Texte 1999003517
TITRE Ier.- Définitions.
Article 1er.Aux fins du présent arrêté et des règles et procédures prises en exécution de celui-ci, il y a lieu d'entendre par :
1°Compensation : activité de l'organisme de compensation, qui regroupe au moins les opérations suivantes :
Enregistrement des Transactions et calcul des Positions,
Mesure du risque pour chaque Position,
Fixation et appel des couvertures auprès des Membres compensateurs, en fonction du risque mesuré,
Garantie de bonne fin des Positions en se portant contrepartie du Membre compensateur de l'acheteur et celui du vendeur,
Gestion des procédures de Défaillances des Membres compensateurs,
Détermination et transmission des instructions de liquidation à (aux) l'organisme(s) de liquidation;
2°Couverture : les instruments financiers, fonds et/ou garanties exigés par l'organisme de compensation, pour couvrir les risques qu'il a calculés sur les Positions et dont il précise la composition et la méthode de calcul dans les règles et procédures visées à l'article 3;
3°Défaillance : situation dans laquelle se trouve un Membre compensateur qui :
n'a pas respecté ses obligations de Couverture des risques calculés par l'organisme de compensation, dans le délai et selon les modalités établis par ce dernier,
n'a pas respecté ses obligations de livraison et/ou de paiement dans le cadre de la Liquidation,
fait l'objet d'une procédure de saisie, de concordat, de faillite, de liquidation ou de toute autre procédure similaire; il en est de même en cas d'insolvabilité notoire.
4°Enregistrement des Transactions : prise en compte des Transactions par l'organisme de compensation, soit de façon automatique si la Transaction a lieu régulièrement sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a., soit à la demande des parties si la Transaction a lieu en dehors de ces marchés et après accord de l'organisme de compensation;
5°Liquidation : opération par laquelle le ou les organisme(s) de liquidation assure(nt) le transfert des instruments financiers et le règlement en espèces, entre les comptes de l'acheteur et du vendeur;
6°Membre compensateur : toute personne physique ou morale, de droit belge ou étranger, qui est admise comme membre de l'organisme de compensation, conformément à l'article 4, et qui peut intervenir, en tant que contrepartie, dans l'opération de Compensation. Le Membre compensateur Individuel intervient en son nom et pour le compte de ses propres Transactions et celles de ses clients. Le Membre compensateur Général peut, en outre, intervenir pour les Transactions propres des membres des marchés et celles de leurs clients;
7°Position : solde obtenu par l'organisme de compensation, après avoir compensé, par compte, l'ensemble des Transactions exécutées sur un même instrument financier et ayant une même date supposée de liquidation;
8°Procédures particulières : ensemble de mesures telles que la clôture des Positions détenues pour compte propre ou le transfert des Positions des clients vers d'autres Membres compensateurs, prises à l'égard du Membre compensateur en cas de Défaillance de celui-ci, sans préjudice de la loi du 28 avril 1999 transposant en droit belge la directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Ces mesures sont fixées dans le règlement que l'organisme de compensation soumet à l'approbation du Ministre des Finances et détaillées dans les procédures visées à l'article 3;
9°Règles d'organisation et de fonctionnement de l'organisme de compensation; les règles et procédures visées au Chapitre 1er du Titre II du présent arrêté, à l'exclusion des règles prévues dans le Règlement de la Bourse de la S.B.V.M.B. SA. et qui font l'objet du contrôle de l'autorité de marché conformément à l'article 19, 1°, c) de la loi du 6 avril 1995;
10°Transaction : achat, vente et autres opérations exécutées sur les instruments financiers inscrits sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a., que cette exécution ait lieu sur ou en dehors de ceux-ci.
TITRE II.- L'organisme de compensation.
Chapitre 1er.- Règles d'organisation et de fonctionnement de l'organisme de compensation.
