{"title-block":{"case-number":"1971-04-28/01","document-number":"1971042802","full-title-fr":"28 AVRIL 1971. - Arrêté ministériel fixant le prix maximum à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques. (NOTE : Abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1988-11-16/34, art. 5,8, 002;  En vigueur :  01-09-1988) (NOTE : Abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07-06/43, art. 16,  En vigueur :  01-07-1994) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2017-09-21/07, art. 3,4°, 003;  En vigueur :  22-09-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1989 et mise à jour au 06-10-2017)","modifies":[],"page-number":6935,"pdf-consolidated":null,"pdf-original":null,"publication-date":[1971,5,29],"source":null,"starts":[[[1971,6,8],""]],"title-date":[1971,4,28],"title-fr":"Arrêté ministériel fixant le prix maximum à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques. (NOTE : Abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1988-11-16/34, art. 5,8, 002; En vigueur : 01-09-1988) (NOTE : Abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur : 01-07-1994) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2017-09-21/07, art. 3,4°, 003; En vigueur : 22-09-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1989 et mise à jour au 06-10-2017)"},"url":"https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/1971/04/28/1971042802/justel"}