 2. Le rapport général de mise en oeuvre visé au paragraphe 1er se compose de six parties :

la première partie est relative à l'identification de l'association;

la deuxième partie est relative à une présentation des activités emblématiques réalisées par l'association;

la troisième partie est relative à l'auto-évaluation des résultats de l'association environnementale au regard des objectifs généraux et opérationnels et des indicateurs qu'elle s'était fixé pour la réalisation du plan d'actions environnementales;

la quatrième partie est relative aux destinataires des prestations de l'association ou publics-cible;

la cinquième partie est relative aux perspectives de développement de l'association;

la sixième partie est relative à l'inscription dans la stratégie régionale de développement durable.

Il prend la forme du formulaire électronique déterminé par l'administration. Il est complété et transmis à l'administration via le Guichet unique.

Dans le cas où le Ministre de l'Environnement ou son délégué estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques au sens de l'article 2, 1°, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, certaines données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il dispense le demandeur de les transmettre à l'administration.

§ 3. L'administration transmet à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique l'ensemble des données nécessaires à leurs missions fixées à l'article D.28-17.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Section 2.- [1 Suspension et retrait de la reconnaissance et de la subvention]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-20.[1 § 1er. Lorsque l'administration constate qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, elle envoie un avertissement indiquant le délai endéans lequel elle a l'obligation de satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance ou de subventionnement et sa décision, le cas échéant, de suspendre l'octroi de la subvention pendant le délai.

La suspension de l'octroi des subventions peut uniquement s'effectuer qu'après avoir donné la possibilité à l'association de faire valoir ses moyens de défense.

§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne satisfait pas aux conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, l'administration informe l'association de la possibilité de retirer la reconnaissance ou le subventionnement. L'administration précise :

les motifs qui justifient la mesure envisagée;

les moyens dont l'association dispose pour exposer par écrit, ses moyens de défense, dans un délai de vingt jours à compter du jour de la réception de cette information, et qu'elle a, à cette occasion, le droit de demander à l'administration la présentation orale de sa défense.

L'administration transmet au Gouvernement une proposition de décision relative au retrait dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou à dater de la date d'audition. Le jour où l'administration envoie la proposition au Gouvernement, elle en avise l'association.

Dans les quarante-cinq jours de la réception de la proposition de décision de l'administration, le Gouvernement envoie sa décision à l'association.

A défaut d'envoi de la décision par le Gouvernement dans le délai prévu à l'alinéa 3, celle-ci est réputée conforme à la proposition de décision de l'administration si elle a été envoyée dans le délai prévu à l'alinéa 2 au Gouvernement. L'administration envoie à l'association la proposition de décision visée à l'alinéa 2.

A défaut d'envoi de la décision par le Gouvernement dans le délai prévu à l'alinéa 3 et si la proposition de décision de l'administration n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision de première instance est réputée confirmée.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 5.- [1 Recours]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-21.[1 § 1er. En cas de refus de reconnaissance, de refus total ou partiel de subventionnement, de retrait total ou partiel de subvention, de retrait de reconnaissance, un recours est ouvert à l'association demanderesse auprès du Gouvernement. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de 30 jours à dater du jour qui suit celui de

la réception de la décision visée à l'article R.40-3, § 5, à l'article R.40-10, § 4 et à l'article R.40-20, § 2, alinéa 3;

la réception de la décision envoyée dans un délai de trente jours à dater de la lettre de rappel prévue à l'article R.40-10, § 5;

la réception de la proposition de décision de l'administration visée à l'article R.40-20, § 2, alinéa 4;

l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue à l'article R.40-3, § 4, à l'article R.40-10, § 5, alinéa 2 et à l'article R.40-20, § 2, alinéa 5.

Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement tel que défini par le Ministre de l'Environnement. Il précise les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision et si l'association souhaite être entendue.

§ 2. Le comité d'accompagnement transmet, le cas échéant après audition de l'association demanderesse, dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour transmettre sa proposition de décision. Le délai de quarante-cinq jours est suspendu entre le 15 juillet et le 31 août inclus.

A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision faisant l'objet du recours est confirmée.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 6.- [1 Comité d'accompagnement]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-22.[1 L'appel public à candidature visé à l'article D.28-17, § 4, est publié par l'administration au Moniteur belge.

L'appel public à candidature précise les éléments suivants :

l'intitulé et l'objet du ou des mandats;

les incompatibilités;

le contenu de l'acte de candidature pour que ce dernier soit considéré comme complet;

l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis;

le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être recevable.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 7.- [1 Dispositions transitoires et finales]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-23.[1 Sauf disposition contraire, l'envoi se fait :

soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

soit par recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

soit par le dépôt d'un acte contre récépissé;

soit par recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R40-24.[1 § 1er. Dans l'attente de la mise en place du guichet unique visé à l'article D.28.10, les demandes de reconnaissance et de subventionnement des associations environnementales ainsi que les rapports d'activités et rapports généraux de mise en oeuvre des plan d'actions environnementales sont introduits à l'adresse suivante : DGO3 (Département du développement), chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur.

L'association demanderesse introduit son dossier sous deux formats, d'une part, en format papier et d'autre part sous forme électronique via courrier électronique ou toutes voies numériques définies par l'administration.

§ 2. Dans l'attente de la mise en place du guichet unique, les délais de nonante jours mentionnés à l'article R.40-3, § 3, et à l'article R.40-10, § 3, sont portés à cent-cinquante jours. [2 Le délai de cent trente-cinq jours visé à l'article R.40-3, § 4, est porté à deux cent trente jours. Le délai de cent trente-cinq jours visé à l'article R.40-10, § 4, est porté à cent quatre-vingt jours.]2]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARW 2015-08-27/03, art. 1, 022; En vigueur : 04-09-2015)

Art. R40-25.[1 Le guichet unique entre en fonction au plus tard le 1er janvier 2017.]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015)

TITRE III.[1 - Participation du public en matière d'environnement]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Chapitre 1er.[1 - De la réunion d'information]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-1.[1 Le demandeur transmet par pli simple à l'instance chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande les informations visées à l'article D.29-5, § 2, alinéa 1er, 2°.

Dans les vingt jours de la réception de ces informations, cette instance détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et en informe le demandeur par envoi recommandé.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-2.[1 L'avis visé à l'article D.29-5, § 2, alinéa 4, est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 d m2.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-3.[1[3 Lorsque le demandeur reçoit la décision visée à l'article R. 72, § 3, et que celle-ci est favorable,]3 le demandeur organise dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet la réunion d'information, à laquelle est invitée la population de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3.

Sont également invités à la réunion et peuvent s'y faire représenter :

la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences, si une telle étude est requise;

l'autorité compétente;

l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;

[3 le pôle " Environnement ", et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et le pôle " Aménagement du territoire "; ces instances peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus]3;

les représentants de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

(2ARW 2017-06-29/20, art. 9, 029; En vigueur : 04-07-2017)

(3ARW 2018-09-06/25, art. 12, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R41-4.[1 Toute personne peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d'information, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences, en les adressant par écrit au collège communal du lieu où s'est tenue ladite réunion, en y indiquant ses nom et adresse.

Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l'auteur d'étude dans l'hypothèse où une telle étude est requise.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-5.[1 § 1er. Le contenu minimal du procès-verbal de la réunion d'information est déterminé à l'annexe IV.

§ 2. Les délais prévus en matière d'organisation de la réunion d'information sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Chapitre 2.[1 De l'avis d'enquête publique.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-6.[1 L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 d m2.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Chapitre 3.[1 Des incidences transfrontières.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-7.[1 § 1er. Le projet de plan ou de programme visé à l'article D.29-11, § 1er, est transmis par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à ce même article.

En même temps qu'il transmet le dossier, l'auteur du plan ou du programme en informe le Gouvernement et la ou les communes où une enquête publique est organisée.

§ 2. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, est notifiée par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.29-11, § 1er.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-8.[1 Lorsque le Gouvernement reçoit des informations relatives à un plan ou programme, telles que visées à l'article D.29-11, § 2, il les transmet :

aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées, qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III de la partie décrétale, moyennant les adaptations suivantes :

a)le Gouvernement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;

b)les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;

c)la durée de l'enquête publique est de trente jours;

au [2 pôle "Environnement"]2.

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la clôture de l'enquête publique visée à l'alinéa 1er. Le [2 Pôle ]2 transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

(2ARW 2017-06-29/20, art. 10, 029; En vigueur : 04-07-2017)

Art. R41-9.[1 § 1er. Le projet visé à l'article D.29-11, § 1er, est transmis par l'instance chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande aux autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à ce même article, en indiquant :

l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;

les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public;

["2 3\176 les informations relatives \224 la nature de la d\233cision susceptible d'\234tre prise."°

En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.

§ 2. L'autorité compétente envoie sa décision par recommandé aux autorités concernées visées au paragraphe 1er.

§ 3. Lorsque le Gouvernement reçoit, à propos d'un projet, des informations visées à l'article D.29-11, § 2, il les transmet :

aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III du présent Code, moyennant les adaptations suivantes :

a)le directeur général de la [4 D.G.A.R.N.E.]4 ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;

b)les dispositions relatives à la réunion d'information ne sont pas applicables;

c)les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;

d)l'article D.29-10 n'est pas applicable;

e)la durée de l'enquête publique est de trente jours;

au [3 pôle "Environnement"]3.

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er. Le [3 Pôle ]3 transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de trente jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

(2ARW 2011-07-20/31, art. 1, 010; En vigueur : 21-08-2011)

(3ARW 2017-06-29/20, art. 10, 029; En vigueur : 04-07-2017)

(4ARW 2018-09-06/25, art. 9, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Chapitre 4.[1 - Du pouvoir de substitution]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-10.[1 Pour l'application de l'article D.29-20, le Gouvernement ou l'instance chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier peut avoir recours pour l'affichage de l'avis d'enquête publique à un huissier de justice de son choix.

Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège communal défaillant.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Chapitre 5.[1 - Publicité relative à la décision]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-11.[1 La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C, sont notifiées à tout organe que l'autorité compétente juge utile d'informer directement.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Chapitre 6.[1 - Du conseiller en environnement]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-12.[1 § 1er. L'octroi d'une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement visé à l'article D.5-1 est subordonné aux conditions suivantes :

la commune, plusieurs communes limitrophes ou une association de communes procèdent à l'engagement d'un conseiller en environnement dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclarent le maintien du conseiller en environnement en fonction dans le même délai;

disposer d'un agenda 21 local dans les trois ans suivant la décision d'octroi de la subvention;

le conseiller en environnement assure les missions qui lui sont confiées en application de la partie décrétale et veille notamment à :

a)coordonner les diverses planifications environnementales mises en place au sein de la commune, en ce compris l'agenda 21 local;

b)gérer les dossiers environnementaux en cours dans la commune et constituer un relais dans leur gestion transversale;

c)créer un dialogue avec la population en vue d'assurer la promotion et la mise en oeuvre de toute mesure favorable à l'environnement;

le conseiller en environnement a suivi :

a)une formation d'un minimum de 300 heures dans le domaine de l'environnement, avec un contenu pluridisciplinaire portant sur les sciences et techniques relatives à l'environnement;

b)une initiation d'un minimum de 30 heures aux méthodes et techniques de communication et de concertation sociale. Cette initiation peut être incluse dans la formation visée au point 3°, a) ;

le conseiller suit une formation annuelle assurée par le centre permanent de formation en environnement et développement durable.

§ 2. Afin de garantir une qualité élevée de formation, le centre visé au § 1er, 5°, soumet annuellement à l'approbation du Ministre de l'Environnement :

le contenu et la durée de la formation proposée;

un programme prévisionnel de sujets pour les années suivantes, compte tenu des sujets d'actualité;

la manière dont l'évaluation des conseillers sera réalisée.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-13.[1 La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement est envoyée par le(s) collège(s) communal(aux) à la [2 D.G.A.R.N.E.]2.

Le dossier de demande contient :

une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou des communes concernées décidant :

a)l'engagement d'un agent dans un emploi du cadre du personnel communal ou

b)l'engagement d'une personne dans les liens d'un contrat de travail pour une durée d'un an au moins ou

c)la conclusion d'un marché de service, d'une durée d'au moins un an, avec soit une personne physique répondant aux conditions requises, soit une personne morale recourant aux services d'un ou de plusieurs conseillers en environnement, pour autant que le contrat prévoie que toutes les prestations dont bénéficiera la commune seront exécutées par des personnes répondant aux conditions requises;

une copie du diplôme visé à l'article D.5-1, § 2, accompagnée de tout document attestant du suivi de la formation visée à l'article précité, ou tout document attestant de l'expérience professionnelle visée à ce même article, ainsi qu'une attestation de suivi de la formation visée à l'article R.41-12, § 1er, 4°.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

(2ARW 2018-09-06/25, art. 9, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R41-14.[1[2 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement à un maximum de 20.000 euros en cas d'emploi à temps plein.]2

En cas d'emploi à temps partiel, le montant de la subvention est diminué au prorata du temps presté.

Elle ne peut être octroyée si le nombre d'heures de service annuel est inférieur à 468.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

(2ARW 2015-08-27/02, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2015)

Art. R41-15.[1 La liquidation d'une première tranche de 50 % du montant de la subvention annuelle a lieu, à titre d'avance, sur base d'une déclaration de créance introduite par la commune ou l'association de communes à partir de la décision d'octroi dans l'hypothèse du maintien en fonction d'un conseiller en environnement ou à partir de l'entrée en fonction d'un nouveau conseiller en environnement.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R41-16.[1 Le paiement du solde est effectué au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations effectuées et sur la base des documents suivants :

une déclaration de créance accompagnée du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, la charge salariale du conseiller en environnement et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions;

le rapport d'activités relatif aux missions effectuées par le conseiller en environnement;

l'attestation de suivi de la formation annuelle visée à l'article R.41-12, § 1er, 4°.

Le(s) collège(s) communal(aux) adresse(nt) la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, à la [2 D.G.A.R.N.E.]2 au plus tard le 31 mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention, sauf avis contraire de la commune.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, du présent article porte notamment sur :

l'état d'avancement de l'agenda 21 local établi sous forme d'un tableau de bord reprenant les objectifs fixés, les moyens mis en oeuvre et l'évaluation des résultats;

le nombre de plans existants dans leur commune ainsi que leur évolution;

le nombre de dossiers environnementaux traités ainsi que leur objet principal;

le nombre d'actions de sensibilisation entreprises.]1

----------

(1Inséré par ARW 2007-12-20/A3, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2008)

(2ARW 2018-09-06/25, art. 9, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Partie 4. - Planification environnementale dans le cadre du développement durable.

Art. R42.[1 La consultation prévue à l'article D.42 est organisée conformément aux présentes dispositions réglementaires.]1

----------

(1ARW 2007-12-20/A3, art. 4, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R43.[1 ...]1 Les personnes et instances consultées obligatoirement en vertu de l'article 42 de la partie décrétale et celles que le Ministre décide de consulter transmettent leurs avis motivés au Ministre endéans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

----------

(1ARW 2007-12-20/A3, art. 5, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R44.[1 Pendant la durée d'affichage de l'avis d'enquête publique, les autorités communales peuvent décider de soumettre le projet de plan ou programme à l'avis des commissions consultatives qu'elles ont instituées, et dont les compétences touchent des matières abordées dans le texte soumis à enquête. Un compte-rendu du ou des avis émis est réalisé par écrit.

Dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique, les autorités communales adressent au Ministre une copie des avis émis par la population et/ou les commissions citées à l'alinéa 1er, auxquels sont joints les éventuels rapport de synthèse et avis motivé du conseil communal.]1

----------

(1ARW 2007-12-20/A3, art. 6, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. R45.Le Gouvernement n'est pas tenu de prendre en considération les avis rentrés en dehors des délais fixés [1 aux articles 43 et 44, alinéa 2]1.

----------

(1ARW 2007-12-20/A3, art. 7, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Partie 5. - Evaluation des incidences sur l'environnement.

Chapitre 1er.- Définitions.

Art. R46.Pour l'application de la présente partie, on entend par :

" administration de l'aménagement du territoire " : le Directeur général de la [1 DGO4]1, son ou ses délégués;

" administration de l'environnement " : le Directeur général de la [2 D.G.A.R.N.E.]2, son ou ses délégués;

[3 auteur d'étude : la personne agréée choisie par le demandeur pour la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement]3;

[3 ...]3;

[1 " C.C.A.T.M. " : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité;]1

[1 Pôle " Aménagement du territoire " : le Pôle " Aménagement du territoire " visé à l'article D.I.4 du CoDT.]1

----------

(1ARW 2016-12-22/49, art. 23, 028; En vigueur : 01-06-2017)

(2ARW 2018-09-06/25, art. 9, 034; En vigueur : 02-11-2018)

(3ARW 2018-09-06/25, art. 13, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Chapitre 2.- Système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement.