Art. 2.L'organisme désigné par la S.B.V.M.B. s.a. pour compenser les Transactions, exécute, au moins, les opérations suivantes telles qu'elles sont définies, le cas échéant, par les standards internationaux en la matière :
1°organiser une structure adéquate des comptes de ses Membres compensateurs telle que définie dans les règles et procédures visées à l'article 3,
2°procéder de façon automatisée à l'Enregistrement des Transactions régulièrement conclues,
3°calculer les Positions pour chaque Membre compensateur et chaque compte,
4°s'interposer entre le Membre compensateur de l'acheteur et celui du vendeur en tant que contrepartie directe et assurer, ainsi, la bonne fin des Positions. Cette garantie de bonne fin assure à l'acheteur la délivrance des instruments financiers achetés ou, le cas échéant, d'une indemnité compensatoire en contrepartie des instruments financiers achetés et non livrés, et, au vendeur, le versement d'espèces, en contrepartie de la livraison des instruments financiers vendus,
5°mesurer quotidiennement les risques relatifs aux Positions,
6°réclamer, au Membre compensateur, le versement des couvertures minimales des risques visés au point précédent, dans les délais, selon les modalités et les formes qu'il détermine,
7°mettre en place des Procédures particulières en cas de Défaillance des Membres compensateurs,
8°déterminer et transmettre les instructions de liquidation à (aux) l'organisme(s) de liquidation visé(s) à l'article 8.
L'organisme de compensation visé à l'alinéa 1er doit, en outre. disposer d'un capital et des ressources financières suffisants pour assurer pleinement les risques liés aux opérations visées audit alinéa.
Art. 3.Sans préjudice des compétences de l'autorité de marché de la S.B.V.M.B. s.a., le Conseil d'administration de l'organisme de compensation visé à l'article 2 propose à l'approbation du Ministre des Finances, les règles relatives, notamment :
a)à son organisation,
b)à son fonctionnement, tout en respectant les principes visés à l'article 2,
c)aux conditions et procédure d'admission, de suspension et d'exclusion des Membres compensateurs,
d)aux obligations des Membres compensateurs,
e)aux Procédures particulières.
Le Conseil d'administration de l'organisme de compensation visé à l'article 2 fixe les procédures prises en exécution du présent arrêté et du règlement visé à l'alinéa 1er. Les Membres compensateurs s'engagent à respecter lesdites procédures par la signature d'une convention d'adhésion.
Chapitre 2.- Admission des Membres compensateurs.
Art. 4.Est admis comme Membre compensateur, celui qui remplit les conditions et respecte la procédure d'admission déterminées par le Conseil d'administration de l'organisme de compensation et qu'il a précisées dans les règles et procédures visées à l'article 3.
Ces conditions sont, notamment, les suivantes :
a)avoir une structure financière adaptée et remplir les exigences de solvabilité fixées par l'organisme de compensation.
b)être en mesure d'assurer le bon déroulement de ses activités, en disposant, notamment, des compétences professionnelles nécessaires,
c)(...) <AR 2000-09-17/31, art. 4, 002; En vigueur : 20-09-2000>
d)être en conformité avec les lois et règlements qui lui sont applicables,
e)s'engager à respecter les règles et procédures visées à l'article 3 en signant la convention d'adhésion.
Le Membre compensateur qui ne respecte pas ses obligations peut être suspendu ou exclu par le Conseil d administration de l'organisme visé à l'article 2. Dans ce cas, il transmet immédiatement sa décision à l'autorité de marché de la S.B.V.M.B. s.a. pour que celle-ci puisse faire usage de ses compétences visées à l'article 19, 1°, c) de la loi du 6 avril 1995.
Chapitre 3.- Compensation d'autres opérations sur instruments financiers.
Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 9, alinéa 9 de la loi du 6 avril 1995, l'organisme de compensation visé à l'article 2 est désigné par Nous comme pouvant compenser les opérations conclues en dehors des marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a. et portant sur des instruments financiers qui n'y sont pas inscrits.
§ 2. Le même organisme de compensation peut également compenser les opérations portant sur des instruments financiers négociés sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a., sans y être inscrits.
§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont d'application.
Chapitre 4.- Modification de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer, en droit belge, la directive 98/26/CEE du 19 mai 1998.
Art. 6.L'article 2, § 1er, b), 5° de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer en droit belge la directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, est abrogé.
Chapitre 5.- Contrôle de l'organisme de compensation.
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'organisme de compensation visé à l'article 2 est soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière en ce qui concerne sa situation financière et son organisation comptable et administrative. Elle veillera, notamment, à ce que la condition visée à l'article 2, alinéa 2 est bien remplie.
Son contrôle s'étend à la mise en place et l'application des règles et procédures visées à l'article 3.
§ 2. Ce contrôle doit être effectué de manière à ne pas entraver le cours normal des activités de l'organisme de compensation. Pour l'exécution de cette mission de contrôle, la Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toutes informations et tous documents y relatifs. Elle peut en prendre connaissance et copie sur place et peut procéder à des enquêtes et expertises.
L'organisme de compensation visé à l'article 2 communique annuellement ses comptes annuels à la Commission bancaire et financière. Celle-ci peut exiger la communication d'autres données chiffrées relatives aux activités dudit organisme.
Dans l'exercice de cette mission de contrôle, la Commission bancaire et financière peut demander au commissaire-reviseur de lui faire rapport. Celui-ci est tenu de l'informer immédiatement des lacunes graves, des irrégularités et des infractions qu'il aurait constatées.
L'information visée à l'alinéa précédent est également immédiatement portée à la connaissance du Conseil d'administration de l'organisme de compensation et du Conseil d'administration de la S.B.V.M.B. s.a.
§ 3. Lorsque la Commission bancaire et financière constate que l'organisme de compensation n'a pas mis en place les règles et procédures visées à l'article 3 ou ne les applique pas, que sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable présente des lacunes graves, il doit y être remédié dans le délai fixé par la Commission bancaire et financière. Le Ministre des Finances est tenu au courant de sa décision.
Si, au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire et financière saisit le Ministre des Finances. Elle informe le Conseil d'administration de l'organisme de compensation ainsi que le Conseil d'administration et l'autorité de marché de la S.B.V.M.B. s.a. de sa décision. Dans ce cas, le Ministre des Finances peut prendre toutes les mesures qui s'imposent pour régulariser la situation et, notamment, ordonner la modification des procédures visées à l'article 3, soumettre l'exercice des activités de l'organisme à des conditions qu'il définit, suspendre celles-ci, en tout ou en partie ou les interdire, ordonner le remplacement d'un ou plusieurs administrateurs de l'organisme ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires. Le Ministre des Finances informe le Conseil d'Administration de l'organisme de compensation, le Conseil d'administration et l'autorité de marché de la S.B.V.M.B. s.a. ainsi que la Commission bancaire et financière, de sa décision.
TITRE III.- Le(s) organisme(s) de liquidation.
Art. 8.Le ou les organismes désigné(s) par la S.B.V.M.B. s.a. pour liquider les Transactions, doit(vent) respecter les standards internationaux en la matière ainsi que les instructions qui lui(leur) sont transmises par l'organisme de compensation visé à l'article 2.
Les relations entre l'organisme de compensation et le(s) organisme(s) de liquidation sont fixées contractuellement.
Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 9, alinéa 9 de la loi du 6 avril 1995, le(s) organisme(s) de liquidation visé(s) à l'article 8 est(sont) désigné(s) par Nous comme pouvant liquider les opérations conclues en dehors des marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a. et portant sur des instruments financiers qui n'y sont pas inscrits.
§ 2. Le(s) même(s) organisme(s) de liquidation peut(vent) également liquider les opérations portant sur des instruments financiers négociés sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a., sans y être inscrits.
TITRE IV.- Contrôle de l'organisme de compensation et de(s) l'organisme(s) de liquidation.