Art. R47.La liste des plans et programmes visé à l'article 53, paragraphe 1er, de la partie décrétale est déterminé à l'annexe V.

Art. R47/1.[1 Le contenu minimal du rapport sur les incidences environnementales visé aux articles D.55 et D.56 du Livre Ier du Code de l'Environnement est, pour les schémas communaux de développement commercial visés aux articles 16 et suivants du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, déterminé conjointement par :

le Ministre qui a les implantations commerciales dans ses attributions;

le Ministre de l'Environnement.]1

----------

(1Inséré par ARW 2018-01-18/04, art. 1, 031; En vigueur : 30-01-2018)

Section 1ère.- L'enquête publique.

Art. R48.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 8, 003; En vigueur : 08-03-2008>

Art. R49.[1 ...]1 A la clôture de l'enquête publique, une copie est adressée par le collège des bourgmestre et échevins à l'auteur du plan ou du programme.

----------

(1ARW 2007-12-20/A3, art. 9, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Section 2.- Incidences transfrontières.

Art. R50.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 10, 003; En vigueur : 08-03-2008>

Art. R51.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 10, 003; En vigueur : 08-03-2008>

Chapitre 3.[1 - Evaluation des incidences des projets sur l'environnement]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 14, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R52.[1 La délivrance ou l'adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à l'application des articles D.62 à D.78 :

la concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

la dérogation et l'autorisation requises en vertu de l'article 28, § 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

les autorisations requises en vertu des articles 12, § 1er, et 14, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

les décisions sur la création ou la modification d'une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 14, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R53.[1 Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet visé à l'article D.64 et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article D.49, dès que la demande a trait à l'un des objets suivants :

la création d'un nouveau projet;

le renouvellement d'un permis relatif à une installation ou activité existante;

la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet existant ou en cours de réalisation qui atteint ou entraîne le dépassement d'un des seuils visés dans la liste établie conformément à l'article D.64;

la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet visé dans la liste établie conformément à l'article D.64 et qui a pour conséquence d'augmenter de plus de vingt-cinq pour cent la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d'incidences;

la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet visé dans la liste établie conformément à l'article D.64 qui sont soumis à étude d'incidences sans condition de seuil et qui a pour conséquence l'augmentation de plus de vingt-cinq pour cent de la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 14, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R54.[1 § 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences est complété conformément à l'annexe VI.

Le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement pour le permis unique ou pour le permis d'environnement, requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

§ 2. Le demandeur peut consulter l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande relativement aux informations à fournir dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, avant que la demande de permis soit déposée.

L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande rend son avis au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour celle-ci d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur réalise la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement sur base du contenu minimum visé à l'annexe VI.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 14, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Section 1ère.- Forme et contenu de la notice d'évaluation.

Art. R55.[1 La forme et le contenu minimum de l'étude d'incidences sont complétés conformément à l'annexe VII.

Lorsque le projet est susceptible d'avoir un impact sonore notable, l'étude d'incidences comporte une étude acoustique effectuée par un laboratoire ou organisme agréé, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit.

Le Ministre peut fixer le canevas minimum d'une étude acoustique.

Le Ministre peut établir des guides méthodologiques réglementaires pour l'élaboration d'études d'incidences.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 14, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Section 2.- Projets soumis à étude d'incidences.

Art. R56.[1 Lorsque la mise en oeuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet et que l'un ou plusieurs de ces permis requiert une étude d'incidences, tous les permis sont soumis à une seule étude d'incidences et font l'objet :

d'une seule réunion d'information préalable;

des consultations prévues à l'article D.71;

d'une enquête publique de 30 jours selon les modalités du Titre III de la Partie III de la Partie décrétale du présent Code, à l'exclusion de toute autre mesure de publicité visée par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 14, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Section 3.- Forme et contenu de l'étude d'incidences.

Art. R57.[1 § 1er. Avant le dépôt de la demande de permis, si le demandeur consulte l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande relativement aux informations à fournir dans l'étude d'incidences sur l'environnement, il joint à sa demande:

une description du projet et de sa localisation;

la liste des impacts du projet.

§ 2. L'autorité visée au paragraphe 1er consulte le pôle " Environnement " et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2° à 4°, la C.C.A.T.M. et le pôle " Aménagement du territoire ". Outre ces avis obligatoires, elle peut consulter les services ou commissions qu'elle juge utile de consulter.

Les instances consultées visées à l'alinéa 1er rendent leur avis à l'autorité visée au paragraphe 1er dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande et en transmettent copie au demandeur.

§ 3. L'autorité visée au paragraphe 1er rend son avis au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour cette autorité d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur élabore l'étude d'incidences sur l'environnement sur base des avis transmis par les instances consultées et, à défaut, sur base du contenu minimum visé à l'annexe VII.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 14, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Chapitre 4.- Auteurs d'études d'incidences.

Section 1ère.- Agrément, suspension et retrait d'agrément des auteurs d'études d'incidences.

Sous-section 1ère.- Généralités.

Art. R58.L'agrément des auteurs d'études d'incidences est octroyé pour une ou plusieurs des catégories de projets suivants :

aménagement du territoire, urbanisme (projets visés par la rubrique 70.11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées), activités commerciales (projets visés par la rubrique 52.1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et de loisirs (projets visés par les rubriques 92.1 à 92.7; 55.22; 55.23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées);

projets d'infrastructure (projets visés par les rubriques 45.23; 45.24; 63.21; 70.19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) en ce y compris le transport (projets visés par les rubriques 60.10 à 60.30; 61.20; 62.00 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et communications;

mines et carrières;

processus industriels relatifs à l'énergie;

processus industriels de transformation de matières;

gestion des déchets;

gestion de l'eau (captage, épuration, distribution et traitement);

permis liés à l'exploitation agricole.

Sous-section 2.- Critères d'agrément.

Art. R59.[1 § 1er. Le demandeur d'agrément a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour :

étudier, comprendre et décrire le projet;

coordonner l'étude d'incidences;

rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels;

exploiter de manière critique tous les résultats, y compris ceux de la sous-traitance;

intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques du projet sur les facteurs précisés à l'article D. 62, § 2.

§ 2. Le demandeur a, en son sein ou via des sous-traitants, pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences et les outils nécessaires pour maîtriser l'analyse des incidences du projet sur l'environnement.

§ 3. Le demandeur d'agrément dispose des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

§ 4. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d'agrément il a soit :

réalisé des études d'incidences;

participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant;

été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 15, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Sous-section 3.- Procédure d'octroi d'agrément.

Art. R60.[1 § 1er. A l'exception de l'envoi de la demande d'agrément par voie électronique, celle-ci est introduite en trois exemplaires auprès de l'administration de l'environnement.

Le Ministre peut fixer le modèle de la demande d'agrément et déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant d'authentifier l'envoi par voie électronique.

§ 2. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est introduite six mois avant le terme de l'agrément en cours.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 16, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R61.[1 La demande d'agrément comporte les indications suivantes :

les nom et adresse du demandeur;

s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;

les titres, qualifications et références du demandeur ou des collaborateurs liés au demandeur par un contrat d'emploi;

les titres, qualifications, références et moyens techniques des sous-traitants éventuels;

les moyens techniques dont le demandeur dispose;

les catégories de projets définies à l'article R. 58 pour lesquelles le demandeur est susceptible de réaliser des études d'incidences.

La demande ainsi formée atteste que le demandeur d'agrément dispose en son sein ou via ses sous-traitants de l'ensemble des compétences et moyens visés à l'article R. 59 paragraphes 1er à 3.

Au cas où la demande a trait à un renouvellement d'agrément, elle est, en outre, accompagnée des listes :

des études d'incidences que le demandeur a réalisées;

des études d'incidences auxquelles il a participé en qualité de sous-traitant;

des sollicitations pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences auxquelles il a répondu et la suite qui y a été donnée :

des avertissements et/ou récusations éventuellement adressés depuis la précédente décision d'agrément.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 17, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R62.La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 61.

La demande est irrecevable :

si elle a été introduite en violation de l'article 60;

si elle est déclarée incomplète à deux reprises;

si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prévu par l'article 63, alinéa 2.

Art. R63.[1 L'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'article R. 60]1.

["1 Si la demande est incompl\232te, l'administration de l'environnement indique les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours \224 dater de la r\233ception de la demande pour fournir \224 l'administration de l'environnement les compl\233ments demand\233s"°

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration de l'environnement estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, l'administration de l'environnement indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 18, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R64.Si l'administration de l'environnement n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 63, la demande est considérée comme recevable.

Dans ce cas, le demandeur envoie une copie du dossier de la demande au Ministre.

Art. R65.Dès qu'une demande est déclarée ou réputée recevable, l'administration de l'environnement la soumet pour avis :

au [2 pôle "Environnement"]2;

[1 ...]1

à l'administration de l'aménagement du territoire.

L'avis de l'administration de l'aménagement du territoire, [1 ...]1 et du [2 pôle "Environnement"]2 sont transmis à l'administration de l'environnement [3 ...]3, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis. A défaut, ceux-ci sont réputés favorables.

["3 ..."°

----------

(1ARW 2016-12-22/49, art. 27, 028; En vigueur : 01-06-2017)

(2ARW 2017-06-29/20, art. 10, 029; En vigueur : 04-07-2017)

(3ARW 2018-09-06/25, art. 19, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R66.L'administration de l'environnement envoie sa proposition de décision accompagnée des avis visés à l'article 65 au Ministre dans les 50 jours de sa décision sur le caractère complet et recevable du dossier.

["1 ..."°

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 20, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R67.Le Ministre envoie au demandeur sa décision sur la demande d'agrément, dans les trente jours de la réception de l'avis de l'administration de l'environnement.

La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. R68.La décision statuant sur la demande d'agrément fixe la durée de celui-ci et les catégories de projets définies à [1 l'article R. 58]1 pour lesquelles le bénéficiaire est susceptible de réaliser des études d'incidences.

La durée d'agrément ne peut excéder 5 ans.

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 21, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R69.[1 En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article R. 61, l'auteur d'études informe immédiatement l'administration de l'environnement. Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément, elle en informe, dans les trente jours, l'auteur agréé.

L'auteur agréé dispose, à dater de la réception de cette information, d'un délai de soixante jours pour informer l'administration de l'environnement les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 22, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R70.[1 D'initiative ou sur proposition du pôle "Environnement", de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, de la C.C.A.T.M. et du pôle " Aménagement du territoire ", le Ministre peut, lorsqu'il juge une ou plusieurs études d'incidences insuffisantes ou incomplètes, adresser à l'auteur d'étude un avertissement.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 23, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Sous-section 4.- Suspension ou retrait d'agrément.

Art. R71.Le Ministre peut, pendant la durée de l'agrément, et après avoir invité l'auteur d'étude à faire valoir ses explications, modifier, suspendre ou retirer l'agrément de manière partielle ou totale :

dans le cas visé à l'article 69, lorsque l'auteur d'etudes n'a pas notifié à l'administration de mesure destinée à donner suite à ses observations ou lorsque les mesures envisagées sont estimées insuffisantes;

après un avertissement visé à l'article 70.

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

Section 2.- Choix de l'auteur d'étude.

Art. R72.[1 § 1er. Le demandeur choisit l'auteur d'étude parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences, pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article R.58.

§ 2. [2 ...]2, le demandeur notifie son choix d'auteur d'études à la Direction de la Prévention des Pollutions, du Département de l'Environnement et de l'Eau, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, du Service public de Wallonie, ci-après l'Administration de l'Environnement.

Le demandeur utilise le formulaire arrêté par le Ministre pour réaliser la notification visée à l'alinéa 1er.

§ 3. L'Administration de l'Environnement notifie au demandeur sa décision relative au choix de la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences agréée compte tenu de la nature du projet, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la notification visée au paragraphe 2.

Dans le même délai, l'Administration de l'Environnement notifie le choix de l'auteur d'études et sa décision :

[2 ...]2;

à l'autorité compétente;

à l'Administration de l'Aménagement du Territoire;

à l'autorité chargée d'examiner le caractère complet ou recevable du dossier de demande;

[2 au pôle " Environnement "]2;

[2 ...]2;

[2 à la C.C.A.T.M dans les cas visés à l'article R. 82, § 1er]2.

§ 4. [2 ...]2.

§ 5. [2 ...]2.]1

----------

(1ARW 2017-07-06/31, art. 1, 030; En vigueur : 19-08-2017)

(2ARW 2018-09-06/25, art. 24, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R72bis.

<Abrogé par ARW 2018-09-06/25, art. 25, 034; En vigueur : 02-11-2018>

Section 3.- Récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences.

Art. R73.Toute personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.

Art. R74.[1 § 1er. L'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, l'Administration de l'Environnement ou l'Administration de l'Aménagement du Territoire peut proposer au Ministre la récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences.

["2 ..."°

§ 2. L'initiateur de la procédure de récusation motive et notifie à la personne choisie en qualité d'auteur de l'étude son intention de procéder à la récusation, par pli recommandé avec accusé de réception.

L'intention de procéder à la récusation est également adressée au demandeur et aux instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2, selon un mode de communication visé à l'article [2 R. 76, § 1er]2.

§ 3. La personne choisie en qualité d'auteur de l'étude peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'initiateur de la procédure de récusation. Sous peine d'irrecevabilité, elle adresse ses moyens de défense par écrit selon un mode de communication visé à l'article [2 R. 76, § 1er]2, dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de récusation.

Dans sa demande, la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences précise si elle souhaite être entendue. Dans ce cas, l'audition est fixée par l'initiateur de la procédure de récusation au plus tard dans les quinze jours de la réception des moyens de défense de la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences. Il en informe le demandeur d'autorisation ainsi que les instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2, invités à l'audition, selon un mode de communication visé à l'article [2 R. 76, § 1er]2.

§ 4. L'initiateur de la procédure de récusation procède à l'examen des moyens de défense de la personne choisie en qualité d'auteur de l'étude et notifie à celle-ci sa proposition de décision dans les dix jours ouvrables à dater de la réception des moyens de défense conformément au § 3, alinéa 1er ou, le cas échéant, à dater de l'audition de l'intéressée. La proposition de décision est adressée au Ministre dans le même délai. Les notifications sont adressées par écrit selon un mode de communication visé à l'article [2 R. 76, § 1er]2.

§ 5. Lorsque la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences s'abstient de présenter ses moyens de défense et/ou de demander une audition dans les délais fixés au paragraphe 1er, l'initiateur de la procédure de récusation envoie sa proposition de récusation motivée au Ministre dans les 20 jours ouvrables à dater de la notification de son intention de procéder à la récusation visée à l'article R.74, § 2.]1

----------

(1ARW 2017-07-06/31, art. 3, 030; En vigueur : 19-08-2017)

(2ARW 2018-09-06/25, art. 26, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R75.[1 Le Ministre statue dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification de la proposition de récusation visée à l'article 74, § 4 ou § 5. La décision du Ministre est notifiée à l'auteur d'études d'incidences ainsi qu'au demandeur, selon un mode de communication visé à l'article [2 R. 76, § 1er]2.

Une copie est adressée aux instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2.]1

----------

(1ARW 2017-07-06/31, art. 4, 030; En vigueur : 19-08-2017)

(2ARW 2018-09-06/25, art. 27, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Chapitre 5.- Consultation du public avant l'introduction de la demande de permis.

Section 4.[1 - Modalités d'envoi et calcul des délais]1

----------

(1Inséré par ARW 2018-09-06/25, art. 28, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R76.[1 § 1er les envois visés au présent chapitre sont réalisés soit par :

lettre recommandée avec accusé de réception;

le recours à toute formule similaire permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

le dépôt contre récépissé;

voie électronique.

§ 2. Les modalités de calcul des délais sont les suivantes, sauf si une disposition prévoit un autre délai spécifique :

l'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance;

le jour de l'échéance est compté dans le délai, sauf lorsque le jour d'envoi est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, où il est reporté au jour ouvrable suivant;

le jour de la réception de la notification qui est le point de départ du délai n'y est pas inclus.

Les délais visés au présent chapitre sont suspendus du 16 juillet au 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 28, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R77.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 11, 003; En vigueur : 08-03-2008>

Art. R78.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 11, 003; En vigueur : 08-03-2008>

Art. R79.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 11, 003; En vigueur : 08-03-2008>

Art. R80.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 11, 003; En vigueur : 08-03-2008>

Chapitre 6.[1 - Avis portant sur un dossier soumis à étude d'incidences sur l'environnement et publicité de la décision]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 29, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R81.[1 En même temps qu'elle notifie au demandeur le caractère complet et/ou recevable de la demande de permis ou qu'elle transmet le dossier de demande à l'autorité compétente, l'instance qui a procédé à cette notification ou à cette transmission transmet pour avis au pôle "Environnement" et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, à la C.C.A.T.M. et au pôle " Aménagement du territoire " :

la demande de permis;

l'étude d'incidences;

l'ensemble des observations et suggestions adressées conformément à l'article R. 41-4.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 30, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Art. R82.[1 § 1er. L'avis du pôle " Environnement " est sollicité pour tout projet soumis à étude d'incidences.

L'avis de la C.C.A.T.M. ou, à défaut, du pôle " Aménagement du territoire " est sollicité lorsque la demande porte sur un des permis soumis à étude d'incidences suivants :

les permis uniques requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

les permis d'urbanisme ou d'urbanisation ou les certificats d'urbanisme n° 2 visés par le CoDT;

les permis intégrés requis pour des projets intégrés au sens de l'article 1er, 5°, a) et c), du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.

Par dérogation à l'alinéa 2, les avis de la C.C.A.T.M. et du pôle " Aménagement du territoire " sont sollicités lorsqu'il s'agit de projets éoliens.

L'avis de la C.C.A.T.M. est sollicité lorsqu'il s'agit de décisions soumises à étude d'incidences :

sur la création ou la modification d'une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;

sur les concessions de mines, prises en application du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

sur les permis de valorisation de terril requis en vertu du décret 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils.

Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet; à défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 2. Le pôle " Environnement " et, s'ils sont consultés, le pôle " Aménagement du territoire " et la C.C.A.T.M. peuvent demander au demandeur et à l'auteur d'étude d'incidences des informations complémentaires sur l'étude d'incidences ou son contenu.]1

----------

(1ARW 2018-09-06/25, art. 30, 034; En vigueur : 02-11-2018)

Chapitre 7.- Incidences transfrontières.

Art. R83.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 12, 003; En vigueur : 08-03-2008>

Art. R84.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 12, 003; En vigueur : 08-03-2008>

Art. R85.

<Abrogé par ARW 2007-12-20/A3, art. 12, 003; En vigueur : 08-03-2008>

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires et transitoires.

Art. R86.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa premier, jusqu'au 3 juin 2007, le demandeur peut choisir l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'étude d'incidences en vertu de l'article 16 de l'arrête de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 10 de l'arrêté précité. Toutefois, lorsque le projet concerne la gestion de l'eau au sens de l'article 58, 7°, le demandeur choisit l'auteur parmi les personnes agréées en qualité d'auteur d'études d'incidences :

soit pour les catégories " aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier les équipements et aménagements ruraux et de loisirs " et " processus industriels de transformation de matières ";

soit pour les catégories " aménagement du territoire, urbanisme " et " processus industriels de transformation de matières ".

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, le choix de l'auteur est notifié conformément à l'article 72, alinéas 2 et 3.

Partie 8. [1 - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

TITRE Ier.[1 - Dispositions générales.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 1er.[1 - Définitions et computation des délais]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R87.[1 § 1er. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :

l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

l'agent constatateur local : tout agent constatateur désigné en vertu des articles D.149 et D.152 ;

le Fichier central : le Fichier central de la délinquance environnementale établi en vertu des articles D.144 et D.145 ;

le lieu d'accueil : le lieu d'accueil approprié, visé à l'article D.170, § 1er ;

le Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;

l'Unité du Bien-être Animal : l'Unité regroupant les agents constatateurs régionaux du Département de la Police et Contrôle du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement désignés par le Directeur général pour rechercher et contrôler spécifiquement les infractions au Bien-être animal.

§ 2. La personne désignée par le Gouvernement en vertu des articles D.169, § 4, alinéas 1er, 3, 4, 5 et 7, D.185, § 1er, alinéa 1er, D.185, § 2, D.187, alinéa 1er, D.189, § 1er, alinéa 1er, D.191, alinéas 1er et 2, D.195, § 1er, alinéa 4, D.202, § 2, alinéa 2, D.209, alinéa 3, 1°, D.212, alinéa 1er, D.214, alinéa 1er, et D.217, alinéa 1er, 2°, est le Directeur général de l'Administration ou son délégué.

Le service désigné par le Gouvernement en vertu des articles D.143, § 1er, alinéa 1er, D.145, § 2, alinéa 2, 5°, D.169, § 1er, alinéa 1er, 7°, et D.197, § 3, alinéa 3, est l'Administration.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R88.[1 Les modalités d'envoi conférant date certaine au sens des articles D.207, D.208 et D.209 sont :

le recommandé postal ;

les envois par des sociétés privées pouvant attester du moment de l'envoi ;

le dépôt d'un acte contre récépissé daté.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 2.[1 - Coordination de la politique répressive environnementale.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 1ère.[1 - Des réunions de coordination.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R89.[1 Outre les personnes visées à l'article D.143, § 1er, 1° à 3°, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale :

le Ministre de l'Environnement ou son représentant ;

le Ministre qui a la nature dans ses attributions ou son représentant ;

le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou son représentant ;

le Ministre du qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son représentant ;

le Ministre qui a la forêt dans ses attributions ou son représentant.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R89bis.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Section 2.[1 - Du Fichier central et de la transmission des informations.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R90.[1 L'Administration assure la gestion et le fonctionnement du Fichier central.

Pour assurer les missions prévues à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration désigne un ou plusieurs personnes au sein de l'Administration comme opérateurs. L'un de ces opérateurs est en outre désigné comme personne de contact pour l'utilisation du Fichier central.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R91.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article D.145, le Ministre détermine, au gré des développements informatiques du Fichier central, le contenu minimal du protocole en ce qui concerne les modalités techniques d'utilisation et de transfert des données au sein du Fichier central, en ce compris les modalités de rectification des données.

Le contenu fixé à l'alinéa 1er permet de garantir la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre d'un registre sous format électronique. Outre les informations, visées à l'article D.145, § 2, alinéa, 3°, le registre comprend également le motif préalable de la consultation.

Le registre, visé à l'alinéa 2, est accessible aux opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. La personne dont les informations ont été consultées, l'Autorité de protection des données et le procureur du Roi peuvent prendre connaissance du contenu de ce registre à première demande.

§ 2. Chaque protocole mentionne en préambule l'obligation de respecter, notamment :

les dispositions du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

les dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

les dispositions relatives au livre Ier du Code de l'Environnement et, plus particulièrement, à l'article D.19 et aux articles D.138 et suivants ;

le secret de l'information, visé par l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle, et l'instruction, visé par l'article 57 du Code d'Instruction criminelle.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R92.[1 Les sources de référence visées à l'article D.145 fournissent à l'Administration les données visées à l'article D.144, § 1er. Cette transmission est effectuée soit :

par le biais d'un encodage direct au sein du Fichier central ;

par la transmission de données brutes pouvant directement être encodées au sein du Fichier central ;

par la transmission de données numérisées pouvant être rendues accessibles au sein du Fichier central.

Suivant l'adoption et l'évolution des protocoles techniques, le Ministre peut supprimer, modifier ou compléter les modes de transmission, visés à l'alinéa 1er.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R93.[1 § 1er. Lorsque le premier enregistrement d'un contrevenant au sein du Fichier central intervient à l'occasion de l'insertion d'un avertissement ou d'un procès-verbal, celui-ci en est averti par le biais d'une information jointe respectivement à l'avertissement écrit ou au procès-verbal lors de sa transmission.

Lorsque le premier enregistrement, visé à l'alinéa 1er, intervient à l'occasion de l'insertion d'une autre donnée reprise à l'article D.144, § 1er, que celle visée à l'aliéna 1er, il en est informé par le biais d'un courrier reprenant l'information dans les dix jours de l'enregistrement.

§ 2. L'information visée au paragraphe 1er est transmise par l'Administration. . la source de référence qui a généré le premier enregistrement.

Le Ministre peut établir un modèle d'information reprenant le contenu de l'article D.144, § 3.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R93bis.

<Abrogé par ARW 2018-12-13/15, art. 6, 037; En vigueur : 08-02-2019>

Art. R93ter.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Art. R93quater.

<Abrogé par ARW 2021-11-18/08, art. 2, 042; En vigueur : 01-01-2022>

Art. R93quater.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Art. R93quinquies.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Chapitre 2.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Art. R94.[1 Toute personne intervenant en tant que support administratif auprès d'une personne directement habilitée à avoir accès au Fichier central conformément à l'article D.144, § 2, peut introduire une demande d'accès au Fichier central. Cette demande est adressée au Directeur général de l'Administration, soit exclusivement par la personne directement habilitée, soit conjointement par la personne sollicitant l'accès et la personne directement habilitée.

La demande, visée à l'alinéa 1er, contient :

l'identité complète et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès au Fichier central ;

l'identité complète et les coordonnées de la personne habilitée à superviser la personne sollicitant l'accès ;

la description précise des missions menées par les personnes reprises aux 1° et 2° ;

un engagement de la personne sollicitant l'accès à consulter et utiliser les données issues du Fichier central dans le cadre exclusif de ses missions, et à ne plus utiliser cet accès lorsqu'il est mis fin à ses fonctions ;

un engagement de la personne directement habilitée et de la personne sollicitant l'accès à signaler à l'Administration tout changement qui interviendrait dans leurs fonctions respectives ;

un engagement formel de la personne pour laquelle l'accès est sollicité au Fichier central de respecter la confidentialité des informations ;

la signature de la personne directement habilitée et celle de la personne sollicitant l'accès.

Le Directeur général de l'Administration notifie sa décision dans les trente jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse endéans ce délai, une nouvelle demande peut alors être introduite.

Lorsque le Directeur général de l'Administration accorde l'accès au Fichier central, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2, afin que l'accès soit rendu opérationnel dans les meilleurs délais.

Le Directeur général de l'Administration peut suspendre l'accès au Fichier central d'une personne dûment autorisée, lorsque celle-ci est absente pour une durée supérieure à un mois.

Conformément à l'engagement, visé à l'alinéa 2, 4°, la personne qui dispose d'un accès en vertu de la présente disposition et qui, soit n'exerce plus les mêmes fonctions que celles qui lui ont permis d'obtenir ledit accès, soit est absente pour une durée supérieure à un mois, interrompt sans délai toute utilisation ou consultation du Fichier central. La personne concernée ainsi que son supérieur hiérarchique notifient par courriel ces changements au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.

L'alinéa 6 est également applicable lorsque les nouvelles fonctions de la personne concernée justifient l'octroi de cet accès dans les mêmes conditions. Dans ce cas, une nouvelle demande est introduite conformément au présent article.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 3.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Section 1ère.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Art. R95.[1 Lorsque le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur entend, d'initiative ou sur demande d'un agent, rendre inaccessibles certains contenus au sein du Fichier central, il en informe le Directeur général de l'Administration et l'opérateur renseigné.

L'information, visée à l'alinéa 1er, contient :

l'identification précise des données qu'il convient de rendre inaccessible à toutes les personnes disposants d'un accès au Fichier central ;

l'identification, le cas échéant, des agents ou autres personnes qui peuvent continuer à avoir accès aux données visées ;

la durée pour laquelle ces données sont rendues inaccessibles.

Endéans les vingt-quatre heures de la réception de l'information du procureur du Roi ou du fonctionnaire sanctionnateur, les opérateurs, visés à l'article R.90, rendent les données visées inaccessibles conformément à la demande.

Un mois avant l'échéance fixée par le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 2, 3°, le Directeur général de l'Administration ou l'opérateur habilité averti le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur que les données visées vont prochainement être rendues accessibles. Le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter une prolongation de la mesure pour la durée qu'il détermine. A défaut d'une telle demande, les données sont rendues accessibles au lendemain de l'échéance prévue.

Lorsque les données, visées au présent article, redeviennent accessibles, le Fichier central porte une mention suivant laquelle ces données ont fait l'objet d'un accès restreint pour une durée limitée.

Pour autant qu'elles disposent de l'autorisation préalable du procureur du Roi ou du Fonctionnaire sanctionnateur, les personnes concernées par les données rendues inaccessibles conservent la possibilité d'accéder à leurs données conformément à l'article R.98.

Si le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur estime que la personne concernée par les informations rendues inaccessibles ne peut plus y avoir accès, le Directeur général de l'Administration l'informe, endéans les sept jours, de la limitation de son droit d'accès, à moins que le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur considère et motive le fait qu'une telle information risque de nuire au processus d'enquête en cours.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R96.[1 L'effacement automatique des données du Fichier central en application de l'article D.144, § 1er, alinéa 5, est opéré, en une seule opération, pour l'ensemble des données concernées par un même cycle infractionnel lorsque la dernière donnée acquise dans le cadre de ce même dossier atteint dix ans, et constitue un classement sans suite ou une pièce démontrant l'exécution d'une décision rendue soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R97.[1 Au sens de la présente partie, un procès-verbal est considéré comme erroné lorsqu'il est dressé à l'encontre d'un contrevenant mal identifié soit :

en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension de ses documents d'identification ;

en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension d'une plaque d'immatriculation d'un véhicule.

Lorsqu'une personne ayant accès au fichier central constate l'erreur, visée à l'alinéa 1er, elle en informe l'agent rédacteur dudit procès-verbal ou son supérieur hiérarchique. L'agent ou son supérieur hiérarchique en informe un des opérateurs, visés à l'article R.90. Dans ce cas, le procès-verbal erroné est retiré du Fichier central en ce qui concerne la personne mal identifiée. Il fait néanmoins l'objet d'une réinsertion, à l'identique, en ce qui concerne la personne désormais correctement identifiée. L'agent dresse un nouveau procès-verbal reprenant l'information de ces corrections intervenues. Celui-ci est joint au procès-verbal réinséré.

Lorsque la personne mal identifiée a été informée conformément à l'article R.93 par l'effet de l'enregistrement du procès-verbal erroné, elle fait l'objet d'une information précisant l'erreur matérielle et que le procès-verbal erroné fait l'objet d'un retrait du Fichier central.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R98.[1 § 1er. Toute personne peut, sans devoir justifier d'un intérêt particulier, solliciter l'accès à toutes données qui la concerne au sein du Fichier central. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.

La demande, visée à l'alinéa 1er, contient une copie d'une pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ses données.

Un tuteur ou un parent peut solliciter l'accès aux données qui concerne la personne sous tutelle ou l'enfant concerné au sein du Fichier central. Pour ce faire, le demandeur justifie de son autorité parentale ou de sa désignation actuelle comme tuteur, et adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou à l'opérateur renseigné.

La demande, visée à l'alinéa 3, contient :

une copie de la pièce d'identité du demandeur ;

les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ces données, à savoir l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique ;

le titre prouvant que le demandeur est tuteur ou parent de la personne dont elle sollicite la consultation des données au sein du Fichier central.

Lorsque le Directeur général de l'Administration réceptionne la demande, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. Endéans les dix jours de la réception de l'information du Directeur général de l'Administration, les opérateurs adressent au demandeur la liste des données demandées reprises au sein du Fichier central, ainsi qu'une copie de chaque donnée.

§ 2. Toute personne, qu'elle ait eu accès à ses propres données conformément au paragraphe 1er ou non, peut solliciter la rectification de ses données. Elle peut également solliciter l'effacement de ses données dans les conditions fixées à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.

La demande, visée à l'alinéa 1er, contient :

une copie de la pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant la rectification de ses données ;

l'identification des données qui font l'objet de la demande de rectification ;

tout élément utile justifiant la rectification des données.

Le Directeur général de l'Administration vérifie la demande de rectification exclusivement au regard des documents fondant l'inexactitude alléguée et du délai, visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Il notifie sa réponse dans les trente jours à compter de la réception de la demande de rectification.

A défaut de réponse endéans le délai, une nouvelle demande peut être introduite.

Lorsque le Directeur général de l'Administration juge nécessaire et pertinent de rectifier les données visées, il demande à l'un des opérateurs d'en informer les sources de référence concernées par les données visées, et ce, selon les modalités établies dans le protocole. Les sources de référence procèdent alors à la rectification des données endéans les dix jours de la réception de la demande de rectification et en informent l'Administration.

Dans son contenu, le Fichier central porte une mention suivant laquelle les données concernées ont fait l'objet d'une rectification.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R99.[1 L'information entre agents constatateurs concernant une infraction qu'il ne revient pas à l'un d'entre eux de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole conclu conformément à l'article D.143, § 2, est réalisée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans le protocole de collaboration prévu à l'article D.143, § 2.

L'information, visée à l'alinéa 1er, reprend :

l'identité précise de la personne identifiée ou l'indication qu'elle ne peut pas être identifiée ;

les faits infractionnels observés et leur localisation précise ;

tout élément utile permettant à un autre agent de mener un contrôle ou de rechercher ladite infraction afin de la constater.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R100.[1 § 1er. L'extrait de fichier central, visé à l'article D.144, § 2, est valable trente jours.

§ 2. L'extrait de Fichier central, visé à l'article D.144, § 2, contient au minimum les informations suivantes :

la date de sa production ;

le nom, prénom et le numéro de registre national du demandeur ;

l'existence ou l'absence d'une interdiction de détention d'animal en cours, les animaux visés ou leur nombre ;

l'existence ou l'absence d'un retrait de permis de détention d'un animal en cours.

§ 3. En vue de l'achat ou de l'adoption d'un animal, les personnes n'ayant pas de domicile en Wallonie et qui doivent présenter un extrait de fichier central conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, en adresse la demande par courrier recommandé au Directeur général de l'Administration.

Le Directeur général de l'Administration adresse l'extrait du Fichier central au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 2.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

TITRE II.[1 - Les différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R101.[1 Les agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, et D.152, les experts désignés en vertu de l'article D.148 et les fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu des articles D.156 et D.157 font usage des moyens et des prérogatives mis à leur disposition dans le cadre stricte de leurs missions. Ils ne se procurent pas, pour eux-mêmes ou pour une tierce personne, des avantages qui ne leur reviennent pas.

Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux, des convictions philosophiques ou religieuse ou par des pressions politiques.

Les personnes, visées à l'alinéa 1er, s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Ils font preuve d'objectivité et évitent de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens attendent d'eux. Ils évitent tout acte ou attitude de nature à ébranler cette impartialité.

Les personnes, visées à l'alinéa 1er, peuvent cumuler des activités professionnelles uniquement si celles-ci ne mettent pas en péril leur indépendance ni leur impartialité. A défaut, elles ne prennent pas part de quelle que manière que ce soit à la gestion d'un dossier qui peut être mis en lien avec leurs activités professionnelles. Ils ne peuvent pas prendre part à des décisions dans un dossier dans lequel elles sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel elles ont des intérêts directs ou indirects.

Les fonctions des agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, D.152 et D.157 et des experts désignés en vertu de l'article D.148 ne peuvent pas être exercées à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'alliance.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 2.[1 - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 1ère.[1 - Agents constatateurs régionaux.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R102.[1 § 1er. Le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration surveille et contrôle le respect des législations, visées à l'article D.138, ainsi que leurs arrêtés d'exécution. Il recherche et constate les infractions liées à ces législations, à l'exception :

de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

du Code forestier ;

du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Le Département, visé à l'alinéa 1er, surveille et contrôle également le respect des règlements et décisions européens en matière d'environnement concernant les dispositions, visées par ou en vertu de l'article D.184, ainsi qu'en matière de protection et de bien-être des animaux, et en matière d'agriculture. Le Département recherche et de constate les infractions à ces dispositions.

Dans le cadre de ses missions, le Département, visé à l'alinéa 1er, ainsi que les agents désignés conformément au paragraphe 4 portent le titre de " Police de l'Environnement ".

Sans préjudice au paragraphe 4, les agents affectés au rôle de garde SOS Environnement-Nature sont assimilés aux agents du Département de la Police et des Contrôles.

§ 2. Le Département de la Nature et des Forêts de l'Administration surveille et contrôle le respect des dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, il recherche et de constate les infractions à ces dispositions :

de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce qui concerne exclusivement l'article 7 ;

du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

du Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

du Code forestier ;

au décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;

du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

10°du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

10°du Code wallon du bien-être des animaux, en ce qui concerne les animaux d'espèces sauvages, y compris lorsque ces animaux sont nés ou élevés en captivité, à l'exception du chapitre 8 relatif aux animaux d'expérience.

Le Département, visé à l'alinéa 1er, est également chargé de surveiller et contrôler le respect des dispositions du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, visées à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Le Département recherche et constate les infractions à ces dispositions.

§ 3. Les services de l'Administration repris à l'annexe VIII surveillent et contrôlent le respect des législations ou dispositions identifiées à l'annexe VIII ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, ils recherchent et constatent les infractions à ces dispositions.

§ 4. Parmi les agents des services, visés aux paragraphes 1er à 3, le Directeur général de l'Administration désigne nommément les agents constatateurs régionaux. Dès lors qu'ils ont été nommément désignés et qu'ils ont prêté serment, ces agents disposent de la qualité d'agent de police judiciaire.

La désignation, visée à l'alinéa 1er, précise la qualité judiciaire de l'agent et les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent article.

Le Ministre peut établir un modèle de commissionnement.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R103.[1 Le membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement wallon qui a la qualité de garde forestier en application de l'article 56 du Code forestier du 15 juillet 2008 ainsi que les chefs de cantonnement, les directeurs et l'inspecteur général disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 2. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R104.[1 Les agents du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration qui sont désignés par le Directeur général pour prendre fonction au sein de l'Unité spécialisée d'investigation disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 1er. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R105.[1 § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises dans l'annexe IX, partie 1.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste de ces signes distinctifs.

§ 3. Le titulaire d'une carte de légitimation l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.

L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.

§ 4. La carte de légitimation est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque :

la carte est détériorée ;

une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;

le titulaire quitte définitivement ses fonctions.

Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.

Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.

La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 3.Section 2.[1 - Agents constatateurs communaux.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R106.[1 § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un agent constatateur conformément à l'article D.149 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. Une copie de la prestation de serment est jointe à l'envoi.

La fin de fonction de l'agent constatateur, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.

§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R107.[1 § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention d'un montant maximum de 8.000 euros pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent constateur, visé à l'article D.151, et, ce dans les limites des crédits disponibles.

Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'un agent constatateur pour toutes les communes qui en font la demande, le montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les communes ayant sollicité ladite subvention de pouvoir en bénéficier.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer une subvention visant à couvrir la totalité du coût d'engagement d'un agent constatateur lorsque, en raison de l'emploi des langues, l'application de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement ne peut pas être exclusivement assurée par les agents constatateurs régionaux.

§ 2. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :

la commune ou l'association de communes procède à l'engagement de l'agent constatateur dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent constatateur en fonction ;

la commune dispose et joint à sa demande un plan de lutte contre la délinquance environnementale ou un plan local de propreté publique fixant les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;

la commune procède au minimum à deux campagnes de sensibilisation à l'environnement dans le courant de l'année pour laquelle la subvention est demandée ;

la commune est signataire du protocole de collaboration, visé à l'article D.143, § 2 ;

l'agent constatateur communal subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein. Le cas échéant la subvention peut être accordée si deux agents constateurs exercent leurs missions à mi-temps pour autant que les missions exercées constituent effectivement un temps plein ;

l'agent constatateur communal subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté indépendamment des périodes de congés.

§ 3. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs agents constatateurs est envoyée par le collège communal ou par l'association de communes au Directeur général de l'Administration.

Le dossier de demande contient :

une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou de l'association de communes concernée décidant de l'engagement d'un, ou plusieurs, agents constatateurs ;

une copie du diplôme, visé à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi de la formation, visée à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 3°, pour l'agent constatateur pour lequel la subvention est sollicitée ;

tout document permettant de justifier le respect des conditions visées au paragraphe 2.

§ 4. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.

Un mois est considéré comme presté dès que l'agent subventionné a presté un jour au moins au cours de ce mois.

Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée, sont interrompues, et ce quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considérés comme prestés au regard de l'alinéa 2.

Pour bénéficier de la liquidation de la subvention la commune ou l'association de communes communique les documents suivants :

une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;

une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;

un rapport d'activités comprenant :

a)le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;

b)le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;

c)le nombre d'avertissements adressés ;

d)le nombre de procès-verbaux dressés ;

e)les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;

f)un descriptif des activités de sensibilisation à la protection de l'environnement organisées par la commune ou l'association de communes ;

g)toute autre information jugée pertinente par la commune ou l'association de communes.

Le collège communal ou l'association de communes envoie par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue.

§ 5. Le montant de la subvention, visée au paragraphe 1er, peut être augmentée d'un montant forfaitaire de 2.000 euros dans le cas où la commune apporte la preuve qu'elle dispose également d'un conseiller en environnement, visé à l'article D.5-1, d'un référent en bien-être animal visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien-être animal et d'un fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial.

§ 6. En vue du contrôle de la subvention, l'Administration peut demander à la commune la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations. La commune dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention sera considérée comme nulle et non avenue.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R108.[1 § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 2.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions peuvent établir la liste des signes distinctifs.

§ 3. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.

L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.

§ 4. La carte d'identification est restituée au bourgmestre de la commune visée dans les meilleurs délais lorsque :

la carte est détériorée ;

une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;

le titulaire quitte définitivement ses fonctions.

Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.

Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le bourgmestre de la commune visée ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou son délégué.

La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 4.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Section 3.[1 - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et des intercommunales.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R109.[1 § 1er. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale envisage la désignation d'un de ses agents en qualité d'agents constatateurs conformément à l'article D.152, il en introduit une demande, par courrier recommandé, auprès du Ministre.

Cette demande contient :

la dénomination ou la raison sociale de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;

l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;

tout élément permettant d'établir que l'objet social, visé au 2°, est compatible avec des missions de contrôle, de recherche des infractions et de constatation de celles-ci dans le domaine de l'environnement ou du bien-être animal ;

la preuve que l'agent visé n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou de deuxième catégorie ;

la preuve que l'agent visé est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service de l'Administration, d'une commune ou d'une intercommunale ;

l'étendue de la compétence matérielle et territoriale sollicitée pour l'agent visé, ainsi que tout élément permettant de justifier cette demande ;

un engagement dans le chef de l'agent visé à suivre les formations prévues en vertu de la présente partie ;

une demande et un justificatif pour que l'agent soit rendu compétent pour d'autres législations que celles visées à l'article R.111.

§ 2. Le Ministre prend sa décision dans les nonante jours de la réception de la demande. La décision est notifiée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale, une copie est réservée pour l'Administration.

Lorsque la décision, visée à l'alinéa 1er, est favorable, et pour autant qu'il n'en soit pas dispensé en raison du fait qu'il aurait déjà suivi précédemment ce type de formations, l'agent visé par la demande introduite conformément au paragraphe 1er suit les formations fixées à l'article R.129. A l'issue des formations, lorsqu'elles ont été suivies avec succès, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale transmet au Ministre copie de l'attestation de réussite délivrée dans ce cadre.

Dans les vingt jours de la réception de l'attestation, visée à l'alinéa 2, le Ministre confirme la désignation de l'agent en qualité d'agent constatateur conformément à l'article D.152. Outre la désignation expresse, la décision fixe les conditions d'intervention conformément aux articles R.111 et R.112.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R110.[1 La donation royale respecte la procédure, visée à l'article R.109, en vue de proposer la désignation d'agents constatateurs.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R111.[1 § 1er. Dans la décision de désignation, visée à l'article R.109, le Ministre détermine l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné. A cette fin, il peut le rendre compétent afin de surveiller et contrôler le respect d'une partie ou de toutes les dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, et de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions :

la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;

le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

le Code wallon du Bien-être des animaux à l'exception de son chapitre VIII ;

le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;

le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;

le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur.

Sur demande expresse formulée par l'organisme au Ministre, et lorsque l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale le justifie, le Ministre de l'Environnement peut rendre l'agent compétent pour d'autres législations reprises à l'article D.138 et qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er. Il ne peut jamais accorder une compétence pour la loi du 28 février 1882 sur la chasse et pour le Code forestier.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre détermine dans sa décision de désignation, l'étendue territoriale des compétences de l'agent constatateur désigné selon les règles fixées au présent paragraphe.

Lorsque l'organisme d'intérêt public intervient dans le cadre de ses activités décrites dans son objet social au sein d'une seule commune, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à cette seule commune. Lorsque l'intervention a lieu sur le territoire de plusieurs communes au sein de la même province, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à l'ensemble de la province. Lorsque l'intervention a lieu au sein de plusieurs communes issues de plusieurs provinces, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

L'étendue territoriale d'un agent constatateur issu d'une Intercommunale est limité au seul territoire des communes de cette intercommunale.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R112.[1 L'organisme d'intérêt public, visé à l'article D.152, donne la possibilité à l'agent constateur désigné en vertu de l'article D.152 de faire valoir son point de vue préalablement à toute décision de fin de fonction.

La fin de fonction de l'agent constatateur désigné conformément à l'article D.152 est notifiée, sans délai, à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.

Le document, visé à l'alinéa 2, est envoyé sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R112bis.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Art. R113.[1 § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, visé à l'article D.152. Cette subvention ne bénéficie qu'à un seul agent constatateur engagé dans le cadre d'un équivalent temps plein, par intercommunale ou par organisme d'intérêt public.

§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle est fixé à un forfait maximum de 5.000 euros par an et par agent.

Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'agents constatateurs pour toutes les intercommunales et les organismes d'intérêt public en faisant la demande, le montant de la subvention est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les intercommunales et tous les organismes d'intérêt public ayant sollicités ladite subvention, d'en bénéficier.

§ 3. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :

l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public procède à l'engagement d'un agent dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent en fonction dans le même délai ;

l'intercommunal ou l'organisme d'intérêt public joint à la demande de subvention un plan visant à prévenir et rechercher des infractions relevant de l'étendue des compétences de l'agent constatateur fixée conformément à l'article D.152. Ce plan fixe les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;

l'agent constatateur subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein ;

l'agent constatateur subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté.

§ 4. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent est envoyée par l'intercommunale ou par l'organisme d'intérêt public au Directeur général de l'Administration.

Le dossier de demande contient :

une copie de la délibération de l'intercommunale ou de l'organisme d'intérêt public décidant de l'engagement d'un agent constateur à temps plein ;

une copie du diplôme, visé à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi et de la réussite de la formation, visée à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 3° ;

tout document permettant de justifier le respect des conditions, visées au paragraphe 2.

§ 5. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.

Un mois est considéré comme presté dès que l'agent constatateur subventionné preste un jour au moins au cours de ce mois.

Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée sont interrompues et ce, quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considéré comme presté au regard de l'alinéa 2.

Pour bénéficier de la liquidation de la subvention l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public communique les documents suivants :

une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;

une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;

un rapport d'activités comprenant :

a)le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;

b)le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;

c)le nombre d'avertissements adressés ;

d)le nombre de transactions conclues ;

e)le nombre de procès-verbaux dressés ;

f)les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;

g)tout autre information jugée pertinente par l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public.

L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public envoi par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue.

§ 6. En vue du contrôle de la subvention l'Administration peut demander à l'intercommunale ou à l'organisme d'intérêt public la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations.

L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention est considérée comme nulle et non avenue.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 5.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Art. R114.[1 § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 3.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste des signes distinctifs.

§ 3. Le titulaire d'une carte ne peut l'utiliser que dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. A tout le moins, il la présente lorsqu'elle est sollicitée.

L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures que son titulaire a entreprises.

§ 4. La carte d'identification est restituée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale dans les meilleurs délais lorsque :

la carte est détériorée ;

une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;

le titulaire quitte définitivement ses fonctions.

Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier et la carte est ensuite détruite.

Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale.

La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section. 4.[1 - Experts.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R115.[1 Un examen ou un contrôle spécifique peut être confié à un expert quand un besoin particulier est identifié ou que l'examen ou le contrôle nécessite un niveau élevé de compétences techniques dans un domaine particulier.

Un ou plusieurs experts peuvent être désignés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par :

le Ministre de l'Environnement ;

le Ministre qui a la nature dans ses attributions ;

le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ;

le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.

Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration peut proposer la désignation d'un ou de plusieurs experts au Ministre concerné.

Lorsque le domaine visé par l'examen ou le contrôle concerne des matières relevant de compétences de Ministres distincts, la désignation est réalisée conjointement.

Lorsqu'il n'a pas lui-même pris la décision de désigner l'expert, le Ministre est informé de la procédure de désignation de l'expert par le Ministre fonctionnel ayant procédé à la désignation.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 6.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Art. R116.[1 Lorsqu'il procède à la désignation d'un expert, le Ministre, visé à l'article R.115 détermine dans sa décision de désignation :

les motifs justifiant la réunion des conditions, visées à l'article R.115, alinéa 1er ;

la liste exhaustive des infractions et dispositions des législations reprises à l'article D.138, et des arrêtés d'exécution, pour lesquelles l'expert peut exercer un examen ou un contrôle ;

la liste exhaustive des examens et contrôles pouvant être accomplis par l'expert désigné pour mener les examens ou contrôles, visés au 1° ;

les compétences requises en vertu des 2° et 3° qui ont déterminé le choix de l'expert désigné ;

l'éventuelle contrepartie pour la mission effectuée par l'expert ;

la date de la désignation de l'expert ainsi que la durée de cette désignation ;

l'identification du service ou de l'agent constatateur régional qui supervise l'expert désigné.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 7.

<Abrogé par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>

Art. R.117.[1 Les experts désignés en vertu de la présente section suivent les instructions du service ou de l'agent constatateur régional, visé à l'article R.116, alinéa 1er, 7°, lesquelles respectent l'objet des missions confiés aux experts. L'agent constateur régional fait appel à l'expert en respectant les délégations prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les experts exercent les missions qui leurs sont confiées de manière indépendante et impartiale. Ils s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels ou familiaux.

Les experts sont tenus de respecter un devoir de discrétion et de confidentialité relatif aux missions confiées.

Les experts ne peuvent en aucun cas se présenter en qualité d'agent constatateur ou en exercer les prérogatives.]1

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.118.[1 Lorsque l'expert ne respecte plus les règles et conditions de sa désignation ou lorsqu'il a manqué à ses devoirs tels que décrits à l'article R.117, l'Administration peut immédiatement suspendre sa désignation.

Dans le cas où l'expert ne dispose plus de la qualité ou du critère de dépendance avec une autorité publique belge qui justifie sa désignation, la désignation de l'expert est réputée suspendue de plein droit. L'expert en informe l'Administration sans délai.

Concomitamment à toute suspension ou information reçue conformément à l'alinéa 2, l'Administration en informe le Ministre et, le cas échéant, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, et communique les motifs de cette suspension.

Dans les quinze jours de l'information, visée à l'alinéa 3, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, notifie à celui-ci son intention de mettre fin à sa désignation. La notification est envoyée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.

L'expert peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'Administration. Sous peine d'irrecevabilité, il adresse ses moyens de défense par écrit, dans les trente jours à dater de la date de réception de la notification. L'expert précise s'il souhaite être entendu. Dans ce cas, l'audition est fixée par l'Administration au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception des moyens de défense de l'expert.

Le Ministre qui a procédé à la désignation, statue, sur proposition de l'Administration, dans les soixante jours de l'information, visée à l'alinéa 3 en indiquant soit que la désignation est retirée, soit que la suspension intervenue en vertu de l'alinéa 1er est levée. La décision est notifiée à l'expert et au Ministre.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.119.[1 § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les experts désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 4.

§ 2. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.

L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.

§ 3. La carte d'identification est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque :

la carte est détériorée ;

une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;

le titulaire quitte définitivement ses fonctions.

Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant et la carte est ensuite détruite.

Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou à son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.

La perte et le vol font en outre l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.

La carte de légitimation est valable dix ans à dater de son établissement.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 5.[1 - Unité Spécialisée d'Investigation.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.120.[1 L'expert-police, visé à l'article D.155, § 2, est désigné par le Ministre sur la base d'un rapport de l'Administration. Ce rapport motivé comprend l'évaluation de chacun des candidats ainsi qu'une proposition de décision.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 3.[1 - Fonctionnaires sanctionnateurs.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 1ère.[1 - Fonctionnaire sanctionnateur régionaux]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.121.[1 Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux, visés à l'article D.156 sont désignés, par le Ministre sur proposition motivée du Directeur général de l'Administration, pour l'ensemble des infractions constatées conformément à la présente partie.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 2.[1 - Fonctionnaires sanctionnateurs communaux.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.122.[1 § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal conformément à l'article D.157 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X.

La fin de fonction du fonctionnaire sanctionnateur communal, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X.

§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 4.[1 - Des formations des différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.123.[1 L'Administration organise et dispense les formations reprises au présent chapitre en recourant à des prestations externes ou menées en partenariat.

Conformément aux dispositions du présent chapitre, tout agent ou fonctionnaire exerçant des missions dans le cadre de la présente partie bénéficie :

dans les premières années de son entrée en fonction, d'une formation de base commune, le cas échéant complétée, pour ce qui concerne certains agents ou fonctionnaires, par une formation de base spécifique ;

au cours des années d'exercice de ses missions, des formations permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances sous forme de sessions de recyclage.

Les personnes, visées aux articles D.146, D.149, D.152, D.156 et D.157, suivent une formation relative au Fichier central conformément au règlement général de la protection des données. Cette formation vise à les sensibiliser sur la gestion des données à caractère personnels et au devoir de confidentialité. Cette formation est suivie avant que la personne ne dispose de son droit d'accès au fichier central.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 1ère.[1 - Formations des acteurs régionaux]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.124.[1 § 1er. Dans l'année de leur entrée en fonction, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la première session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente-six heures.

Cette session porte sur :

les principes généraux du droit pénal ;

l'organisation judiciaire ;

l'introduction à la procédure pénale ;

l'introduction au droit pénal environnemental ;

la réalisation de constat d'infractions et la rédaction de procès-verbaux.

la sensibilisation aux acteurs économiques.

Cette session est organisée au moins à deux reprises au cours de l'année.

§ 2. Dans l'année de l'achèvement de la première session, visée au paragraphe 1er, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la deuxième session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente heures.

Cette session porte sur :

la gestion de conflits ;

les bases des législations environnementales, en ce compris le Livre Ier du Code de l'Environnement, des législations relatives au bien-être animal et des législations en matière agricole ;

les méthodes et techniques d'audition.

Celle-ci se déroule sous la forme de mise en situations pratiques.

§ 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, suivie intégralement donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation ainsi que le nombre d'heures suivies.

§ 4. Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu des sessions, visées aux paragraphes 1er et 2.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.125.[1 § 1er. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux composant l'Unité spécialisée d'investigation, visée à l'article D.155 suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.

Cette session porte sur :

des approfondissements en droit pénal et en droit de la procédure pénale ;

les pratiques policières ;

des approfondissements en droit sectoriel de l'environnement ;

l'utilisation d'outils informatiques ;

la présentation des services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales.

La session, visée à l'alinéa 1er, est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.

Le Ministre peut :

modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er ;

fixer l'organisation d'une formation spécifique dont il détermine le volume d'heure, le contenu de la formation et les agents ou services auxquels cette formation est destinée, de manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé.

§ 2. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux compétents pour surveiller, contrôler, rechercher et constater des infractions en matière de bien-être animal suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.

Cette session porte sur :

des approfondissements en matière de législation relative au bien-être animal ;

la connaissance des besoins éthologiques de base des animaux, ceux relatifs aux chiens, chats, chevaux et nouveaux animaux de compagnie ainsi que la reconnaissance des signes de maltraitance animale ;

la pratique des saisies administratives d'animaux ;

les sanctions judiciaires et administratives spécifiques à la matière du bien-être animal ;

les différents acteurs susceptibles d'intervenir lorsque des animaux sont impliqués ;

la prise en charge opérationnelle et sûre des animaux.

La session, visée à l'alinéa 1er est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.

Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er.

§ 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suives.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.126.[1 Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum trente heures.

La session, visée à l'alinéa 1er, porte sur :

l'approfondissement de la répression ;

les méthodes d'audition ;

un approfondissement du droit pénal et du droit de la procédure pénale ;

la répression administrative ;

l'utilisation d'outils informatiques ;

la gestion de la procédure de sanction administrative.

La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance, par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.

Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er.

De manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé, le Ministre peut fixer l'organisation d'une formation spécifique à destination des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux dont il détermine le volume d'heure et le contenu de la formation.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.127.[1 Chaque année, au moins une formation permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution est organisée, sous la forme d'une session de recyclage, pour tous les agents et fonctionnaires ayant déjà suivis les formations de base prévue aux articles R.124 à R.126 ou ayant été dispensé de suivre celles-ci. Cette formation peut être organisée en présentiel, à distance ou en recourant à un contenu enregistré auquel l'agent ou le fonctionnaire peut avoir accès à tout moment.

Annuellement, le Ministre ou son délégué peut fixer le contenu de la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, qui porte sur un volume de six heures minimums. Cette session vise en partie les nouveautés développées dans les domaines concernés par les missions des agents et fonctionnaires, et propose des moments d'échanges d'expérience.

La participation à la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.128.[1 La date à laquelle une formation organisée conformément à la présente section est organisée fait l'objet d'une annonce publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne au moins trente jours avant sa tenue effective. L'annonce précise en outre les coordonnées de la personne de contact qui est habilitée à réceptionner les demandes de participation à ladite formation.

Les procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux qui souhaitent participer à une des formations annoncées conformément à l'alinéa 1er en adresse une demande à la personne de contact identifiée dans l'annonce. Leur participation est assurée dans la mesure des places disponibles.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 2.[1 - Formations des acteurs locaux.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.129.[1 § 1er. Préalablement à son entrée en fonction en tant qu'agent constatateur, l'agent constatateur local suit la première session de la formation de base prévue à l'article R.124, § 1er, et complétée, dans l'année de son entrée en fonction, de la formation, visée à l'article R.124, § 2.

La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.

§ 2. Chaque année, l'agent constatateur local informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation.

§ 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu.

§ 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.130.[1 § 1er. Dans l'année de son entrée en fonction en tant que fonctionnaire sanctionnateur, le fonctionnaire sanctionnateur communal suit la formation de base prévue à l'article R.124, ainsi que la formation de base spécifique prévue à l'article R.126.

La participation aux sessions de formation, visées à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie.

§ 2. Chaque année, le fonctionnaire sanctionnateur communal informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation.

§ 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu.

§ 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

TITRE III.[1 - Contrôles, recherches des infractions et mesures de contrainte.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 1er.[1 - Surveillances, contrôles, avertissements et constatations des infractions.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.131.[1 Lorsqu'il en est autorisé par les personnes qui ont la jouissance effective d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, l'agent retranscrit le consentement exprès et préalable de ces personnes au sein d'un document dont le modèle est fixé à l'annexe XI. Les personnes identifiées y apposent leur signature.

Lorsqu'un procès-verbal est dressé, le document signé, visé à l'alinéa 1er, y est annexé.

Le Ministre peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.132.[1 Lorsque l'agent constate une infraction conformément à l'article D.165, le procès-verbal comporte au moins les rubriques fixées à l'annexe XII - partie 1, dont la forme est facultative.

Le contenu du procès-verbal mentionne au moins :

l'identité de l'agent constatateur ainsi que sa qualité exacte et la dénomination du service auquel il appartient ;

la disposition en vertu de laquelle l'agent, visé au 1°, est compétent ;

le lieu et la date de la constatation de l'infraction ;

si elle est connue, la date à laquelle l'infraction a été commise ;

l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées ;

la disposition légale violée ;

un exposé détaillé et précis des faits en rapport avec les infractions commises ;

les date et lieu de rédaction du procès-verbal.

A sa clôture, le procès-verbal est revêtu de la signature de l'agent qui a agi personnellement et de la date de la clôture.

Lorsque le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, ceux-ci font l'objet d'une pagination.

Le Ministre peut compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.133.[1 § 1er. Le procès-verbal peut être valablement dressé en format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il a été dressé conformément à l'article R.132 et qu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

Le Ministre peut prévoir que le procès-verbal peut être signé par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, si ce système permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal signé avec des garanties suffisantes.

§ 2. Le procès-verbal qui a été signé de manière électronique par son auteur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à un procès-verbal signé au moyen d'une signature manuscrite.

§ 3. L'avertissement peut être valablement dressé sous format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ou par tout autre système arrêté conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

L'avertissement qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément à l'alinéa 1er, est assimilé à un avertissement signé au moyen d'une signature manuscrite.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 2.[1 - Moyens d'investigation.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 1ère.[1 - Prélèvement des échantillons.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.134.[1 Lors de chaque échantillonnage, un procès-verbal est dressé, celui-ci comporte au moins les informations reprises dans le modèle qui figure en annexe XII - partie 2, dont la forme est facultative.

Le Ministre est habilité à compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.135.[1 Les personnes à charge desquelles les résultats des mesures sont retenus prêtent leur concours au prélèvement des échantillons. Le cas échéant, ils mettent à disposition les moyens techniques nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.

La réquisition, visée à l'alinéa 1er peut porter sur les moyens techniques nécessaires pour procéder à l'échantillonnage, transporter et conserver les échantillons.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.136.[1 La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter en laboratoire.

Les échantillons sont prélevés en deux exemplaires.

Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. Ils sont étiquetés, enveloppés et scellés par l'agent constatateur qui a procédé au prélèvement ou par l'expert technique dont il est accompagné, de façon à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.137.[1 L'étiquetage de chaque échantillon comporte au moins les indications suivantes :

un numéro d'ordre ;

le lieu, la date et l'heure de prélèvement ;

le nom et la signature de l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage ;

la nature des matières prélevées ;

s'il échet, le nom et la signature de l'expert technique qui a accompagné l'agent constatateur.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.138.[1 La personne qui a procédé à l'échantillonnage invite l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction, lorsque celui-ci est présent, à apposer une marque quelconque sur l'étiquette des exemplaires de l'échantillon afin que ceux-ci ne fassent pas l'objet d'une altération ou d'un remplacement.

Le cas échéant, il en est fait mention dans le procès-verbal.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.139.[1 La personne qui a procédé à l'échantillonnage conserve un exemplaire de l'échantillon aux fins d'analyses par un laboratoire agréé.

Il remet l'autre exemplaire de l'échantillon aux personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus, aux fins d'une éventuelle contre-expertise telle que prévue à l'article R.147. Dans le cas où l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction est absent ou inconnu, cet autre exemplaire est tenu à sa disposition dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse par la personne qui a procédé à l'échantillonnage.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 2.[1 - Agrément des laboratoires.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.140.[1 Sans préjudice d'autres agréments, le Ministre agrée les laboratoires qui analysent les échantillons prélevés conformément à la présente partie.

Toute décision d'agrément est publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.141.[1 En matière d'eau, il y a trois catégories d'agréments :

catégorie A : analyses physico-chimiques ;

catégorie B : analyses hydrobiologiques et microbiologiques, soit bactériologiques et virologiques ;

catégorie C : analyses organiques spécifiques et toxicologiques.

Une liste des analyses qui composent ces catégories est reprise à l'annexe XIII.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.142.[1 La demande d'agrément est adressée à l'Administration par courrier recommandé.

La demande, visée à l'alinéa 1er, mentionne :

le nom, les statuts ou la profession, ainsi que le siège social ou le domicile de la ou des personnes morales ou physiques exploitant le laboratoire ;

le nom, la profession et la fonction de la personne qui assure la direction effective du laboratoire, ainsi que de ses administrateurs s'il s'agit d'une personne morale.

La demande d'agrément est accompagnée des pièces permettant d'établir que :

le demandeur dispose des locaux, du matériel ainsi que de l'appareillage et de la documentation scientifique nécessaire afin d'exécuter les analyses prévues conformément à la présente partie ;

le demandeur dispose du personnel technique adapté à la nature et à l'importance desdites analyses.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.143.[1 En ce qui concerne les analyses effectuées en application des articles D.162 et D.163, tout laboratoire agréé :

tient à jour un registre des analyses mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus ;

tient à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées ;

permet aux agents constatateurs d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses, y compris la comptabilité ;

suit les règles fixées par le Ministre ou par l'Administration, en ce qui concerne les conditions et méthodes d'analyse et la rédaction des protocoles d'analyses s'y rapportant.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.144.[1 L'agrément peut être retiré ou suspendu, en tout ou en partie, par le Ministre si les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'Administration comme de qualité manifestement insuffisante.

Le titulaire de l'agrément est invité à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision, visée à l'alinéa 1er.

La suspension ou le retrait de l'agrément est publié sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 3.[1 - Protocoles d'analyse.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.145.[1 Le laboratoire auquel un échantillon a été remis procède à son analyse dans le délai requis par le Ministre ou par l'agent constatateur.

Le protocole d'analyse mentionne :

la date et l'heure de réception de l'échantillon ;

le numéro d'ordre de l'échantillon ;

les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et l'état de la matière ou du liquide prélevé ;

l'indication des méthodes d'analyse ;

l'indication des résultats obtenus et ses conclusions ;

la date de clôture des analyses et travaux d'identification.

Le protocole d'analyse est transmis à l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.146. [1 Lorsqu'un procès-verbal d'infraction est dressé à la suite d'une analyse réalisée conformément au présent chapitre, ce procès-verbal est expédié conformément à l'article D.166 par l'agent constatateur qui l'a dressé. L'agent y joint le protocole d'analyse.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.147. [1 La personne à charge de qui les résultats des mesures sont retenus peut faire procéder, à ses propres frais, à une contre-analyse effectuée par un autre laboratoire agréé sur l'autre exemplaire de l'échantillon conservé. Cette contre-analyse est réalisée sur un échantillon correctement conservé et dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse. Elle informe l'agent constatateur de la demande de cette contre-analyse.

Le cas échéant, cette contre-analyse peut être réalisée simultanément à l'analyse sollicitée par l'agent constatateur.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 3.[1 - Mesures de sécurité et de contrainte.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 1ère.[1 - Dispositions générales.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.148.[1 Lorsqu'une mesure de sécurité et de contrainte est imposée à un contrevenant conformément à l'article D.169 et que ce contrevenant reste, à l'échéance du délai fixé, en défaut d'exécution de ladite mesure, le Ministre peut, sans préjudice de l'article D.169, § 4, prendre l'initiative de procéder d'office à l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte imposée. Il en informe préalablement le bourgmestre et le Directeur général de l'Administration.

Le bourgmestre peut demander à être entendu par le Ministre sur l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte. Le bourgmestre adresse sa demande d'audition au Ministre dans les trois jours de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 2.[1 - Recours contre les décisions prises en vertu de l'article D.169.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.149.[1 § 1er. Le recours, visé à l'article D.172, est introduit auprès du Directeur général de l'Administration.

§ 2. Le recours est daté et signé par le requérant ou son conseil, et comprend les informations suivantes :

les nom, prénom et adresse du requérant ou, si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ;

les références, l'objet et la date de la décision attaquée ainsi qu'une copie de celle-ci ;

les moyens de défense développés à l'encontre de la décision attaquée ;

son intention de solliciter ou non la présentation orale de sa défense dans le cadre d'une audition.

§ 3. Le requérant peut, dans les vingt jours de l'introduction de son recours, compléter ses moyens de défense par écrit. L'audition du requérant ne peut pas être organisée avant cette échéance et se tient au plus tard trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Dans le cadre de son instruction, et avant l'audition du requérant, l'Administration peut solliciter l'avis des instances, administrations et autorités qu'elle juge nécessaire. Dans le cas où la décision,visée à l'article D.169, émane d'un bourgmestre, son avis est d'office sollicité.

Les instances, administrations, et autorités consultées disposent d'un délai de sept jours pour rendre leur avis à compter du lendemain de la date d'envoi de la demande d'avis. Dès la réception de l'avis émis, l'Administration en transmet copie au requérant et lui accorde un nouveau délai de dix jours pour en prendre connaissance et, le cas échéant, pour communiquer ses moyens de défense. L'audition est organisée au plus tôt deux jours après la réception des compléments.

§ 4. L'Administration envoie au Ministre le recours introduit, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de quarante-cinq jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

§ 5. Simultanément à la notification de la décision au requérant, le Ministre envoie une copie de sa décision :

à l'Administration ;

aux autorités et administrations qui ont émis un avis au cours de la procédure de recours ;

au procureur du Roi et au fonctionnaire sanctionnateur compétents ;

à l'agent constatateur qui a établi le rapport sur base de l'article D.169 ;

au bourgmestre lorsque c'est celui-ci qui a adopté la mesure sur base de l'article D.169.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 3.[1 - Mesures spécifiques]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Sous-section 1ère.[1 - Saisie administrative d'animaux.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.150.[1 Pour l'application de la présente sous-section, le service compétent au niveau de la Région en matière de saisie administrative d'animaux au sens de l'article D. 170, § 2, est l'Unité du Bien-être animal du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration, ci-après dénommée " le Service ".

Les procès-verbaux et copies de décisions qui doivent être transmis à ce service, lui sont envoyés endéans les quinze jours sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans un protocole conclu conformément à l'article D.145.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.151.[1 § 1er. Le lieu d'accueil dans lequel l'animal saisi est hébergé provisoirement et où il reçoit des soins appropriés est soit :

un refuge pour animaux ;

une association reconnue pour l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance ;

un parc zoologique, si l'espèce de l'animal saisi le requiert.

Lorsque l'agent ou le bourgmestre est dans l'incapacité de trouver un lieu d'accueil, tel que visé à l'alinéa 1er, il peut placer l'animal dans un autre lieu d'hébergement pour autant qu'il soit adapté et que le responsable du lieu présente les capacités et les connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.

§ 2. L'agent qui procède à la saisie ou le bourgmestre qui ordonne la saisie détermine le lieu d'accueil en fonction :

de l'état de santé de l'animal et de l'urgence à le placer ;

de la distance entre le lieu de saisie et le lieu d'accueil ;

de la capacité d'hébergement du lieu d'accueil selon l'espèce concernée ;

de la capacité à procéder au transport de l'animal dans les délais fixés par l'agent ou par le bourgmestre, pour autant que le transport soit requis.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.152.[1 Le responsable du lieu d'accueil fait réaliser un rapport vétérinaire sur l'état de santé de l'animal saisi. Ce rapport est communiqué au Service, visé à l'article R.150, alinéa 3, ou au bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie. Ce rapport est transmis, au plus tard, sept jours à compter de la prise en charge effective de l'animal saisi.

Dans les trente jours à compter de la prise en charge effective de l'animal, le responsable du lieu d'accueil adresse à la demande du même Service ou au bourgmestre, si ce dernier est à l'initiative de la saisie, un rapport d'évolution contenant au minimum un ou plusieurs éléments suivants :

un rapport vétérinaire informant sur l'état de santé physique et psychique de l'animal ainsi que son évolution ;

un rapport contextuel informant sur le comportement de l'animal, l'éventuel comportement du responsable de l'animal à son égard, les informations utiles quant à sa possible destination.

En cas de mort ou d'euthanasie nécessaire de l'animal saisi, le responsable du lieu d'accueil en informe sans délai le Service ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie.

De la même manière, en cas d'euthanasie, le responsable du lieu d'accueil communique une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai.

Le service ou le bourgmestre communique les informations, visées au présent article, endéans les sept jours au Fonctionnaire sanctionnateur compétent.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.153.[1 § 1er. Lorsque la restitution de l'animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l'animal n'a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d'accueil désigné constitue le lieu de destination de l'animal. Dans ce cas, la décision de destination prévoit de céder l'animal saisi gratuitement en pleine propriété au lieu d'accueil.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision de destination concernant l'animal saisi peut prévoir une autre destination que le lieu d'accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l'impossibilité de continuer à héberger l'animal à l'issue du délai, visé à l'article D.170, § 5. Dans ce cas, le responsable du lieu d'accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut, d'initiative, proposer une destination pour l'animal. Dans la décision de destination, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué, ou le bourgmestre peut alors céder l'animal saisi en pleine propriété, gratuitement et aux conditions qu'il impose, à toute personne disposant des capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.

§ 2. La décision de destination, telle que visée au paragraphe 1er, peut imposer des conditions propres à la détention, au suivi vétérinaire ou aux activités de l'animal visé.

§ 3. Lorsque la décision de destination vise à restituer l'animal saisi à son responsable initial, elle impose d'office des conditions visant à assurer le bien-être de l'animal. Ces conditions peuvent reprendre des conditions, visées au paragraphe 2, et des conditions relatives aux connaissances et compétences du responsable de l'animal ou des conditions imposant au responsable de l'animal de céder l'animal dans un délai déterminé à une tierce personne, selon les modalités précisées.

§ 4. La mort ou l'euthanasie de l'animal saisi, avant ou durant l'hébergement de l'animal dans le lieu d'accueil met fin à la procédure de saisie administrative. Dans ce cas, l'autorité compétente est dispensée d'adopter une décision de destination, sans préjudice des frais liés aux mesures prises qui sont mis à charge du responsable de l'animal conformément à l'article D. 170, § 6.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.154.[1 Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative d'un agent constatateur ou de tout autre agent, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué fixe la destination de l'animal conformément à l'article R.153.

Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative du bourgmestre, ce dernier décide de la destination de l'animal conformément à l'article R.153.

Pour prendre une décision de destination concernant un animal ou pour sa mise en application, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le Bourgmestre peut faire appel à un médecin-vétérinaire ou à toute autre personne dont l'expertise est jugée utile.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.155.[1 Le responsable du lieu d'accueil se conforme aux injonctions éventuelles de l'agent, à la décision de destination prise en vertu de l'article R.154 et aux délais fixés lors de la notification de cette décision.

Si le responsable du lieu d'accueil ne se conforme pas à la décision, visée à l'alinéa 1er, ou s'il ne respecte pas l'obligation, visée au premier alinéa de l'article R.152, et sans préjudice d'autres sanctions applicables, l'avance sur le remboursement des frais, visée à l'article R.158, n'est pas octroyée.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.156.[1 En l'absence de décision dans le délai fixé, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie notifie, au responsable de l'animal ainsi qu'au lieu d'accueil, la levée de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.157.[1 Lorsque la saisie est décidée par un agent compétent, visé à l'article D.170, le responsable du lieu d'accueil peut solliciter auprès de l'Administration une avance sur le remboursement des frais liés à l'hébergement des animaux saisis.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.158.[1 § 1er. Le plafond de l'avance relative aux frais occasionnés par l'hébergement des animaux saisis est fixé conformément à l'annexe XIV.

Les plafonds déterminés dans l'annexe XIV sont revus à minima tous les cinq ans.

Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe XIV.

§ 2. En cas de prise en charge d'une espèce non reprise à l'annexe XIV, le responsable du lieu d'accueil propose au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un montant journalier correspondant aux frais d'hébergement pour ladite espèce. Il communique tout élément probant permettant de justifier la proposition. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette proposition, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions fixe le plafond de l'avance applicable à cette espèce en modifiant l'annexe XIV.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.159.[1 § 1er. Pour bénéficier de l'avance sur le remboursement prévu à l'article R.158, le responsable du lieu d'accueil introduit par courrier recommandé auprès de l'Administration, selon le modèle de l'annexe XV, une déclaration de créance, dans un délai maximal de six mois à dater du premier jour de la prise en charge effective de l'animal.

§ 2. Le responsable de l'animal est contraint au remboursement des frais liés à la saisie sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'avance ou au remboursement de ces frais en application des articles R.157 et R.158.

L'avance sur le remboursement ne porte pas atteinte au droit du responsable du lieu d'accueil de réclamer auprès du responsable de l'animal le remboursement de la partie non couverte par l'avance prévue à l'article R.156 des frais d'hébergement déterminés en vertu de l'article R.157, limitée au plafond fixé à l'annexe XIV en ce qui concerne les frais d'hébergement, à laquelle peuvent s'ajouter les frais vétérinaires, visés à l'alinéa 3 de l'article R.157.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Sous-section 2.[1 - Saisie administrative d'objets.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.160.[1 § 1er. Lorsqu'une infraction est constatée par un agent constatateur et que celui-ci est confronté à un objet pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, il peut, moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur, procéder à la saisie de l'objet visé afin de le soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur.

§ 2. Au cours de la saisie administrative opérée, conformément au paragraphe 1er, le saisi est informé des motifs pour lesquels l'objet est saisi administrativement.

La saisie et les motifs pour lesquels les objets ont été saisis, en ce compris la référence à la législation transgressée, sont actées dans un procès-verbal. Une annexe de ce procès-verbal dresse une description des objets saisis et en fixe l'inventaire. Cette annexe mentionne, le cas échéant, que le saisi fait abandon de son bien. Cette annexe est signée par le saisi s'il est présent. Le saisi en reçoit copie soit immédiatement soit, au plus tard, dans les dix jours à compter du jour où a été exécuté la saisie administrative visée.

L'annexe, visée à l'alinéa 2, mentionne :

l'identification des personnes autorisées à restituer l'objet conformément à l'article R.160 ;

la mention que l'objet saisi peut, le cas échéant, être confisqué en vertu des articles D.189, § 2, et D.198, § 3 ;

le contenu des articles de la présente sous-section.

§ 3. Dans la mesure du possible et sauf en cas de destruction immédiate conformément à l'article R. 162, l'objet saisi est étiqueté, enveloppé et conservé dans un sac scellé par l'agent constatateur de manière à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.

Lorsque l'ensemble de ces manipulations ne sont matériellement pas possible compte tenu de la nature de l'objet, l'agent constatateur accomplit celles qui peuvent être réalisées et conserve l'objet dans un endroit sécurisé en assurant la traçabilité de l'objet par rapport aux constatations dressées.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.161.[1 § 1er. L'objet saisi est enregistré au greffe administratif jusqu'à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives. Le greffe assure la conservation du bien saisi et décide de son lieu de préservation.

§ 2. Si le procureur du Roi en formule la demande au fonctionnaire sanctionnateur, l'objet saisi lui est transmis dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande. Le procureur du Roi en accuse réception endéans les 48 heures. Dès cet instant, la saisie administrative est levée de plein droit.

Dans le cas où le procureur du Roi ne sollicite pas la transmission de l'objet saisi, mais qu'il a informé le fonctionnaire sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte conformément à l'article D.166, § 3, le fonctionnaire sanctionnateur restitue le bien saisi. A défaut pour le contrevenant de reprendre dans un délai de six mois le bien qui lui est restitué, le fonctionnaire sanctionnateur peut décider de la destination du bien saisi.

§ 3. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur compétent est saisi des poursuites administratives, ou dans la situation, visée au paragraphe 2, alinéa 2, il peut décider de :

restituer le bien saisi ;

confisquer le bien conformément à l'article D.198, § 3.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.162.[1 § 1er. En cas de saisie d'une espèce végétale indigène, l'agent constatateur, visé à l'article D.146, qui saisit l'objet conformément à l'article R .160, peut décider de replanter ladite espèce dans le milieu adéquat moyennant l'accord préalable du Fonctionnaire sanctionnateur donnant main levée sur l'espèce saisie.

En cas de saisie d'une espèce exotique envahissante, celle-ci est gérée conformément au décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Pour l'exécution du présent article l'article R.160, § 2, est applicable.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.163.[1 § 1er. Les frais inhérents à la saisie administrative en ce compris les frais de conservation de l'objet saisi sont portés à charge du contrevenant soit :

lorsque celui-ci est finalement reconnu coupable de l'infraction constatée, soit à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives ;

jusqu'à la date à laquelle il a fait abandon volontaire des objets.

Dans les autres cas, les frais sont pris en charge par l'Administration.

§ 2. Les frais inhérents à la prise et à la conservation de l'échantillon ou à un enregistrement photographique ou vidéo peuvent être mis à charge du contrevenant et ce même s'il fait abandon de l'objet.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

TITRE IV.[1 - Extinction éventuelle de l'action publique moyennant une perception immédiate]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.164.[1 § 1er. Le montant de la perception immédiate au sens de l'article D.174, § 5, est fixé conformément à l'annexe XVI.

Lorsqu'il propose une perception immédiate, l'agent constatateur remplit, le cas échéant de manière électronique, le formulaire établi conformément au modèle de l'annexe XVII. Le formulaire est annexé au procès-verbal de constat de l'infraction, dont il fait partie intégrante.

Lorsque les faits constatés concernent plusieurs infractions, visées à l'article D.174, § 2, à charge d'un même contrevenant, les montants de la perception immédiate tels que prévus à l'alinéa 1er s'additionnent et l'agent notifie toutes les infractions sur le même formulaire, visé à l'alinéa 2.

§ 2. En cas d'infraction flagrante, le formulaire de paiement peut être remis immédiatement au contrevenant. L'agent en conserve une copie. A défaut, l'exemplaire du formulaire est envoyé à son domicile concomitamment au procès-verbal.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.165.[1 La perception immédiate peut être payée par virement bancaire ou par voie électronique.

Lorsque la perception immédiate est proposée en cas d'infraction flagrante, le paiement par terminal de paiement électronique peut être proposé à toute personne. En cas de paiement par carte de crédit, le montant de la perception immédiate est majoré d'un montant forfaitaire de 2,00 euros afin de couvrir les frais de perception bancaires supplémentaires.

Lorsque les moyens de paiement envisagés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être mis en oeuvre, la perception immédiate peut être payée, immédiatement et contre récépissé, en argent liquide par le contrevenant entre les mains de l'agent constatateur. Dans ce cas, le procès-verbal fait mention de cette modalité de paiement. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour du paiement de la perception immédiate, l'agent constatateur dépose le montant reçu auprès d'un organisme bancaire conformément aux affectations prévues.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.166.[1 Outre l'enregistrement des données requises au sein du Fichier central, le formulaire, visé par le présent titre, est numéroté et conservé pendant dix ans dans les bureaux de l'Administration dont relève l'agent ayant procédé à cette perception immédiate.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.167.[1 Lorsqu'il apparait que la personne qui a procédé au paiement de la perception immédiate proposée conformément au présent titre a finalement fait l'objet de poursuites pénales ou administratives, et qu'elle a finalement été acquittée des faits qui lui étaient reprochés, elle peut introduire auprès de l'Administration, une demande de restitution du montant de la perception immédiate.

La demande est accompagnée de la preuve de paiement de la perception immédiate et de l'arrêt ou du jugement ou de la décision administrative portant acquittement.

La restitution du montant payé pour la perception immédiate est opérée dans un délai de maximum nonante jours.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

TITRE V.[1 - Poursuite pénale des infractions]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.168.[1 Dans les délais fixés à l'article D.166, le procureur du Roi informe, par le biais du formulaire repris à l'annexe XVIII, le fonctionnaire sanctionnateur compétent de son intention d'ouvrir une information judiciaire ou de ce qu'une instruction a été ouverte ou de son intention de procéder à un classement sans suite du dossier et de le renvoyer au fonctionnaire sanctionnateur.

Le Ministre est habilité à compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.169.[1 Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir engager les poursuites pénales ou lorsque le délai fixé à l'article D.166, § 3, échoit sans décision du procureur du Roi, et que des objets ou des pièces saisis pénalement restent en possession du greffe compétent, le fonctionnaire sanctionnateur est avisé de l'existence de ces objets ou pièces dans les soixante jours à compter de l'envoi de l'information, visée à l'article R.168 ou, à défaut, à compter de l'échéance du délai, visé à l'article D.166, § 3. Le cas échéant, cette information peut être reprise au sein du formulaire, visé à l'article R.168.

A compter de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur dispose du délai de soixante jours pour se positionner sur l'éventuel transfert de ces objets ou pièces saisis au sein de son service.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique expressément renoncer au transfert de ces objets ou pièces saisis ou lorsqu'il n'émet pas de position endéans le délai fixé à l'alinéa 2, le greffe compétent peut disposer librement des objets ou pièces saisis conformément aux destinations qui sont d'application.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique souhaiter le transfert immédiat des objets ou pièces saisis au sein de son service, le transfert est opéré conformément aux modalités fixées au protocole de collaboration conclu par le Gouvernement avec les procureurs du Roi compétents. A défaut de modalités fixées, le transfert est opéré selon les modalités fixées de commun accord entre le greffe compétent et le service du fonctionnaire sanctionnateur.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.170.[1 Outre les personnes visées aux articles D.185 et D.189, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au juge qu'il prononce une des mesures de restitution, visée aux articles D.185, § 1er, ou une mesure, visée à l'article D.189. Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.

La demande est adressée concomitamment au contrevenant, au ministère public et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

TITRE VI.[1 - Poursuite administrative des infractions]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 1er.[1 - Des infractions déclassées.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.171.[1 La liste des infractions déclassées au sens de l'article D.192, § 2, est reprise à l'annexe XIX.

Dans le cadre de chaque stratégie wallonne de politique répressive environnementale, visée à l'article D.142, le Ministre évalue la liste, visée à l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Chapitre 2.[1 - Sanctions administratives et des mesures alternatives.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 1ère.[1 - Dispositions générales.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.172.[1 § 1er. Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les autres parties impliquées dans la procédure peuvent, conjointement et à tout moment de la procédure, décider de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2.

Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, et que l'une des parties impliquées dans la procédure refuse de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2, la procédure est suspendue ainsi que le délai prévu à l'article D.195. La procédure et le délai reprend à compter du jours où les auditions peuvent à nouveau être organisées en présence des parties ou que toutes les parties acceptent de recourir à un mode de communication à distance.

§ 2. Dans le cas d'une procédure écrite convenue par l'ensemble des parties conformément au paragraphe 1er, les parties déposent successivement auprès des services du fonctionnaire sanctionnateur, suivant un calendrier convenu entre les parties, leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Le service du Fonctionnaire Sanctionnateur en accusé réception par courrier simple ou par courrier électronique.

Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur par courrier recommandé ou par courrier électronique.

Dans un délai de soixante jours à partir du dépôt des dossiers conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter, par écrit, des explications sur les points qu'il indique. A cette fin, une date est fixée par lui afin que la partie visée puisse communiquer sa réponse conformément au présent paragraphe.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend le dossier en délibéré sur la base des documents écrits déposés, sans audition préalable, il en informe le contrevenant et les autres parties impliquées.

Les mémoires, notes, pièces et conclusions déposés après la réception par le contrevenant de cette information sont d'office écartés des débats.

§ 3. Lorsque les conditions sanitaires, visées au paragraphe 1er, ne sont plus réunies au cours de la procédure écrite, et si le dossier n'a pas encore été pris en délibéré par le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les parties impliquées dans la procédure peuvent demander à être entendues dans le cadre d'une audition organisée par le fonctionnaire sanctionnateur.

§ 4. En application de l'article D.195, paragraphe § 1er, alinéa 2, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur propose de recourir à une présentation orale des moyens de défense par vidéoconférence, acceptée par le contrevenant, chaque personne intervenant dans l'audition est clairement identifiable et visible, elle communique au Fonctionnaire sanctionnateur, préalablement à l'audition, une copie recto verso d'une pièce d'identité.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.173.[1 Outre les personnes, visées à l'article D.201, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au fonctionnaire sanctionnateur qu'il prononce une des mesures de restitution, visée à l'article D.201. Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.

La demande est adressée concomitamment au contrevenant et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.174.[1 Lorsque des conditions particulières sont fixées par le fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre du sursis probatoire conformément à l'article D.200, § 2, le fonctionnaire sanctionnateur désigne, s'il l'estime opportun, une personne afin qu'elle effectue un travail de guidance et suive le contrevenant jusqu'à l'échéance du sursis.

La personne désignée rencontre le contrevenant au moins deux fois jusqu'à la fin du sursis.

Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une périodicité portant le nombre de rencontre à plus de deux.

La personne désignée fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur à l'issue de chaque rencontre.

La personne, visée à l'alinéa 1er, vérifie le respect des conditions fixées par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle guide, conseille, informe et accompagne le contrevenant afin qu'il respecte les conditions du sursis.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.175.[1 Les modalités du contrôle du sursis probatoire à l'exécution, de tout ou partie des sanctions administratives, peuvent consister en :

la production de tout document ;

la participation à des réunions et rencontres ;

la production d'un rapport.

Le contrôle du sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives est effectué à minima à la moitié de la durée du sursis et à la fin du sursis. Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une ou plusieurs période(s) supplémentaire(s) de contrôle.

Lorsqu'il accorde des mesures de sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur détermine dans sa décision une ou plusieurs des modalités du contrôle à opérer au cours du sursis, visées à l'alinéa 1er, ainsi que la périodicité de ces contrôles conformément à l'alinéa 2.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.176.[1 Le contrôle du sursis probatoire suivant les modalités déterminées dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur est directement exercé par celui-ci. Pour ce faire, il peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet en vertu de l'article D.148 d'opérer une mission de contrôle sur le terrain, en ce compris de vérifier la réalisation d'une remise en état lorsque celle-ci est érigée en condition conformément à l'article D.200, § 2.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.177.[1 § 1er. En vue d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles D.198 et R.169 le fonctionnaire sanctionnateur compétent peut ordonner à un agent constatateur de procéder à la saisie d'un bien qu'il détermine.

§ 2. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend une décision accessoire de confiscation conformément à l'article D.198, § 3, et si l'Administration ou la commune n'en est pas en possession, il invite la personne faisant l'objet de la décision à venir déposer, endéans les trente jours de la réception de la décision, l'objet visé ou la pièce visée par la confiscation au greffe administratif.

A défaut de dépôt conformément à l'alinéa 1er, lorsque la décision de confiscation est exécutoire, le fonctionnaire sanctionnateur fait procéder à la saisie de l'objet ou de la pièce.

Lorsque l'objet ou la pièce confisquée par une décision du fonctionnaire sanctionnateur est toujours détenu par le greffe du tribunal au moment du prononcé de la décision de confiscation, le fonctionnaire sanctionnateur en sollicite le transfert au greffe administratif conformément à l'article R.169.

§ 3. L'objet ou la pièce confisqué déposé au greffe administratif du fonctionnaire sanctionnateur conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, est conservé jusqu'à l'échéance du délai de recours fixé à l'article D.217. Si à l'échéance de ce délai, aucun recours n'a été introduit valablement, l'objet ou la pièce confisqué peut être affecté à la destination déterminée par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision conformément au paragraphe 3.

Lorsqu'un recours a été valablement introduit, conformément à l'article D.217, contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur en ce compris la décision de confiscation, l'objet ou la pièce confisqué détenu par le service de fonctionnaire sanctionnateur est conservée jusqu'à ce que l'arrêt ou le jugement sur recours soit coulé en force de chose jugée.

§ 4. Les objets ou pièces confisquées peuvent :

faire l'objet d'une vente publique suivant les modalités fixées par le Ministre ;

être conservés au sein de l'Administration ou cédés, à titre gratuit, à une association, à des fins didactiques, de sensibilisation, d'éducation ou de recherche scientifique.

faire l'objet d'une destruction, uniquement si cet objet, s'il est remis en circulation, constitue une infraction à l'une des législations, visées à l'article D.138.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.178.[1 Dans les trente jours de son adoption par le Collège communal, la commune transmet au fonctionnaire sanctionnateur régional une copie du règlement communal pris en application de l'article D.197, § 3. Cette copie est transmise via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, à l'attention du service du fonctionnaire sanctionnateur régional.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.179.[1 § 1er. La décision du fonctionnaire sanctionnateur peut être valablement dressée sous format électronique et conservée sous cette forme lorsqu'elle est signée par le fonctionnaire sanctionnateur qui l'a émise, de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

Le Ministre peut prévoir que la décision du fonctionnaire sanctionnateur puisse être signée par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, s'il permet de déterminer l'identité du signataire et garantit l'intégrité de la décision signée.

§ 2. La décision du fonctionnaire sanctionnateur signée de manière électronique par le fonctionnaire sanctionnateur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à une décision du fonctionnaire sanctionnateur émise sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.180.[1 La décision du fonctionnaire sanctionnateur, visée à l'article D.209 est réputée avoir été valablement transmise au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre, conformément à l'article D.209, alinéa 3, lorsque la décision visée est rendue disponible au sein du Fichier central.

Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'à une date déterminée par le Ministre, les décisions visées à l'alinéa 1er sont exclusivement transmises au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 2.[1 - Médiation.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.181.[1 § 1er. L'exercice de la médiation s'inspire des principes suivants :

le libre consentement : les majeurs décident librement de recourir à la procédure de médiation et le choix de donner suite à la proposition de médiation appartient entièrement aux parties. Celles-ci peuvent, dans toutes les phases de la procédure de médiation, décider d'y mettre fin ;

la confidentialité : le médiateur utilise, d'une manière adéquate et en concertation avec les parties, les informations qui apparaissent lors d'une médiation ;

la transparence : les possibilités et limites de la procédure de médiation sont indiquées aux parties dans leur contexte juridique ;

la neutralité et l'indépendance : le médiateur veille à un équilibre entre les parties à la médiation et tient compte de leurs exposés.

§ 2. Le médiateur exerce toutes les tâches propres à la fonction de médiateur de manière strictement indépendante du fonctionnaire sanctionnateur. Le médiateur ne se trouve pas sous la direction du fonctionnaire sanctionnateur.

Dans le cadre de ses fonctions, le médiateur exerce les tâches suivantes :

l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur ;

la rédaction de rapports d'activités de sa propre initiative ou sur demande du fonctionnaire sanctionnateur ;

le suivi d'actions, d'initiatives et de réglementations qui ont un impact sur ses missions.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.182.[1 § 1er. Pour être habilité à effectuer une médiation au sens de la présente partie du Code, le médiateur respecte les conditions suivantes :

le cas échéant, il se conforme au Code des sociétés et des associations ;

il a fait figurer la médiation dans son objet social ;

il ne comprend pas, en son sein, un fonctionnaire sanctionnateur au sens de la présente partie compétent sur le territoire de la Région wallonne ;

il comprend, en son sein, un ou des travailleurs qui répondent aux critères définis au paragraphe 2 et confie l'exercice de la médiation à ces travailleurs ;

il a effectué une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation et des moyens à sa disposition pour y faire face, il justifie et possède les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à cet exercice ;

il envoie au fonctionnaire sanctionnateur régional, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités décrivant au minimum le nombre de dossiers traités, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers, des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations.

§ 2. Le médiateur satisfait aux conditions suivantes :

n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une peine d'amende, de travail ou de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique ;

être titulaire d'un diplôme de licencié, master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître soit un diplôme de base du deuxième cycle reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins quatre ans d'études ou par un jury de l'Etat ou l'une des Communautés, ou encore de certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié, master ou des diplômes et certificats équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE ;

avoir en outre suivi, au plus tard deux ans après leur désignation, la première session de formation, visée à l'article R.124. Le cas échéant, le médiateur peut solliciter auprès de l'Administration une dispense pour les modules de formation pour lesquels il prouve avoir déjà suivi un cursus équivalent ;

s'il ne répond pas au critère en matière de diplôme énoncé au 2°, avoir eu une expérience professionnelle en qualité de médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation pendant minimum trois ans à temps plein.

§ 3. La demande d'habilitation est adressée par courrier à l'Administration, accompagnée des preuves du respect des conditions, visées au paragraphe 2.

Après vérification du respect des conditions d'habilitation par l'Administration, le Ministre peut octroyer l'habilitation.

La décision du Ministre quant à la demande d'habilitation est adressée par écrit et est valable pour une durée maximale de cinq ans. L'habilitation pourra être renouvelée après une nouvelle demande.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, et par dérogation aux conditions énoncées aux paragraphes 1er et 2, le service de médiation qui dispose d'un agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en cours de validité est réputé disposer d'une habilitation conformément à la présente partie du Code. Cette équivalence vaut pour la durée de l'agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013.

§ 4. Le Ministre peut retirer l'habilitation s'il apparaît qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus réunies. Cette décision de retrait est notifiée par écrit après avoir entendu la personne habilitée.

§ 5. Une convention de collaboration entre la Région wallonne ou la commune et la personne habilitée peut être conclue. Elle prévoit une rémunération pour les prestations du service de médiation ainsi que le mode de paiement de celle-ci.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.183.[1 Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur informe le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise de l'organisation d'une procédure de médiation conformément à l'article D.202, § 2, alinéa 1er, il les invite dans le cadre de la même information à procéder, endéans les trente jours à compter de la réception de cette information, à la désignation d'une personne qui va représenter leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation. Le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise communique alors l'identité et les coordonnées de la personne désignée au fonctionnaire sanctionnateur ainsi qu'au médiateur désigné.

Lorsque, cinq jours avant l'échéance du délai de trente jours prévus à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur et le médiateur n'ont pas été informé de la désignation d'un quelconque représentant pour le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction, celui qui est en défaut est réputé de manière irréfragable ne pas vouloir désigner de représentant dans le cadre de la procédure de médiation engagée.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.184.[1 § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur désigne une personne chargée du contrôle de l'exécution et de l'aboutissement de l'accord de médiation.

La personne, visée à l'alinéa 1er, peut être :

un fonctionnaire du Service public de Wallonie ;

un médiateur.

§ 2. Les modalités facultatives de contrôle de la médiation consistent soit en :

la rédaction d'un rapport ;

la production de document justifiant la réalisation de la médiation.

Lorsqu'il procède à l'homologation de la convention issue de la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur détermine, s'il échet, dans sa décision les modalités du contrôle à opérer au cours d'une durée qu'il détermine parmi celles décrites à l'alinéa 2. Pour ce faire, il tient compte de l'accord conclu entre les parties, et de tout élément porté à sa connaissance par le médiateur.

§ 3 Le cas échéant, lorsqu'une mesure résultant de l'accord de médiation est convenue entre les parties à la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet d'opérer une mission de contrôle sur le terrain visant à vérifier la réalisation de la remise en état.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 3.[1 - Prestation citoyenne pour les majeurs.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.185.[1 § 1er. Les associations ou organisme souhaitant proposer l'encadrement des prestations citoyennes introduisent un dossier à l'Administration comprenant :

la dénomination ou la raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;

l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;

l'identité d'une ou plusieurs personnes de contact qui sont directement chargées de l'encadrement du contrevenant ;

la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;

le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;

les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenants.

L'Administration vérifie les informations communiquées par l'association ou l'organisme et examine l'adéquation des activités proposées avec l'objectif de la prestation citoyenne à savoir la réparation de l'infraction environnementale ou la sensibilisation à la protection de l'environnement ou du bien-être animal.

En fonction de l'examen réalisé conformément à l'alinéa 2, le Directeur général de l'Administration conclut une convention avec l'organisme d'encadrement. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.

Les communes peuvent également proposer d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leurs prestations citoyennes. Cependant, elles ne participent pas à l'appel à candidature mentionné à l'alinéa 1er mais informent l'Administration de leur proposition d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leur prestation citoyenne en précisant :

la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;

le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;

les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenant.

Les communes ne bénéficient d'aucune rémunération de la Région wallonne pour l'encadrement de la prestation citoyenne.

§ 2. Moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur régional, chaque fonctionnaire sanctionnateur communal peut recourir à la liste adoptée conformément au paragraphe 1er.

Dans ce cas, la commune assure directement le paiement de la rémunération fixée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la commune peut également mettre en place une liste communale d'organismes d'encadrement. Pour ce faire, la commune respecte les modalités fixées au paragraphe 1er. La commune conclut une convention avec chaque organisme d'encadrement repris sur la liste, visée à l'alinéa 1er. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.

§ 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs fixent, dans leurs décisions, les modalités de chaque prestation citoyenne en tenant compte des spécificités des organismes d'encadrement désignés, du type de prestations proposées et du volume horaire annuel disponible.

§ 4. Lorsque l'organisme d'encadrement manque à ses engagements ou à ses devoirs dans le cadre de la prestation citoyenne, il peut faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de la liste adopté conformément au présent article. Ce retrait est prononcé par le Ministre, et le cas échéant conjointement par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, sur proposition de l'Administration.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.186.[1 Afin de permettre le contrôle de la bonne réalisation de la prestation citoyenne, l'organisme d'encadrement communique à la fin de celle-ci un rapport au fonctionnaire sanctionnateur. Le fonctionnaire sanctionnateur peut déterminer dans sa décision des modalités supplémentaires en vue de contrôler la prestation citoyenne.

Tout au long des prestations, l'organisme d'encadrement vérifie que chaque modalité et chaque condition déterminées par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision prise sont respectées par le contrevenant. Le cas échéant, il en informe directement le fonctionnaire sanctionnateur.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.187.[1 Le rapport de l'organisme d'encadrement constatant que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai est établi conformément au formulaire repris à l'annexe XX.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Section 4.[1 - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.188.[1 Sans préjudice de la première communication assurée en vertu de l'article D.208, § 2, toute autre communication adressée, en cours de procédure administrative, par le fonctionnaire sanctionnateur à un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits est simultanément adressée à ses père et mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.

A l'exception de la procédure d'implication parentale, aucune discussion ou audition ne peut être menée avec le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, sans que la présence de son avocat désigné le cas échéant conformément à l'article D.208 ne soit requise. Par dérogation, le mineur et l'avocat peuvent convenir de commun accord que ce dernier ne participera pas à la discussion ou audition.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

TITRE VII.[1 - Fonds pour la Protection de l'Environnement]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.189.[1 L'Administration assure le fonctionnement et la gestion du Fonds pour la protection de l'environnement.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

TITRE VIII.[1 - Restitution du permis de détention d'un animal]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. R.190.[1 § 1er. Une personne qui aurait été déchue de son permis de détention d'un animal pour une durée supérieure à dix ans peut introduire une demande auprès de l'Administration afin qu'elle analyse l'opportunité de le lui restituer. Pour prétendre à la restitution de son permis de détention les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

tous les frais de justice et éventuelles amendes sont intégralement payés ;

toutes les éventuelles parties civiles sont intégralement indemnisées conformément aux arrêtés, jugements et décisions ;

le contrevenant n'a plus été condamné définitivement par un juge ou par un fonctionnaire sanctionnateur pour avoir commis d'infraction en matière de bien-être animal depuis la décision de retrait de son permis de détention ;

un délai minimum de dix ans s'est écoulé depuis le retrait de son permis de détention ;

le contrevenant a suivi une formation ou des activités de sensibilisation en rapport avec l'infraction commise.

La demande de restitution du permis de détention d'un animal est introduite auprès de l'administration et est accompagnée :

des éléments justifiant du respect des conditions, visées à l'alinéa 1er ;

d'un courrier expliquant la raison pour laquelle la personne souhaite récupérer son permis de détention d'un animal ;

de tout autre document utile à légitimer sa demande ;

d'une copie du jugement ou de la décision administrative prononçant le retrait du permis de détention d'un animal.

Lorsque la personne a été déchue de son permis de détention d'un animal dans un cadre professionnel, aucune demande de restitution du permis de détention ne peut être introduite.

§ 2. L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de la réception des documents manquants. Si la demande est irrecevable l'Administration en informe le demandeur dans le même délai.

L'administration envoie au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un avis sur la demande, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de soixante jours à compter du jour où elle a accusé réception de la demande.

Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis et du projet de décision, visé à l'alinéa 2.]1

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Partie 6. - Conventions environnementales.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. ACCUSE DE RECEPTION.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-05-2005, p. 21195). (remplacé par : ARW 2006-07-13/70, art. 2; En vigueur : 16-09-2006)

Art. N2.Annexe II. PROLONGATION DES DELAIS.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-05-2005, p. 21196). (remplacé par : ARW 2006-07-13/70, art. 2; En vigueur : 16-09-2006)

Art. N3.Annexe III. - REFUS.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-05-2005, p. 21197). (remplacé par : ARW 2006-07-13/70, art. 2; En vigueur : 16-09-2006)

Art. N4.Annexe IV. - [1 Contenu minimal du procès-verbal de la réunion d'information

Le procès-verbal de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 contient au minimum les informations suivantes :

1. la date, l'heure et le lieu de la réunion;

2. l'identité et les coordonnées du président de la réunion;

3. le nom des personnes tel que renseigné par la liste des présences à la réunion;

4. un résumé des différents points abordés, et notamment :

- la présentation du projet réalisée par le demandeur;

- les observations et suggestions émises concernant le projet (avec indication de l'identité des personnes ayant pris la parole);

- si une étude d'incidences est prescrite :

° les points particuliers qui ont été mis en évidence afin d'être abordés dans l'étude d'incidences;

° les alternatives techniques présentées comme pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur.]1

----------

(1ARW 2007-12-20/A3, art. 13, 003; En vigueur : 08-03-2008)

Art. N5.Annexe V. Liste I des plans et programmes visés à l'article 53, paragraphe 1er, de la partie décrétale.

Sont soumis à évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article 53, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la partie décrétale, les plans et programmes suivants :

1. [2 Le plan [4 d'aménagement foncier]4 visé à l'article D.286 du Code wallon de l'Agriculture;]2

2. [2[4 Le plan de situation du domaine public visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1]4]2;

3. [2 Le plan d'aménagement transitoire visé à l'article D.320 du Code wallon de l'Agriculture;]2

4. [4 Le plan d'aménagement amiable visé à l'article D.346 du Code wallon de l'Agriculture]4;

5. [4 Le programme d'aménagement foncier visé à l'article D.273 du Code wallon de l'Agriculture]4;

6. [2 ...]2

7. [2 ...]2

8. Le plan relatif à la gestion des déchets visé à l'article 24, paragraphe 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

9. Le programme de mesures visé à l'article 23 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;

10. Le plan de gestion du bassin hydrographique visé à l'article 24 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;

11. Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique visé à l'article 218 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;

12. Le programme des travaux d'égouttage visé à l'article 219 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;

13. La programmation des travaux de curage et de dragage à effectuer visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;

14. Le plan de gestion des travaux exécutés par la wateringue visé à l'article 132 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;

15. Le plan d'environnement pour le développement durable visé à l'article 37 de la partie décrétale;

16. Le programme d'action pour la qualité de l'air visé à l'article 46 de la partie décrétale;

17. Le programme d'action pour la qualité des sols visé à l'article 46 de la partie décrétale;

18. Le programme d'action pour la protection de la nature visé à l'article 46 de la partie décrétale;

19. Le plan communal d'environnement et de développement de la nature visé à l'article 48 de la partie décrétale;

20. Le plan d'action intégré par zone ou agglomération [1 visé à l'article 24, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant]1;

21. L'arrêté de classification des terrils visé à l'article 3 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

["1 22. Le plan d'action \224 court terme vis\233 \224 l'article 24, \167 5, de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif \224 l'\233valuation et la gestion de la qualit\233 de l'air ambiant;"°

["3 23. le sch\233ma r\233gional de d\233veloppement commercial vis\233 \224 l'article 10, 1\176, du d\233cret du 5 f\233vrier 2015 relatif aux implantations commerciales; 24. le sch\233ma communal de d\233veloppement commercial vis\233 \224 l'article 10, 2\176, du d\233cret du 5 f\233vrier 2015 relatif aux implantations commerciales."°

----------

(1ARW 2010-07-15/26, art. 42, 009; En vigueur : 11-09-2010)

(2CWA 2014-03-27/65, art. D.415, 017; En vigueur : 15-06-2014)

(3ARW 2015-04-02/08, art. 51, 020; En vigueur : 01-06-2015)

(4DRW 2018-07-17/04, art. 366, 033; En vigueur : 18-10-2018)

Art. N6.Annexe VI. Forme et contenu minimum de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement visés à l'article 67, paragraphe 1er, de la partie décrétale.

Demandeur

Nom ...

Prénom ...

Qualité ...

Domicile ...

Numéro de téléphone ...

["2 Adresse email"°

Date de la demande ...

Presentation du projet

- Pour chacune des phases, décrire le projet selon les aménagements et constructions prévus en indiquant les principales caractéristiques de ceux-ci (superficie, dimensions, etc).

Mention des divers travaux s'y attachant (deboisement, excavation, remblayage, etc.).

Mention des modalités d'opération ou d'exploitation (procédés de fabrication, ateliers, stockage, ...).

Joindre tous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques du projet (croquis, vue en coupe, etc).

Situation existante de droit en aménagement du territoire, urbanisme et patrimoine.

- Indiquer en surimpression sur le plan de secteur la destination et/ou périmètre du terrain.

- Indiquer la destination du terrain au [1 schéma d'orientation local (SOL)]1.

- Le terrain est-il situé :

* dans un [1 permis d'urbanisation]1 non périme. OUI - NON;

* dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde. OUI - NON;

* à proximité [1 ...]1 d'un bien immobilier classé, d'un site archéologique. OUI - NON;

* dans un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, sites Natura 2000.

* à proximité d'un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, sites Natura 2000;

Description du site avant la mise en oeuvre du projet.

- Relief du sol et pente du terrain naturel (inférieure à 6 %, entre 6 et 15 %, supérieure à 15 %).

Nature du sol.

Occupation du sol autre que les constructions existantes (friche, terrain vague, jardin, culture, prairie, forêt, lande, fagnes, zone humide...).

Présence de nappes phréatiques, de points de captage.

Direction et points de rejets d'eau dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement.

Cours d'eau, étangs, sources, captages éventuels.

Evaluation sommaire de la qualité biologique du site.

Evaluation sommaire de la qualité du site Natura 2000, des réserves naturelles ou forestières.

Raccordement à une voirie équipée (route, égout, eau, électricité, gaz naturel, ...).

Présence d'un site classé ou situé sur une liste de sauvegarde. OUI - NON.

Présence d'un site archéologique. OUI - NON.

Présence d'un site Natura 2000, reserves naturelles ou réserves forestières.

Effets du projet sur l'environnement.

a)Le projet donnera-t-il lieu à des rejets de gaz, de vapeur d'eau, de poussières ou d'aérosols.

- dans l'atmosphère : OUI - NON

- indiquez en

* la nature;

* le débit.

b)Le projet donnera-t-il lieu à des rejets liquides.

dans les eaux de surface : OUI - NON.

dans les égouts : OUI - NON.

sur ou dans le sol : OUI - NON.

- indiquez en

* la nature (eaux de refroidissement, industrielles, pluviales, boues, ...);

* le débit ou la quantité.

Un plan indiquant le(s) point(s) de déversement dans les égouts ou dans les cours d'eau doit être joint au dossier.

c)Le projet supposera-t-il des captages.

- en eau de surface :

* lieu;

* quantité;

- en eaux souterraines :

* dénomination du point de captage;

* quantité.

d)Description de la nature, de la quantité, du mode d'élimination et/ou de transport choisis pour les sous-produits et dechets produits par le projet envisagé.

e)Le projet pourra-t-il provoquer des nuisances sonores pour le voisinage. OUI - NON :

* de quel type;

* de façon permanente ou épisodique.

f)Modes de transport prévus et les voies d'accès et de sortie :

* pour le transport de produits;

* pour le transport de personnes;

* localisation des zones de parking;

* localisation des pipe-line, s'il y en a.

Le projet portera-t-il atteinte à l'esthétique général du site. OUI - NON

Le projet donnera-t-il lieu à des phénomènes d'érosion. OUI - NON

i)Intégration au cadre bâti et non bati : risques d'un effet de rupture dans le paysage naturel ou par rapport aux caractéristiques de l'habitat traditionnel de la région ou du quartier (densité excessive ou insuffisante, différences par rapport à l'implantation, l'orientation, le gabarit, la composition des façades, les matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes mentionnées au plan d'implantation).

j)Compatibilité du projet avec les voisinages (présence d'une école, d'un hôpital, d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle, d'une réserve forestière, etc).

Risques d'autres nuisances éventuelles.

Modification sensible du relief du sol. Dénivellation maximale par rapport au terrain naturel.

Boisement et/ou déboisement.

Nombre d'emplacements de parkings.

Impact sur la nature.

Construction ou aménagement de voirie.

Epuration individuelle.

Justification des choix et de l'efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou de l'absence de ces mesures.

Mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs sur l'environnement

- les rejets dans l'atmosphère;

- les rejets dans les eaux;

- les déchets de production;

- les odeurs;

- le bruit;

- la circulation;

- impact sur le patrimoine naturel;

- l'impact paysager.

----------

(1ARW 2016-12-22/49, art. 30, 028; En vigueur : 01-06-2017)

Annexe remplacé par:

<ARW 2018-09-06/25, art. 31, 034; En vigueur : 02-11-2018>

(2ARW 2019-05-16/78, art. 108, 038; En vigueur : 01-09-2019)

Art. N7.Annexe VII. - Forme et contenu minimum de l'étude d'incidences visés à l'article 67, paragraphe 2, de la partie décrétale.

Auteur de l'étude

Bureau d'étude agréé.

Collaborateurs extérieurs associés pour l'étude.

Projet étudié

Demandeur.

Siège d'exploitation (Coordonnées précises du site d'implantation du projet, coordonnées Lambert).

Description des lieux et des abords (description des éléments susceptibles d'être affectés par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interaction entre les facteurs précités).

Type d'établissement.

Présentation du projet :

- Secteur d'activites;

- Description succincte;

- Description détaillée (liste des installations et activités et des dépôts, nature des énergies utilisées ou produites, durée du permis sollicité, calendrier approximatif de la mise en oeuvre du permis, liste des matières entrantes, intermédiaires et sortantes).

Description des effets importants directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (y compris notamment sur la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, les réserves naturelles et les réserves forestières, les sites Natura 2000, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interaction entre les facteurs précités) comportant une indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base retenues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées.

Le Ministre peut arrêter les bases de données utiles à la réalisation des calculs de dispersion de polluants gazeux et à la modélisation des effets des sources visées par les articles 52 à 86. Le dossier d'étude d'incidences comprendra au moins une évaluation des niveaux de pollution utilisant les donnees dont question ci-dessus.

Description des incidences sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, d'une autre region, d'une province ou d'une commune voisine.

Solutions et mesures pour éviter et réduire les effets sur l'environnement :

Synthèse des observations formulées dans le cadre de la consultation du public avant l'étude d'incidences, prévue à l'article 78.

Esquisse des principales solutions de substitution techniquement réalisables examinees par le maître de l'ouvrage et indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement.

Description des mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants sur l'environnement.

Commentaires de l'auteur de l'étude :

Aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par l'auteur de l'étude dans la compilation des informations requises.

Propositions et recommandations de l'auteur de l'étude.

Résumé non technique des informations reprises aux rubriques ci-dessus :

Cette rubrique 5 est imprimée sur des pages de format A4 et doit être lisible après photocopie éventuelle en noir et blanc à l'exception des expressions cartographiques. "

Annexe remplacé par:

<ARW 2018-09-06/25, art. 32, 034; En vigueur : 02-11-2018>

Art. N8.[1 Annexe VIII.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53248)

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 2, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N9.[1 Annexe IX.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53251)

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 3, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N10.[1 Annexe X.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53253)

----------

(1ARW 2022-06-02/08, art. 4, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N11.[1 Annexe XI.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53257)

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 5, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N12.[1 Annexe XII.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53259)

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 6, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N13.[1 Annexe XIII.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53264)

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 7, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N14.[1 Annexe XIV.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53267)

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 8, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N15.[1 Annexe XV.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53269)

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 9, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N16.[1 Annexe XVI.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53272)

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 10, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N17.[1 Annexe XVII.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53274)

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 11, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N18.[1 Annexe XVIII.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53278)

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 12, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N19.[1 Annexe XIX.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53280)

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 13, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N1.[1 Annexe XX.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53282)

----------

(1Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 14, 043; En vigueur : 01-07-2022)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.