Art. 10.L'organisme de compensation visé à l'article 2 du présent arrêté et l'(les) organisme(s) de liquidation visé(s) à l'article 8 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 6 de la loi du 6 avril 1995, sont soumis au contrôle du Ministre des Finances, à l'intervention du Commissaire du gouvernement auprès de la S.B.V.M.B. s.a..
TITRE V.- Dispositions transitoires générales.
Art. 11.Jusqu'à la rédaction des règles et procédures visées à l'article 3, les dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 6 avril 1995 relatifs aux missions de compensation et de liquidation de Belfox et, en particulier, l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options, l'arrêté ministériel du 23 mars 1996 portant approbation du règlement de bourse de la Bourse belge des Futures et Options, et l'arrêté ministériel du 9 avril 1996 portant approbation du règlement du marché de la Bourse belge des Futures et Options, et les décisions ou procédures prises en exécution de ces textes, restent d'application, sauf dans la mesure où leurs dispositions seraient en contradiction avec les dispositions de la loi du 6 avril 1995 ou deviendraient caduques ou désuètes par l'effet de celles-ci, et sans préjudice des règles transitoires prévues dans l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à la reconnaissance de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et des Options.
Les mêmes règles s'appliquent mutatis mutandis au règlement d'ordre intérieur établi, par le Conseil d'Administration de la Coopérative de liquidation des marchés de la Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, ci-après "la Coopérative de liquidation", sur base de l'article 20 de ses statuts, et à toutes ses décisions.
TITRE VI.- Dispositions transitoires particulières, à la suite du retrait du mandat octroyé par l'autorité de marché, à la Coopérative de liquidation, pour compenser les Transactions sur instruments financiers inscrits sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a. que cette Transaction ait lieu sur ou en dehors de ceux-ci.
Art. 12.Les coopérateurs de la Coopérative de liquidation, à l'exception de la S.B.V.M.B. s.a. et de la C.I.K., deviennent, automatiquement et de plein droit, membres de l'organisme de compensation visé à l'article 2.
Sans préjudice de l'article 11, lesdits associés bénéficient d'une période de 9 mois pour respecter les procédures visées à l'article 3.
Art. 13.Les Positions enregistrées dans les comptes des coopérateurs de la Coopérative de liquidation à l'exception de la S.B.V.M.B. s.a. et de la C.I.K., sont de plein droit transférées à l'organisme de compensation visé à l'article 2.
Art. 14.Les couvertures détenues par les coopérateurs de la Coopérative de liquidation à l'exception de la S.B.V.M.B. s.a. et de la C.I.K., sont de plein droit transférées à l'organisme de compensation visé à l'article 2.
Tant que la Coopérative de liquidation n'est pas mise en liquidation et qu'il n'est pas procédé au remboursement total des parts B, celle-ci pourra déposer, pour chacun de ses associés individuellement, en fonction de la contre-valeur de leurs parts B remboursées ou non et pour couvrir les risques liés à leurs Positions respectives, des garanties auprès de l'organisme visé à l'article 2 dont la nature et la forme sont agréés par lui.
Si la couverture ainsi constituée est insuffisante, l'organisme visé à l'article 2 pourra réclamer auprès du Membre compensateur concerné, le versement d'une couverture complémentaire.
Le dépôt de garantie visé à l'alinéa 2 fera l'objet d'une convention spécifique entre la Coopérative de liquidation et l'organisme visé à l'article 2.
TITRE VII.- Dispositions finales.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 20 août 1999.
Le cas échéant, les dispositions du Titre VI entrent en vigueur le jour fixé par le conseil d'administration de la S.B.V.M.B. s.a., en vertu de l'article 14, 1° de la loi du 6 avril 1995, pour le transfert opérationnel des activités de la Coopérative de liquidation à l'organisme de compensation visé à l'article 2, si cette date ne coïncide pas avec celle visée à l'alinéa 1er.
Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 août 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS